Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDKH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01485, en date du 30 novembre 2022,
APPELANTES :
G.A.E.C. RECONNU DES ORCHIDEES, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (88)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Maître [P] [X]
Notaire
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte dressé par Maître [D] [E], notaire à [Localité 9], le 6 juin 1986, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [A], son épouse, ont fait donation à trois de leurs enfants Monsieur [Z] [K], Madame [R] [K] et Monsieur [B] [K], décédé depuis lors, de la nue-propriété de diverses parcelles de terrains sises notamment à [Localité 13].
L'acte contenait une clause prévoyant que toute vente du vivant des donateurs ne pourrait se faire qu'avec leur consentement et 'qu'après leur décès et pendant vingt ans, tout donataire-copartagé attributaire de biens en nature et désirant les vendre [devrait] donner préférence aux autres attributaires en nature à prix égal', ce droit de préférence devant être purgé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 10 septembre 2013 passé devant Maître [P] [X], notaire à [Localité 9] et successeur de Maître [E], Madame [U] [C], veuve de Monsieur [B] [K], et Monsieur [F] [K], agriculteur, ont vendu à la société anonyme d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine 30 parcelles de terrains sises à [Localité 13], ayant fait l'objet de la donation susvisée, moyennant le prix de 261664 euros, outre une indemnité de 239551 euros versée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Queniot dont Monsieur [F] [K] était le seul associé, pour l'amélioration culturale et le fumure.
Il était prévu que ces parcelles soient rétrocédées au profit de la société par actions simplifiées (SAS) Nestlé Waters pour être attribuées au titre d'un prêt à usage sans frais de 40 ans au profit de Madame [H] [L], Madame [N] [Y] et du Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Orchidées.
Par acte du 30 et 31 décembre 2013, auquel la SAFER de Lorraine est intervenue, l'EARL du Queniot, dont l'associé unique est Monsieur [F] [K], a vendu à l'EARL des Orchidées un terrain sis à [Localité 13] cadastré ZL n°[Cadastre 11] ainsi que le cheptel, le matériel et les droits uniques à paiement moyennant le prix de 3109l4 euros.
Suivant une convention d'occupation provisoire précaire du 5 août 2014, la SAFER de Lorraine a autorisé l'EARL des Orchidées à occuper des parcelles sises à [Localité 13] et acquises dans l'acte du 10 septembre 2013 pour une superficie de 81ha 06a et 77ca et moyennant une redevance annuelle de 3200 euros, il était précisé que la convention prenait effet rétroactivement au 1er décembre 2013.
Par actes d'huissier délivré le 30 juillet 2019, le GAEC Reconnu des Orchidées, venant aux droits de l'EARL des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] ont assigné Maître [X] devant le tribunal judiciaire d'Épinal.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître [X],
- débouté Maître [X] de sa demande au titre des frais de défense,
- condamné le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a rappelé que le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] avaient subi un dommage dès lors qu'ils ne pouvaient pas disposer gracieusement des terrains. Il a déclaré que leur action à l'encontre de Maître [X] n'était pas prescrite, au motif qu'ils avaient agi dans les cinq ans après la date où ils avaient connu ou auraient dû connaître le dommage. À ce titre, il a relevé que les demandeurs ne pouvaient prendre connaissance du dommage avant la date du 5 août 2014, correspondant au lendemain de la convention d'occupation précaire signée avec la SAFER, et qu'ils ont fait assigner Maître [X] le 30 juillet 2019.
Toutefois, le tribunal a estimé que le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] ne démontraient ni que Maître [X] avait commis une faute, ni que cette faute était la cause du préjudice qu'ils avaient subi. Il a alors précisé qu'ils ne démontraient pas que le droit de préférence était en vigueur et que les donataires, Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [K], étaient en vie au jour de l'acte de vente dressé par Maître [X], le 10 septembre 2013.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 05 janvier 2023, le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] demandent à la cour au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé leurs demandes recevables,
- rejeter l'appel incident formé par Maître [X] sur ce point,
- infirmer les dispositions du jugement dont appel qui les ont :
* déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître [X],
* condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
- condamner Maître [X] à payer au GAEC Reconnu des Orchidées la somme de 34454,79 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
- condamner Maître [X] à payer au GAEC Reconnu des Orchidées la somme de 5000 euros au titre du préjudice financier,
- condamner Maître [X] à payer à Madame [L] et Madame [Y] la somme de 5000 euros chacune au titre du préjudice moral,
- condamner Maître [X] à verser au GAEC Reconnu des Orchidées la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maître [X] de sa demande de les condamner au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et rejeter l'appel incident formé par Maître [X] sur ce point,
- condamner Maître [X] à verser au GAEC Reconnu des Orchidées la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité d'appel,
- condamner Maître [X] aux entiers dépens de la première instance et de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [X] demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a implicitement déclaré recevables car non prescrites les demandes du GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] de toutes leurs demandes à son encontre,
- débouter le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais de défense,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 3000 euros à hauteur de cour au regard de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 novembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] le 9 octobre 2023 et par Maître [X] le 22 septembre 2023 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 ;
Sur l'appel incident : la recevabilité de l'action
Le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] soutiennent que leur action en justice n'est pas prescrite, dès lors qu'ils ont assigné Maître [X] dans les cinq ans à partir du jour où ils ont eu connaissance du dommage, après avoir précisé que la charge de la preuve incombe à Maître [X] et qu'elle n'apporte pas de date précise pour justifier que le délai de prescription est dépassé ; aussi ils en fixent le départ au 4 août 2014, jour de la signature de la convention d'occupation précaire et affirment que ce n'est qu'alors qu'ils ont découvert qu'ils ne pouvaient disposer de ces terres gratuitement.
Les appelants réfutent les propos de Maître [X] selon lesquels ils avaient nécessairement eu connaissance du dommage avant la date de signature de la convention. Ils précisent que le délai de prescription commence à courir à la date de la découverte d'un dommage certain dans son principe et dans son étendue et non à celle de l'éventualité de ce dommage ; en conséquence ils affirment qu'aucune autre date que celle de la signature de la convention ne peut être retenue.
Maître [X] soutient que l'action du GAEC Reconnu des Orchidées, de Madame [L] et de Madame [Y] est irrecevable, dès lors qu'elle a été engagée au-delà du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. Elle rappelle qu'ils l'ont assignée le 30 juillet 2019 et qu'ils affirment avoir eu connaissance du dommage le 4 août 2014.
Or, Maître [X] soulève qu'au regard des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code rural, la SAFER devait obtenir un avis préalable de son comité technique, dont les membres bénéficiaient d'un délai incompressible de 10 jours pour faire valoir leurs observations, validant la convention d'occupation ; elle rappelle aussi que l'origine de cette convention d'occupation précaire est, selon les appelants, la découverte de l'impossibilité de la SAFER de rétrocéder les terrains en raison du défaut de purge du droit de préférence.
Dès lors, le GAEC des Orchidées ayant lui-même proposé le bail avec fermage, l'intimée fait valoir que les appelants n'ont pas pu prendre connaissance du dommage au jour même de la signature de la convention ; aussi elle estime qu'au regard des formalités légales et contractuelles imposées, ils ont connu le dommage au plus tard le 20 juillet 2014 et que, s'il faut proposer un seul délai précis, celui des dix jours de réflexion du comité technique suffit pour retenir la prescription puisqu'ils en auraient eu connaissance le 24 juillet 2014.
Aux termes de l'article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ;
En application de ces textes, il est constant que la prescription d'une action en
responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle
il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment
connaissance ;
Il est admis que s'agissant de l'action en prescription contre le notaire, le délai part « du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », soit la date à laquelle le demandeur a « eu connaissance (...) des dommages ['] qui résultaient des fautes qu'ils imputaient au notaire dans l'exercice de son devoir de conseil et dans l'exécution de son mandat » (Cass. civ. I, 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.348) ;
En l'espèce, s'il est constant que la connaissance de la faute imputée au notaire par la Safer, a été à l'origine du processus administratif qui a débuté le 20 juillet 2015 pour s'achever le 4 août 2015, il n'en résulte pas la preuve par celle qui se prévaut de la prescription de l'action, de la réalisation du dommage des appelantes, avant le 4 août 2015, date de la signature de la convention d'occupation précaire des terres en litige ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il considéré que l'action engagée le 30 juillet 2019 par Madame [H] [L], Madame [N] [Y] et le GAEC Reconnu des Orchidées est recevable ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité du notaire
Madame [H] [L], Madame [N] [Y] et le GAEC Reconnu des Orchidées considèrent que le tribunal, en estimant qu'ils ne démontraient ni que le droit de préférence était valide au jour de la vente, ni que Maître [X] avait commis une faute leur causant un préjudice, a dénaturé les éléments de preuve qu'ils lui avaient soumis.
Le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] estiment que Maître [X] a commis une faute en ne purgeant pas le droit de préférence lors de la conclusion de la vente le 10 juillet 2013.
Ils font valoir que le droit de préférence était encore valide, dès lors que l'un des donateurs était décédé moins de 20 ans avant la vente et qu'à cette date, les donataires étaient encore vivants. Se servant notamment des données du site de l'Insee 'Décès en France', ils allèguent que Monsieur [J] [K] est décédé le [Date décès 8] 1996 à [Localité 14], que Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [K] étaient vivants lors de la vente.
Les appelants considèrent que cette faute a mis en échec le prêt à usage gratuit envisagé dès 2013 entre la SAFER et la société Agrivair ; de ce fait, la SAFER a dû consentir à une convention d'occupation soumise à des règles de fermage afin d'exploiter les terres.
Ils affirment que Maître [X] a ainsi causé le retard de leur possibilité de disposer des terres à titre gratuit.
Le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] soutiennent donc que cette faute leur a causé un préjudice.
En réponse, Maître [X] fait valoir qu'au termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les appelants doivent prouver la faute qu'elle aurait commise. Or ils n'ont fourni ni l'acte de donation partage de 1986, ni l'acte décès de Monsieur [J] [K] et considère que le site 'Décès de France' ne peut palier ce dernier élément. Elle ajoute qu'ils ne démontrent pas non plus que les donataires Monsieur [Z] [K] et Madame [R] [K] étaient en vie au moment de l'acte de vente.
L'intimée fait valoir que les appelants n'apportent aucune preuve de l'existence d'un accord prévu entre la SAFER et la société Agrivair.
Elle rappelle par ailleurs que le droit de préférence étant valide jusqu'en 2016, les appelants auraient pu régulariser l'acte à cette date, sans attendre l'année 2022. Elle soutient dès lors que les appelants ne démontrent pas que le droit de préférence ait été un obstacle à la régularisation de l'acte. Elle soutient comme les premiers juges, que d'autres problèmes juridiques devaient empêcher cette régularisation.
Maître [X] affirme que le GAEC Reconnu des Orchidées, Madame [L] et Madame [Y] n'ont pas subi de préjudice dès lors que d'autres voies de droits existaient pour permettre à la SAFER de rétrocéder les terres.
Elle en conclut que les appelants ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice dont ils se prévalent.
Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;
En outre l'article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faites nécessaires au succès de ses prétentions' ;
Pour mettre en jeu la responsabilité d'un notaire, s'agissant de la rédaction d'un acte authentique, il appartient d'établir l'existence d'une faute ayant causé un préjudice à celui qui s'en prévaut ;
Selon l'acte authentique de donation-partage du 6 juin 1986, les époux [J] [G] [K] et [I] [M] [A] épouse [K] ont fait une donation en nue-propriété de terres agricoles leur appartenant à trois de leurs enfants, [B] [K], [Z] [K] et [R] [K] ; cet acte comporte en page 60 la clause suivante :'outre le fait que la vente du vivant des donateurs ne pourra se faire qu'avec le consentement de ceux-ci, il est prévu qu'après leur décès et pendant vingt ans, tout donataire-copartagé attributaire de biens en nature et désirant les vendre, devra donner préférence aux autres attributaires en nature à prix égal. Ce droit de préférence sera purgé par lettre recommandée aux bénéficiaires de la présente clause, lettre contenant désignation et prix du bien à vendre et à laquelle aucune suite ne serait donnée dans le mois de la réception' (pièce 1 intimée) ;
Ces terres ont fait l'objet d'une cession le 10 septembre 2013, selon attestation de Maître [P] [X] entre Madame [V] [C], née le [Date naissance 4] 1938 et Monsieur [F] [K], agriculteur à [Localité 13] née le [Date naissance 7] 1964 et la Safer de Lorraine (pièce 1 appelants) ;
A défaut de production de l'acte authentique, il est impossible pour la cour, de vérifier si les vendeurs sont les ayant droits de donataires de l'acte de donation du 6 juin 1986 comportant un pacte de préférence, en vertu duquel une faute est reprochée à Maître [P] [X] ;
Dès lors la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à l'intimée de produire l'intégralité de l'acte authentique du 10 septembre 2013 ; il appartiendra également à l'intimée de justifier le cas échéant de la date de décès des trois donataires concernés par le pacte de préférence en litige ;
Il sera sursis à statuer en l'état ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mixte, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [H] [L], Madame [N] [Y] et du GAEC Reconnu des Orchidées ;
Y ajoutant,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Maître [P] [X] à produire l'intégralité de l'acte authentique de vente passé en son étude, le 10 septembre 2013, entre Madame [V] [C], retraitée, née le [Date naissance 4] 1938 et Monsieur [F] [K], agriculteur à [Localité 13] né le [Date naissance 7] 1964 et la Safer de Lorraine ainsi qu'à justifier le cas échéant, de la date de décès des trois donataires concernés par le pacte de préférence en litige, en produisant leur acte de décès, ce, dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision ;
Ordonne le renvoi de la cause à l'audience de mise en état du 20 février 2024 pour clôture et fixation d'une audience de plaidoiries ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.