Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Julien BAOUADI
Monsieur [C] [X]
Madame [B] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G5H
N° MINUTE :
9 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 février 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3],
Représenté par son syndic le cabinet Foncia - [Localité 4] Rive Droite [Adresse 1]
représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 15 février 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G5H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3]), représenté par son syndic, la Cabinet FONCIA [Localité 4] RIVE DROITE, a fait assigner Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
4 159,09 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2022,1 329,57 euros au titre des frais de recouvrement,1 400 euros à titre de dommages et intérêts,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût de la sommation de payer.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X], régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le 26 janvier 2024, les observations du demandeur ont été sollicitées sur la propriété des lots concernés par la présente procédure.
Par note en délibéré du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a produit la matrice cadastrale concernant le lot n°37.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire et l'article 444 du même code précise que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
En l'espèce, il est formulé plusieurs demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [B] [X] relativement aux lots n°35 et 37 d'un immeuble situé [Adresse 3]). Si la matrice cadastrale concernant le lot n°35 mentionne bien la qualité de propriétaires des deux défendeurs, la matrice cadastrale concernant le lot°37 mentionne comme propriétaires Madame [B] [X] et Monsieur [V] [Z], qui n'est pas partie à la présente instance, et dont le nom n’apparaît pas sur les appels de fonds produits. Dès lors, il convient de rouvrir les débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire une matrice cadastrale récente concernant le lot n°35, et d'apporter les éléments nécessaires pour permettre le calcul des créances réclamés aux défendeurs selon les différents lots.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture de débats à l'audience de plaidoirie du tribunal judiciaire du 7 mars 2024 à 10h31, et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le président
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