Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/770
N° RG 22/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 novembre à 09h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [E]
né le 20 Mars 1980 à AIT ISHAQ
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 21/11/2022 à 17 h 53 par courriel, par Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/11/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [E]
assisté de Me Juliette BELLET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [E] de nationalité marocaine a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux.
Le préfet de la Corrèze a pris le 20 septembre 2022 un arrêté d'éloignement vers le pays dont il a la nationalité.
Le 30 septembre 2022, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de M. [E] un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié au centre de détention d'[Localité 4] à l'occasion de la levée d'écrou.
M.[J] [E] a été placé au Centre de rétention de [Localité 1].
Le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de cette rétention et il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 octobre 2022, confirmée par ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Bordeaux le 6 octobre 2022.
Un laisser passer consulaire a été délivré et M. [E] a embarqué à bord d'un vol à destination de Casablanca. Il a tenté de s'évader à l'occasion d'une escale à [Localité 3].
Il a été placé en garde à vue puis, cette mesure ayant été levée, il a été admis au centre de rétention de [Localité 2].
Le préfet de la Corrèze a sollicité la prolongation de cette rétention par requête du 30 octobre 2022.
Par ordonnance du 31 octobre 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 4 novembre 2022 le placement de M. [E] en rétention été prolongé pour une durée de 30 jours.
Par décision du 16 novembre 2022 le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Corrèze du 20 septembre 2022 portant fixation du pays de renvoi.
Par requête du 18 novembre 2022, M. [O] a sollicité sa remise en liberté ou subsidiairement son assignation à résidence.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2022 à 18h15 sa demande a été rejetée.
M. [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 17h53.
Le conseil de M. [E] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de remise en liberté que :
- le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 septembre 2022 fixant le pays de renvoi ce qui rend la décision d'éloignement impossible et que le placement en centre de rétention est dépourvu de base légale,
- en l'absence de décision fixant le pays de renvoi il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement alors qu'à la date de son recours l'administration n'a effectué aucune diligence afin de fixer un nouveau pays de renvoi.
M.[J] [E] a sollicité d'être remis en liberté.
Le préfet de la Corrèze régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de libération de l'intéressé est fondée sur l'annulation de l'arrêté fixant le pays d'éloignement qui fait perdre tout fondement à son placement en rétention et empêche d'envisager une perspective raisonnable d'éloignement.
L'intéressé a déjà été reconnu pour le Maroc qui lui a délivré un laissez-passer le 11 octobre 2022 valable 60 jours à compter de de délivrance.
L'ordonnance du juge de la détention du 31 octobre 2022 rappelle qu'il ressort d'un rapport de police du 26 octobre 2022 que dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement l'intéressé a fait escale à [Localité 3] et qu'à cette occasion il a tenté de se soustraire à la mesure éloignement. Il a été pris en charge par les services de la PAF et été transféré au centre de tension de [Localité 2].
Ainsi, alors que la mesure d'éloignement est une décision pénale définitive , le retenu bénéficie d'un laissez-passer vers le Maroc valable jusqu'au 11 décembre 2022.
Dès lors, l'annulation de l'arrêté portant fixation du pays de renvoi est sans incidence pour l'obtention d'un laissez-passer qui a déjà été délivré et il suffira, si nécessaire, que l'administration prenne une nouvelle décision avant l'embarquement du retenu.
En conséquence, le placement en rétention est parfaitement fondé au regard de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
De plus, l'absence d'arrêté fixant le pays d'éloignement n'est pas de nature à retarder le départ de l'intéressé dès qu'un routing aura été délivré les perspectives d'éloignement à bref délai de l'intéressé n'étant pas remises en cause.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté de M. [O].
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 31 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Correze, service des étrangers, à M. [J] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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