Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 17/03478
APPELANT
Monsieur [C] [I] [R] [N], né le 23 janvier 1954 à [Localité 2] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 2] - (Espagne)
Représenté par Me Elvire GRAVIER, de la SCP GRAVIER ,avocat au barreau de PARIS
toque : P 0269
INTIMÉS
Monsieur [H] [B]né le 21 février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, toque : B0992
S.A.S. GIL immatriculée au RCS de St Etienne sous le n° 484 130 778, poursuites et diigences de son représentant légal en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée Me Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS,
toque : G129
S.A.S.U. CABINET GURTNER BAUER ET ASSOCIÉS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 313 210, prise en la personne de son représentant légal audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 substituée par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 23 septembre 2016, M. [R] [N] a conclu avec la société Gil une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement situé à [Adresse 9].
Le 21 octobre 2016, M. [B], propriétaire de l'appartement situé en dessous, a informé le syndic de l'immeuble qu'il subissait des nuisances sonores provenant de l'appartement de M. [R] [N] et lui a demandé d'intervenir auprès de ce dernier, de l'agent immobilier et du notaire chargés de la vente, ainsi que de l'acquéreur.
La société Gil, à qui cette information avait été transmise, a ensuite indiqué qu'il renonçait à l'acquisition du bien et a sollicité la restitution de la somme de 17 250 euros placée sous le séquestre du notaire au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse.
M. [R] [N] a assigné la société Gil en paiement de l'indemnité d'immobilisation ainsi que M. [B] et le syndic de copropriété, la société Cabinet Gurtner Bauer et associés (le syndic), en paiement de dommages-intérêts.
Soutenant avoir été victime d'une réticence dolosive commise par M. [R] [N] qui a dissimulé l'existence de problèmes d'insonorisation de l'appartement, la société Gil a sollicité l'annulation de la promesse de vente, la restitution de la somme de 17 250 euros qu'il a réglée au titre de l'indemnité d'immobilisation ainsi que de la somme de 400 euros réglée pour la rédaction de la promesse de vente. A titre subsidiaire, reprochant à M. [R] [N] un manquement à son obligation d'information, il a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 17 900 euros.
M. [B] a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de M. [R] [N], à titre subsidiaire, à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, plus subsidiairement encore à la condamnation du syndic à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui. Il a en outre sollicité la condamnation de M. [R] [N] et subsidiairement du syndic à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndic a conclu au rejet des demandes de M. [R] [N] formées contre lui et à la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [R] [N] ;
- rejeté la demande de nullité de la promesse unilatérale de vente ;
- rejeté la demande de condamnation de M. [R] [N] à payer à la société Gil la somme de 17 900 euros ;
- ordonné la restitution de la somme de 17 250 euros versée par la société Gil et placée sous le séquestre du notaire ;
- rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [B] et du syndic ;
- rejeté la demande de condamnation de M. [R] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros ;
- condamné M. [R] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [B], au syndic et à la société Gil chacun la somme de 2 000 euros.
Pour rejeter la demande d'annulation de la promesse et de paiement de dommages-intérêts,, le tribunal a constaté qu'il n'était pas démontré qu'avant la conclusion de la promesse M. [R] [N] avait connaissance de l'existence de nuisances sonores, les seuls éléments de preuve de nature à établir ces nuisances émanant de M. [B], qui est partie au litige et sont de ce fait insuffisants pour établir aussi bien le dol reproché à M. [R] [N] qu'un manquement à son obligation d'information.
Pour débouter M. [R] [N] de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse, le tribunal a retenu que celui-ci ne justifiait pas que les conditions suspensives auxquelles la promesse était soumise avaient été réalisées.
Pour le débouter des ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre M. [B] et le syndic, le tribunal a retenu que si ceux-ci avaient commis une faute, le premier pour avoir dénoncé l'existence de nuisances sonores qui n'étaient pas justifiées pour la période antérieure au mois d'octobre 2016 et très limitées dans le temps, le second pour avoir transmis au notaire le courriel de M. [B] sans s'assurer de la réalité des faits dénoncés, le préjudice allégué n'est pas en relation de causalité avec ces fautes puisque la société Gil disposait d'une simple option d'acquérir le bien et pouvait donc librement renoncer à la vente. Il a ajouté que le préjudice matériel allégué n'est pas justifié.
M. [R] [N] a interjeté appel de ce jugement et réclame la condamnation de :
- la société Gil à lui payer la somme de 35500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
- M. [B] et le syndic à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le perte de chance de percevoir le prix de vente, la somme de 3 360,82 euros en réparation des frais engendrés par l'obligation de prendre en charge les travaux qui auraient été à la charge de la société Gil et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la société Gil, M. [B] et le syndic et lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 janvier 2022, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il ordonne la restitution à la société Gil de la somme de 17 250 euros ;
- ordonné la réouverture des débats sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation par la société Gil et invite les parties à s'expliquer sur la question de la justification de la renonciation à la vente par la société Gil à la suite de la découverte d'un litige portant sur l'existence de nuisances sonores causées par l'appartement litigieux ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022 ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de M. [B] et de la société Cabinet Gurtner Bauer et associés et réservé à statuer sur les demandes de M. [R] [N] et de la société Gil ;
- réservé les dépens.
La société Gil fait valoir qu'ayant appris, après la signature de la promesse, l'existence d'un litige en raison des nuisances sonores causées par le bien à un copropriétaire, elle était fondée à renoncer à poursuivre la réalisation de la vente pour un motif qui tient au manquement de M. [R] [N] à son obligation d'information, en tout cas pour une cause qui lui est extérieure. Par conséquent, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme qu'elle a versée au titre de l'indemnité d'immobilisation, soit 17 250 euros, subsidiairement de limiter le montant due au titre de cette indemnité à 17 500 euros. Elle réclame en outre la condamnation de M. [R] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [N] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Gil à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Il soutient que les conditions suspensives étant réalisées, la société Gil, qui n'a pas souhaité poursuivre la réalisation de la vente, doit être condamnée au paiement de l'indemnité d'immobilisation. Il indique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué de donner à la société Gil une information dont il n'avait pas connaissance.
SUR CE :
Attendu que la société Gil, informée, postérieurement à la conclusion de la promesse, de l'existence de nuisances sonores causées à un copropriétaire par un défaut d'insonorisation du sol de l'appartement objet de la promesse, était ainsi fondé à refuser de lever l'option et de réaliser la vente de l'appartement litigieux ; que l'indemnité d'immobilisation n'est donc pas due à M. [R] [N] ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la restitution à la société Gil de la somme de 17 250 euros qu'elle a versée entre les mains du notaire ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Vu l'arrêt du 14 janvier 2022 ;
Confirme le jugement en ce qu'il ordonne la restitution à la société Gil de la somme de 17 250 euros placée sous le séquestre de Mme [J], notaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [N] et le condamner à payer à la société Gil la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Allard-Kohn, Maître Porcher et Maître Rouart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment