Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUX
N° de Minute : 668
Ordonnance du dimanche 31 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [W] [V] [Y]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [G] [J] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, Avocat au barreau de LILLE, (substituant le Cabinet Centaure)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 mars 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 31 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [W] [V] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [W] [V] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités polonaises et d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas-de-Calais le 29 février 2024 à 14h50 puis d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 mars 2024, notifiée à 16h45 par suite d'un refus de réadmission par les autorités polonaises.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 2 mars 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer du 30 mars 2024 à 11heures39, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] du 30 mars 2024 à 14heures31à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens nouveaux suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
' demande d'assignation à résidence.
Moyens nouveaux en appel :
' Contestation de la décision de placement en rétention pour défaut d'examen de la situation personnelle : l'avocat de M. [Y] indique lors de l'audience abandonner ce moyen en cause d'appel.
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention : l'avocat de [Y] indique lors de l'audience devant la cour d'appel que les diligences ont été faites et que le moyen est inopérant.
' L'avocat de la préfecture indique que les moyens ne sont pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la légalité de la décision administrative
Lors de l'audience, M [Y] indique abandonner ce moyen.
Il convient de rappeler que faute d'avoir été régulièrement contestée dans le délai de 48 heures devant le juge des libertés et de la détention, la légalité de la décision administrative de placement en rétention ne peut pas être contrôlée pour la première fois en cause d'appel.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Le moyen est abandonné lors de l'audience.
***
Le premier juge a fait une juste appréciation de faits de la cause et sa décision sera par conséquent confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [W] [V] [Y]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [W] [V] [Y] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'abandon du moyen tenant à la contestation de la légalité de la décision administrative de placement en rétention.
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [W] [V] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, Greffière
Laurence BERTHIER, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 31 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [J]
Le greffier
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [W] [V] [Y]
-L'interprète
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [W] [V] [Y] le dimanche 31 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le dimanche 31 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 31 mars 2024
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOUX
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