Texte intégral
ARRET N° 24/80
R.G : N° RG 23/00022 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLP2
Du 21/06/2024
[Z]
C/
ADAPEI (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00282
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [O] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
ADAPEI (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 19 avril, 10 mai et 21 juin 2024.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat à durée déterminée, M. [P] [Z] a été embauché le 1er juillet 2020 en qualité d'agent administratif (agent d'accueil et de sécurité) par l'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales (ci-après "l'ADAPEI).
Une période d'essai de deux mois était prévue aux termes de ce contrat.
Par courrier du 31 août 2020, l'employeur a mis un terme à la période d'essai de M. [P] [Z].
Le 29 juillet 2021, M. [P] [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir l'ADAPEI condamnée, à titre principal, à le réintégrer et à titre subsidiaire, à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- Dit et juge les demandes de M. [P] [Z] infondées ;
En conséquence :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue au terme de la période d'essai au 31 août 2020,
- Débouté M. [P] [Z] de toutes ses autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les parties à leurs propres dépens.
Le conseil de prud'hommes a considéré que le délai de prévenance avait été respecté et que M. [P] [Z] n'avait pas versé aux débats les preuves lui permettant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral.
Par déclaration électronique du 12 janvier 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2023, M. [P] [Z] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel de la décision rendue le 23 novembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Fort-de-France ;
- Y faisant droit, d'infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
* Dit et jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue dans la période d'essai au 31 août 2020 ;
* Débouté M. [P] [Z] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un harcèlement moral ;
* Débouté M. [P] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 ;
Et statuant de nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [P] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
* la rupture étant intervenue en dehors de la période d'essai ;
* la notification de la rupture de la période d'essai étant nulle car l'auteur de la rupture n'est pas identifiable ;
- Et condamner en conséquence l'association ADAPEI au paiement de la somme de 5.846 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] repose sur une cause illicite, à savoir le fait d'avoir porté à la connaissance de son employeur les faits de harcèlement dont il était victime,
- Subsidiairement juger que la rupture de la période d'essai est nulle car reposant sur des faits non liés à l'essai et de surcroît prohibés,
- Et condamner l'employeur à la somme de 30.194 euros de salaires au titre du licenciement abusif,
- Condamner l'employeur aux entiers dépens et à la somme de 800 euros au titre de l'article 1500.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que sa déclaration d'appel est valable et relève qu'en ce qu'il tend à l'annulation du jugement, il n'y a pas lieu d'énoncer les chefs de celui-ci. Il ajoute que dans les chefs du dispositif du jugement critiqués, les conclusions reprennent dans leur totalité les chefs du jugement critiqués.
Il soutient que la rupture de sa période d'essai est abusive et qu'il a été définitivement embauché à l'issu de la période d'essai dès le 1er septembre 2020 en ce que celle-ci se terminait le 31 août 2020. Il relève que pour respecter le délai de prévenance, l'employeur a prolongé sa période d'essai de 15 jours tout en le dispensant de l'effectuer. Il ajoute que la période d'essai ne saurait être rompue pour un motif discriminatoire et que l'auteur de la notification de la lettre de rupture n'est pas reconnaissable.
Il expose, au visa des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, lequel se caractérise par des faits de dénigrement, et d'humiliation de manière récurrente depuis son recrutement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, l'ADAPEI demande à la cour de :
A titre principal,
- Juger nulle la déclaration d'appel de M. [P] [Z] ;
- Dire ce faisant que cette déclaration d'appel n'a pas opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
- Dire que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
- Débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est intervenue en cours de période d'essai ;
Ce faisant,
- Le débouter de toutes ses demandes ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 901 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel de M. [P] [Z] est nulle en ce qu'elle n'a pas expressément énoncé les chefs du jugement critiqués. Elle ajoute que l'appel ne tend pas à l'annulation mais à la réformation du jugement querellé.
Elle soutient que M. [P] [Z] n'apporte pas la preuve de l'existence des faits de harcèlement moral qu'il allègue avoir subi. Elle ajoute que M. [P] [Z] n'apporte pas la preuve qu'il a déposé une plainte pour harcèlement moral et que la rupture de son contrat de travail pour essai insatisfaisant avait été décidée avant les courriels de M. [P] [Z].
S'agissant des demandes financières de M. [P] [Z], elle soutient que les conditions de versement de l'indemnité légale de licenciement ne sont pas réunies et que la rupture du contrat de M. [Z] étant intervenu au terme de la période d'essai, aucune indemnité au titre d'un licenciement abusif ne peut lui être versée.
MOTIVATION
- Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 il est précisé que «l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
L'article 901, 4° du même code prévoit «que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
L'association ADAPEI indique dans ses écritures que l'appel de M. [Z] ne tend pas à l'annulation du jugement mais à la réformation de celui-ci; que par ailleurs, l'appelant dans son dispositif ne sollicite pas l'annulation du jugement; que dès lors qu'il n'a pas expressément énoncé les chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, cette dernière est nulle puisqu'il ressort tant du corps de ses conclusions que du dispositif, que l'appel ne tend pas à l'annulation.
M. [Z] précise qu'aux termes de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'énoncer les chefs du jugement dès lors que l'appel tend à l'annulation du jugement.
Sur ce, dans sa déclaration en date du 12 janvier 2023, M [Z] indique «L'appel tendant à l'annulation du jugement désigné ci-dessus, conformément à l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile».
Par conséquent il ne sollicite pas initialement la réformation du jugement mais son annulation dans la déclaration d'appel, puis modifie ses demandes dans son dispositif en sollicitant l'infirmation du jugement et en indiquant expressément les chefs de jugement critiqués.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, mais ne peut être modifiée par des conclusions.
Ce sont donc les chefs du dispositif expressément critiqués qui doivent figurer dans la déclaration d'appel.
Or en l'espèce M. [Z] énumère dans son dispositif des chefs de demandes alors que la déclaration d'appel ne vise pas le moindre chef du dispositif de la décision attaquée.
Les chefs du dispositif des conclusions de l'appelant différent de ceux visés dans la déclaration d'appel et par conséquent, la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel de M. [Z], l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré.
M. [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Dit que l'appel formé par M. [Z] contre le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2022 n'a pas opéré effet dévolutif à la cour,
- Dit la cour non-saisie de cet appel,
- Condamne M [Z] aux dépens d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
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