Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P42D
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. NYMOLO, en qualité de propriétaire du [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O], [Z] [A], en qualité d’occupant du [Adresse 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [D] [Y], es qualité d’occupante du [Adresse 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE:
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES GRANDS PRES, situé [Adresse 5], représenté par son syndic Madame [M] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. LAMY CLEMENT, représentée par son gérant Monsieur [U] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations délivrées les 15 et 17 février 2024 et 2 mai 2024, la SCI NYMOLO, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Grands Prés à [Localité 15], l'EURL LAMY CLEMENT et Monsieur [I] [K], au visa des articles 544, 1240, 1241 et 1719 du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y] exposent qu'ils sont locataires d'un appartement appartenant à la SCI NYMOLO laquelle est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble comprenant notamment un commerce de boulangerie dont Monsieur [K] est propriétaire des murs. Ils indiquent qu'ils subissent des nuisances sonores du fait de l'exploitation de ce commerce par l'EURL LAMY CLEMENT. Ils ajoutent que malgré l'envoi de plusieurs courriers, aucune solution n'a été trouvée. Ils précisent avoir saisi leur assureur protection juridique lequel a fait diligenter une expertise non contradictoire le 12 juin 2023 confirmant la réalité des nuisances sonores.
Appelée à l'audience du 19 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle les parties demanderesses, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance.
L'EURL LAMY CLEMENT et Monsieur [I] [K], représentés par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Grands Prés à [Localité 15] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment du titre de propriété de la SCI NYMOLO, des échanges entre les parties, du rapport d'expertise contradictoire du 25 janvier 2023, du rapport de mesures acoustiques du 12 juin 2023, des courriers valant mise en demeure du 13 juillet 2023 adressés par l'assureur protection juridique des consorts [A], rendant vraisemblable l'existence des nuisances invoqués, que les parties demanderesses justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI NYMOLO, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SCI NYMOLO, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y], à l'initiative de la procédure conservent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [F] [P]
expert près la cour d'appel de PARIS
Cabinet d'Ingénierie
[Adresse 8]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction et se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 15],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* examiner les nuisances sonores décrites dans l'assignation et les pièces jointes, ainsi que les dommages subis,
* pour cela l'expert pourra procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour ou de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour lui d'indiquer son intention de visites inopinées en précisant la nature et le type de contrôles envisagés ainsi que les moyens techniques utilisés, et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ces mesures,
* les décrire, en recherchant leur origine, leur étendue, leur date d'apparition, et leurs causes,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer l'origine des nuisances, la ou les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne le trouble de jouissance,
* indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties,
* donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
* plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI NYMOLO, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 13] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX03] ou[XXXXXXXX010]6) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 11] à [Localité 13] dans un délai de 8 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
CONDAMNE in solidum la SCI NYMOLO, Monsieur [O] [A] et Madame [D] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,