Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59206
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JQ2
N° : 3
Assignation du :
06 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
2 ccc dossiers
2 ccc parties
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mars 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. OPENBOX CO DESIGN & BUILD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E2150
DEFENDERESSE
La S.A. BIOMERIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS - #K0182
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, la société BIOMERIEUX, maître d’ouvrage, a confié à la société OPENBOX PROJETS, promoteur, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD (ci-après la société OPENBOX) la conception et la réalisation d’une extension des bâtiments d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5].
Les travaux ont fait l’objet d'une livraison en date du 24 mai 2022, avec des réserves.
Par exploit délivré le 12 mai 2023, la société BIOMERIEUX a notamment assigné en référé la société OPENBOX, devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les réserves restant à lever et les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, a instauré une expertise judiciaire relative à des désordres de condensation et ruissellements d’eau.
Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, la société OPENBOX a assigné la société BIOMERIEUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter une provision au titre de factures impayées.
A l'audience du 26 janvier 2024,, la S.A.S. OPENBOX CO DESIGN & BUILD sollicite du juge des référés de :
- REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société BIOMERIEUX ;
- CONDAMNER la société BIOMERIEUX à verser à la société OPENBOX la somme provisionnelle de 193.566,30 euros HT, 232.279,56 euros TTC au titre de la facture 35F-22-05-022 sous déduction de l’avoir 35F-23-04-002 correspondant et de la facture 35F-23-12-002 sous déduction de l’avoir 35F-23-04-003 correspondant, avec intérêts conventionnels, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque de France à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première présentation de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;
- PRONONCER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis plus d’une année entière ;
- CONDAMNER la société BIOMERIEUX à verser à la société OPENBOX la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société BIOMERIEUX aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ et comprendront les honoraires d’huissier.
A l'audience du 26 janvier 2024, la SA BIOMERIEUX sollicite du juge des référés de :
SE DECLARER incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
CONDAMNER la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD à verser à la société BIOMERIEUX une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD aux dépens.
A titre subsidiaire, et si contre toute attente Madame ou Monsieur le Président de ce Tribunal devait s’estimer compétent, et devait user de sa faculté de se déclarer compétent et statuer sur le fond de litige aux termes d’une même ordonnance :
Vu les articles 16 et 78 du code de procédure civile,
RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience afin de permettre à la société BIOMERIEUX de conclure sur le fond de la demande de la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS
I.Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société BIOMERIEUX soutient que le tribunal judiciaire n’est pas matériellement compétent pour connaître du présent litige relatif au paiement de factures émises dans le cadre d’un contrat conclu entre la société OPENBOX et la société BIOMERIEUX, ayant toutes deux la qualité de sociétés commerciales aux sens de l’article L.210-1 du code de commerce.
Enfin, sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, la société BIOMERIEUX soutient qu'il n’existe ainsi aucun lien de rattachement entre le présent litige et le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire, la S.A.S. OPENBOX soutient que l’incident a été soulevé de façon purement dilatoire. Elle fait valoir qu'en application de l'article R.211-3-26 du Code de l’organisation judiciaire « Le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires » ainsi que « les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière » et qu'ainsi le Tribunal Judiciaire jouit d’une compétence naturelle, générale et exclusive en matière immobilière.
S'agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, la société OPENBOX soutient avoir fait application de la clause attributive du CCAP de l’opération immobilière et qu'à titre subsidiaire le tribunal judiciaire compétent serait celui de Lyon et non celui de Bourg en Bresse en raison du lieu du siège social du défendeur.
En l'espèce, la présente instance a été introduite par la S.A.S. OPENBOX, en qualité de promoteur immobilier, laquelle sollicite la condamnation de la S.A. BIOMERIEUX, en qualité de maître d'ouvrage à lui verser une provision à valoir sur des factures impayées.
Or, il ressort du contrat de promotion immobilière signé par les parties, notamment en son article 25.2 « droit applicable - compétence » que « En cas de survenance d'un différend entre les Parties insusceptible d'une résolution amiable, le différend sera soumis aux tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Lyon auxquels les Parties font attribution de juridiction expresse et exclusive, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, et même dans le cadre de procédures d'urgence ou conservatoires, en référé ou par voie de requête. »
Par conséquent, en application de la clause attributive de compétence susvisée, le tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent et l'exception d'incompétence soulevée par la société BIOMERIEUX sera accueillie.
En application de la clause attributive de compétence susvisée et des dispositions de l'article 42 et suivants du code de procédure civile, la société défenderesse ayant son siège social à [Localité 3], et eu égard au caractère civil du contrat de promotion immobilière en application des dispositions des articles 1831-1 et suivants du code civil, l'affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
II.Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société OPENBOX succombant, les dépens seront mis à sa charge. Condamnée aux dépens la société OPENBOX sera condamnée à verser à la société BIOMERIEUX la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS l’exception d'incompétence soulevée par la société BIOMERIEUX ;
SE DESSAISISONS et ORDONNONS le renvoi de la connaissance de l’affaire au juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON ;
DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
CONDAMNONS la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la société OPENBOX CO DESIGN & BUILD à verser la somme de 1.000 euros à la société BIOMERIEUX au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 07 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarion BORDEAU
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