Texte intégral
N° RG 22/01197 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F21/00236
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 06 Avril 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme DUBUC, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
vu la déclaration d'appel du 8 avril 2022, par laquelle M. [I] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 6 avril 2022,
vu les conclusions d'incident des 23 novembre 2023 et17 janvier 2024, par lesquelles la société Allianz Vie demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'incident formé,
- débouter M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] [Y] notifiées le 7 novembre 2023,
- déclarer tardives et irrecevables les conclusions de M. [I] [Y] notifiées le 24 novembre 2023,
- débouter M. [I] [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [Y] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [Y] en tous les dépens.
vu les conclusions d'incident du 18 janvier 2024, par lesquelles M. [I] [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevables ses conclusions notifiées le 7 novembre 2023,
- déclarer recevables ses conclusions notifiées le 24 novembre 2023,
- débouter la société Allianz Vie de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- condamner la société Allianz Vie à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz Vie aux dépens de l'incident.
I - Sur l'irrecevabilité des conclusions
La SA Allianz Vie soulève l'irrecevabilité des conclusions notifiées par la partie appelante le 7 novembre 2023 qu'elle considère tardives comme n'ayant pas été signifiées dans le délai prescrit par l'article 910 du code de procédure civile pour répondre à son appel incident, mais aussi celles signifiées le 24 novembre 2023 supprimant les développements ayant motivé l'incident alors que la clôture devait intervenir le 16 du même mois.
M. [I] [Y] s'y oppose au motif qu'il a notifié de nouvelles conclusions au fond dans lesquelles il a abandonné les moyens et prétentions afférents à l'appel incident.
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en a été faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SA Allianz Vie a signifié ses conclusions d'intimée et d'appel incident le 13 juillet 2022, de sorte que M. [I] [Y] disposait d'un délai jusqu'au 13 octobre 2022 pour y répondre, ce qu'il n'a fait que par conclusions signifiées le 7 novembre 2023.
Néanmoins, dès lors qu'il a à nouveau conclu le 24 novembre 2023 pour uniquement développer ses prétentions au titre de son appel principal, et ce avant l'ordonnance de clôture qui avait été reportée au 30 novembre 2023, la demande au titre de l'incident initial est devenue sans objet et les conclusions signifiées le 24 novembre 2023, dans un délai permettant à la partie adverse d'y répondre avant la clôture qui avait été reportée, sont recevables.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de ce que l'incident était justifié lorsqu'il a été initié, et que c'est consécutivement à cette procédure que M. [I] [Y] a régularisé la situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles générés par l'instance en lien avec l'incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [I] [Y] les 7 et 24 novembre 2023 ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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