Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01461 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VW3Z
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 14/03/2023
à :
[T] [I]
Me [F] [J] [S]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Association UDAF
PROCUREUR GENERAL
Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
ORDONNANCE
Le 14 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Céline KOC greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [I]
Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparant et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Association UDAF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 10 Mars 2023 où nous étions Monsieur Thomas VASSEUR assisté de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [T] [I], né le 30 octobre 2002 à Conakry, fait l'objet depuis le 21 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de la directrice d'un établissement d'accueil, l'association Le lieu.
Le 27 février 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
M. [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mars 2023.
M. [T] [I], l'établissement hospitalier de [Localité 3], Mme [K] [D] et l'UDAF ont été convoqués en vue de l'audience du 10 mars 2022.
M. [T] [I], assisté de son avocat, a comparu à cette audience, qui s'est tenue en chambre du conseil. Le centre hospitalier de [Localité 3] a été représenté à cette audience par son conseil.
Interrogé par le délégataire du premier président sur le déroulement de la mesure d'hospitalisation et sur ce qu'il souhaite, M. [T] [I] a indiqué n'avoir rien à dire.
L'avocate de M. [T] [I] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [T] [I] fait l'objet. Au soutien de son appel, elle a développé les termes de ses conclusions remise le 9 mars 2023 et a formulé les six moyens d'infirmation suivant :
l'irrecevabilité de la saisine pour défaut d'avis motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique : le juge de première instance a rendu sa décision en visant un avis médical, daté selon lui du 27 février et transmis le 28 février, soit après la saisine, avis qui n'a jamais été transmis au conseil de M. [T] [I] ;
la violation du principe du contradictoire de la part de la juridiction : l'avis médical en question n'a jamais été adressé au conseil de M. [T] [I], ni avec le dossier ni postérieurement ;
détournement de la procédure : le certificat médical initial constate l'existence d'une pathologie psychiatrique et la nécessité de soins, sans caractériser le risque grave d'atteinte à l'intégrité de M. [T] [I] lui-même. Si le juge de première instance a relevé que M. [T] [I] s'était mis en danger en marchant sur des rails, ce fait ne concerne pas la présente hospitalisation mais une hospitalisation précédente. L'avocate de M. [T] [I] en déduit que la mesure d'hospitalisation aurait dû intervenir sur demande du représentant de l'État.
Les droits n'ont pas été notifiés en intégralité au patient ni avec la décision d'admission ni avec celle de maintien : M. [T] [I] ne s'est pas vu notifier la liberté d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix, droits qui sont prévus à l'article L. 3211-3, 7° et 8° du code de la santé publique ;
L'établissement de santé ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué les certificats médicaux à la commission départementale de soins psychiatriques, ce qui a nécessairement causé un grief au patient, privé d'une possibilité de vérification immédiate de la régularité de la mesure ;
l'avis motivé 48 heures avant l'audience prévue à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique n'a pas été produit. Cependant, à l'audience, le conseil de M. [T] [I] a indiqué abandonner ce moyen, compte-tenu du fait que le certificat médical figurait désormais bien au dossier.
L'avocate du centre hospitalier de [Localité 3] a développé les termes de ses conclusions remises le jour de l'audience, en indiquant notamment que chaque partie avait pu à l'audience prendre connaissance du dossier, ainsi que le juge de première instance l'a indiqué dans son ordonnance, laquelle mentionne l'avis motivé établi le 27 février 2023, par lequel le médecin psychiatre conclut à la nécessité du maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète. Elle expose également que le défaut de notification d'une partie des droits n'a pas occasionné de grief à l'appelant. Elle cite les certificats médicaux des 21 et 22 février 2023 en ce qu'ils caractérisent un risque du patient à l'égard de lui-même.
Invité à s'exprimer en dernier, M. [T] [I] n'a rien ajouté à ce qu'a développé son avocate.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les délais légaux et motivé, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine pour défaut d'avis motivé (article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
Selon le conseil de M. [T] [I], le juge de première instance a rendu sa décision en visant un avis médical, daté du 27 février et transmis le lendemain, soit après sa saisine et qui n'a jamais été transmis à son conseil, lequel n'a pas été invité à en prendre connaissance le jour de l'audience.
L'ordonnance de première instance date du 3 mars 2023 et l'audience devant ce premier juge s'est tenue le même jour. L'ordonnance attaquée mentionne que si l'avis motivé n'a effectivement pas été communiqué avec la saisine, il est cependant parvenu le 28 février 2023, daté de la veille, 27 février. Le juge de première instance indique encore que chaque partie à l'audience a pu valablement en prendre connaissance. De fait, ce certificat, établi par le Docteur [C] [R] est effectivement daté du 27 février 2023, à 12 heures. Il porte le cachet de réception du greffe du juge des libertés et de la détention en date du 28 février 2023.
Ce certificat, remis plusieurs jours avant l'audience, est présumé avoir été mis à la disposition des parties et l'avocate de M. [T] [I] ne rapporte pas à qu'il n'a pas été mis en situation de le consulter. En matière de procédure orale, il est de jurisprudence constante que, tout comme les documents et pièces versés aux débats (Civ. 2ème, 16 décembre 2011, n°10-60.426 ; Civ. 2ème, 11 janvier 2006, Bull. n°9, pourvois n°04-04.170 et 04-04.172 ; Civ. 1ère, 4 février 2003, n°00-11.107), les éléments (Soc. 15 novembre 2006, pourvois n°05-40.228 et 04-48.814) et les moyens (Soc. 3 juin 1999, n°97-14.946) retenus par la décision ou soulevés d'office par le juge ainsi que les prétentions formulées par les parties au cours de l'audience sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience devant les juges du fond.
Aussi ce moyen doit-il être rejeté comme étant mal fondé.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction :
Ce moyen, qui consiste en la déclinaison du moyen précédent en une méconnaissance du principe de la contradiction, est mal fondé pour la même raison que celle qui vient d'être indiquée : rien au dossier ne permet de retenir que ce certificat médical, qui était parvenu au greffe plusieurs jours avant l'audience, n'a pas pu être consulté par le conseil de M. [T] [I].
Sur le moyen tiré du détournement de la procédure (SDTU au lieu de SDRE) :
Comme l'a pertinemment mentionné le juge de première instance, M. [T] [I] n'a pas seulement constitué, par son comportement, une menace pour les autres résidents du foyer où il demeure, mais également un danger pour lui-même, dès lors qu'il a été vu marchant sur des rails de train, ainsi qu'il résulte notamment du certificat médical initial du 21 février 2023. Au demeurant, ce même certificat médical indique que l'instabilité de l'état psychique de M. [T] [I] peut le mettre lui-même en danger. Dès lors, ce moyen tiré de ce qu'il n'était pas caractérisé un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, manque en fait.
Sur le moyen tiré de ce que la notification de la décision de maintien ne mentionne pas que le patient dispose du droit d'exercer son droit de vote et de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix :
Pour incomplète qu'ait été la notification des droits faite à M. [T] [I] à cet égard, il demeure qu'il n'est aucunement démontré que cette irrégularité aurait causé un quelconque grief à M. [T] [I], faute pour lui d'avoir pu être privé de participer à une élection ou de s'être heurté à une quelconque opposition quant à l'exercice éventuel d'activités religieuses ou philosophiques. Aussi convient-il de rejeter ce moyen comme étant mal fondé.
Sur le défaut de saisine de la Commission départementale de soins psychiatriques :
La juridiction de céans adopte expressément les motifs du juge de première instance relatifs à ce moyen. Il y est ajouté, s'agissant de l'absence de caractérisation d'un grief, que M. [T] [I] ne soulève à cet égard aucun développement qui soit spécifique à sa situation. Le patient a été informé de ce qu'il peut en tout état de cause faire un recours devant le juge des libertés et de la détention, dont les coordonnées ont été indiquées et que ce recours peut se faire tout moment, indépendamment même du contrôle obligatoire auquel procède ce juge au début de la mesure. Or, ce juge peut demander une mesure d'expertise médicale, d'office ou en étant sollicité à cette fin par le patient et cette expertise peut elle-même aboutir à la mainlevée de la mesure, de sorte qu'il n'est démontré aucun grief à cet égard pour M. [T] [I].
Sur le moyen tiré du défaut de production d'un avis motivé 48 heures avant l'audience :
Ainsi qu'il a été mentionné dans l'exposé du litige, ce moyen a été abandonné à l'audience, le dossier comprenant bien ce certificat médical.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 21 février 2023 et les certificats et avis suivants des 22, 24 et 27 février 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [T] [I] . L'avis médical motivé du 9 mars 2023, remis à la veille de l'audience, caractérise de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Il peut être souligné à cet égard que ce certificat relève notamment, de la part de M. [T] [I], un déni total de ses troubles, une absence de critique quant aux problèmes à l'origine de son admission et une opposition aux soins.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [T] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [T] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de M. [T] [I] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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