Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 2001. 00-18.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.083

Date de décision :

7 juin 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit : 1 / de la Réunion des assureurs maladie du Limousin, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ; Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Abolir aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique