Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P25L
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 23 avril 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Département de l’ESSONNE
dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. EDEN PIRES DUARTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LE PENDU de la SELARL CABINET BLONDEL RAVE LE PENDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0110
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE a fait assigner en référé la SCI EDEN PIRES DUARTE devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 555 du code civil et L.116-1 du code de la voirie routière, aux fins de voir :
- le déclarer recevable et bien fondé en son action
- constater l'occupation sans droit ni titre du trottoir de l'avenue de la Cour de France lui appartenant, situé au droit de la parcelle AE [Cadastre 1] à [Localité 4]
- ordonner sans délai l'expulsion de la SCI EDEN PIRES DUARTE, des occupants de son chef et de ses biens, du trottoir qu'elle occupe irrégulièrement au droit de la parcelle AE [Cadastre 1] à [Localité 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une entreprise de démolition
- ordonner sans délai la démolition de la terrasse de la SCI EDEN PIRES DUARTE empiétant sur le domaine public routier du département de l'ESSONNE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si besoin est le concours de la force publique, d'un serrurier et d'une entreprise de démolition
- dire que les délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce
- condamner la SCI EDEN PIRES DUARTE à assumer le coût des opérations de démolition, dont les frais pourront être recouvrés par le département de l'ESSONNE s'il en a fait l'avance
- condamner la SCI EDEN PIRES DUARTE à régler au département de l'ESSONNE la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le conseil départemental de l'ESSONNE expose que :
- il est propriétaire du trottoir relevant du domaine public routier situé [Adresse 2] à [Localité 4] au droit de la parcelle AE [Cadastre 1], lequel doit faire l'objet de travaux dans le cadre du prolongement de la ligne 7 du tramway
- la SCI EDEN PIRES DUARTE a construit une terrasse accolée à son bar-restaurant EDEN sur le domaine public routier sans autorisation, cette dernière ne disposant d'aucun droit ni titre
- par courrier recommandé du 20 mars 2023, il a mis en demeure l'établissement de procéder à la démolition de la terrasse au plus tard le 30 juin 2024
- en réponse la SCI EDEN PIRES a sollicité un rendez-vous pour un éventuel aménagement
- les échanges n'ayant pas abouti, elle a fait procéder à un constat par commissaire de justice le 28 décembre 2023 qui confirme l'emprise alléguée laquelle constitue un obstacle aux travaux programmés pour le tramway et, partant, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Appelée à l'audience du 19 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 23 avril 2024 au cours de laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SCI EDEN PIRES DUARTE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par le conseil départemental de l'ESSONNE et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 euros, et non plus celle de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient mis à la charge du conseil départemental.
Au soutien de ses prétentions, la SCI EDEN PIRES DUARTE fait valoir que :
- selon les termes du bail commercial conclu le 8 avril 2022, elle est seulement propriétaire du bâti qu'elle a donné à bail à la SAS GLD 91 de sorte qu'elle ne dispose d'aucun droit sur la terrasse construite et qu'en conséquence la demande formée à son égard est irrecevable
- en tout état de cause, la structure de la terrasse a été déposée selon photographie jointe au dossier
- concernant la dépose de la dalle de béton sur laquelle était construite la terrasse, Ile de France MOBILITES l'a informée, par courrier du 22 juin 2023, que la dalle sera déposée par leurs soins dans le cadre des travaux de dévoiement réseaux et reprise des trottoirs dès lors la demande formée à son égard est mal fondée.
En réplique à l'argumentation développée par la partie défenderesse, le conseil départemental de l'ESSONNE a indiqué oralement que la terrasse n'a pas été déposée et qu'en tout état de cause, l'empiétement du domaine public routier persiste du fait de la présence de la dalle de béton. Il a, en outre, rappelé qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la dépose de la dalle de béton.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Selon les articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, particulièrement du bail commercial conclu le 8 avril 2022, que la SCI EDEN PIRES DUARTE n'est pas propriétaire de la terrasse édifiée mais seulement du bâti, donné à bail à la SAS GLD 91.
Il s'ensuit que l'utilisation de la terrasse et, voie de conséquence, l'éventuelle occupation du domaine public est due au fait de la SAS GLD 91 et non à celui de la SCI EDEN PIRES DUARTE.
La demande d'expulsion formée à l'encontre de la SCI DEN PIRES DUARTE est donc mal dirigée, seule la SAS GLD 91 ayant qualité à défendre.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de SCI EDEN PIRES DUARTE seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le conseil départemental de l'ESSONNE, partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes du conseil départemental de l'ESSONNE ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE le conseil départemental de l'ESSONNE aux entiers dépens ;
CONDAMNE le conseil départemental de l'ESSONNE à payer à la SCI EDEN PIRES DUARTE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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