Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMES
Maître [T] [W] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de l'association 'Régie de quartier Saddaka'
SELAS MJS PARTNERS [Adresse 2]
[Localité 5]
Association AGS CGEA IDF EST représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [M] [R], née en 1958, a été engagée par l'association Saddaka, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2007 en qualité d'agent polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012.
Par jugement du 15 novembre 2012, l'association Saddaka a été placée en redressement judiciaire et Maître [V] a été nommé administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a placé l'association Saddaka en liquidation judiciaire avec maintien d'activité jusqu'au 15 juillet 2016. M. [T] [W] a été désigné en qualité mandataire liquidateur.
Madame [M] [R] disposait d'un mandat de représentant du personnel.
L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 10 août 2016.
Celui-ci a été notifié pour motif économique par lettre datée du 17 août 2016, avec dispense d'exécuter son préavis.
Mme [M] [R] avait alors une ancienneté de 9 ans et 2 mois et l'association Saddaka occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 15 février 2017, le mandataire liquidateur de l'association Saddaka a informé Mme [M] [R] que le Fond national de garanties des salaires a refusé de garantir sa créance salariale à hauteur de 5 468,85 euros.
Contestant le refus de garantie opposé par l'AGS et réclamant diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, Mme [M] [R] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny, aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association les sommes suivantes :
- 3 220 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 962,40 euros net d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse entendait voir dire que l'AGS était tenue de garantir ces créances et d'ordonner à Me [T] [W], es qualité, de lui remettre un relevé de créance, des documents de fin de contrat et des bulletins de paie actualisés comprenant la date véritable du paiement, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la notification du jugement.
Enfin, il sollicitait la condamnation de l'AGS aux entiers dépens.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a mis hors de cause Me [O] [V], ès qualité, débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2021, elle a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2021, l'appelante demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes de première instance, en précisant qu'il entend voir ordonner à Maître [W], ès qualité, la délivrance d'un bulletin de paie et d'un solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous réserve de l'élévation à la somme de 3 500 euros de l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 16 juillet 2021 à M. [T] [W], ès qualité, 'à tiers présent', de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance du 30 novembre 2021 les conclusions de l'AGS CGEA IDF Est ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'intimé, comme l'AGS CGEA IDF Est et M. [T] [W], ès qualité, qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Mme [M] [R] soutient que l'AGS CGEA IDF Est n'a pas démontré le transfert qu'elle revendique du contrat de travail à l'association Régie de quartier Saddaka, par laquelle elle a été embauchée peu après la prétendue rupture. Elle objecte aussi que cette version adverse serait contradictoire avec le licenciement intervenu et le paiement de l'indemnité de préavis par M. [T] [W], ès qualité.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il est de principe qu'un tel transfert se traduit par celui d'une entité économique autonome que suppose l'existence cumulative des éléments suivants :
- un personnel propre affecté à l'activité transférée, étant précisé qu'un seul salarié suffit (3) ;
- des éléments corporels tels que bâtiments, outillage, matériel d'exploitation, terrains ou incorporels tels que droit au bail, clientèle, marque ou brevet ;
- l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre.
Certes, l'association Saddaka et de celle au service de laquelle la salariée est entrée après son licenciement, l'association 'Régie de quartier Saddaka', n'ont des adresses qui ne diffèrent que d'un numéro dans la même rue, la présidente de l'une est trésorière de l'autre et vice versa, leurs statuts sont identique et révèlent en particulier la même activité, à savoir l'insertion des habitants en difficulté.
Toutefois, il n'est pas démontré pour autant, que leurs activités recouvraient en fait les mêmes bénéficiaires, que cette supposée activité commune présentait identité propre et que l'ensemble du personnel affecté à cette activité prétendue transférée a été repris par le nouvel employeur.
Pour l'ensemble de ces motifs, il ne peut être considéré qu'un transfert du contrat de travail est intervenu.
L'AGS CGEA IDF Est doit en conséquence sa garantie.
Il sera ordonné à M. [T] [W], ès qualité, de remettre à Mme [M] [R] les documents de fin de contrat sollicités sans qu'il soit besoin de recourir à une astreinte.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner cet organisme qui succombe à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il sera pour la même raison condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré ;
FIXE au passif de l'association Saddaka les créances suivantes en faveur de Mme [M] [R] :
- 3 220 euros d'indemnité de préavis ;
- 2 962,40 euros d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE la remise par M. [T] [W], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka d'un bulletin de paie et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de la signification du présent arrêt ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;
CONSTATE que l'AGS CGEA IDF Est doit sa garantie dans les limites légales ;
CONDAMNE M. [T] [W], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [T] [W], pris en qualité de liquidateur de l'association Saddaka, aux entiers dépens.
Le greffier Le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment