Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03035 du 26 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04594 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DY2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [W]
né le 19 Février 1974 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 17 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, Monsieur [W] [G] a formé opposition à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF ou la caisse) et signifiée par acte d’huissier de Justice 16 octobre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 86.657 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d’avril 2017 à juin 2017, décembre 2017, juin 2018, août 2018, septembre 2018, décembre 2018, un régularisation de cotisations 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, août 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2024.
Représentée par son conseil à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et indique que la dette a été ramenée à la somme de 81.749,34 €.
Monsieur [W] [G] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience du 17 avril 2024, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (dont l’avis a été signé), sans faire connaitre les motifs de son absence de sorte que le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée par acte d’huissier de Justice le 16 octobre 2023.
Monsieur [W] [G] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Cette opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée a été jointe à l’opposition.
Dès lors, cette opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Monsieur [W] [G], non comparant ni représenté à l’audience, bien que régulièrement convoqué, n’a pas soutenu sa contestation et n’a produit ainsi aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF qu’elle justifie du bien-fondé de sa demande, en produisant :
- une mise en demeure de payer la somme de 86.657 € en date du 28 juillet 2023, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception présentée et signée le 31 juillet 2023, somme correspondant aux périodes visées dans la contrainte litigieuse ;
- une contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée par acte d’huissier de Justice le 16 octobre 2023, faisant référence à la mise en demeure précitée, pour un montant de 86.657 €, soit 83.283 € en cotisations et 3.374 € en majorations de retard au titre des mêmes périodes que celles visées dans la mise en demeure en date du 28 juillet 2023 ;
- un courriel du 15 avril 2024 indiquant qu’à ce jour la dette a été ramenée à 81.749,34 €, soit 78.735,34 € en cotisations et 3.374 € en majorations de retard ;
Compte-tenu des éléments précédemment exposés, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA et de valider la contrainte à hauteur
de 81.749,34 €.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 81.749,34 € au titre des périodes mentionnées dans la contrainte.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du code de procédure civile, les frais de signification de la contrainte et tous actes de procédures nécessaires à son exécution ainsi que les dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [W] [G].
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 31 octobre 2023 par Monsieur [W] [G] à l’encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur et signifiée par acte d’huissier de Justice le 16 octobre 2023, afin d’obtenir le recouvrement de la somme de 86.657 € en cotisations et majorations de retard afférente au mois d’avril 2017 à juin 2017, décembre 2017, juin 2018, août 2018, septembre 2018, décembre 2018, en régularisation de cotisations 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, août 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et juin 2023 ;
CONSTATE que le solde de la dette de Monsieur [W] [G] au titre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 s’élève à la somme de 81.749,34 €, soit 78.375,34 € en cotisations et 3.374 € en majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 81.749,34 € (Quatre-vingt-un mille sept cent quarante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois d’avril 2017 à juin 2017, décembre 2017, juin 2018, août 2018, septembre 2018, décembre 2018, en régularisation de cotisations 2020, septembre 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, août 2021 à décembre 2021, février 2022 à août 2022, novembre 2022, décembre 2022 et juin 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement a vocation à se substituer à la contrainte susvisée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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