Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08447 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/09377
APPELANTE
SASU LUTECE INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0304
INTIMÉE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément SALINES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014, Mme [X] a été engagée en qualité d'assistante funéraire par la société Lutèce International, ladite société employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 18 mars 2015, l'entretien initialement fixé au 27 mars 2015 ayant été reporté au 3 avril 2015 selon courrier du 27 mars 2015, Mme [X] a été licenciée suivant courrier recommandé du 9 avril 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale le 24 juillet 2015.
Par jugement du 26 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement de Mme [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Lutèce International à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 1 621,54 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à avril 2015,
- 302,10 euros à titre d`indemnité compensatrice de congés payés de novembre 2014 à avril 2015,
- 1 670,53 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 3 341,06 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Lutèce International de remettre à Mme [X] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision (certificat de travail et attestation d`employeur destinée à Pôle Emploi),
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Lutèce International de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lutèce International aux dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2019, la société Lutèce International a interjeté appel du jugement notifié le 17 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2020, la société Lutèce International demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Samia MAKTOUF.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2020, Mme [X] demande à la cour de :
in limine litis,
- constater que l'acte d'appel de la société Lutèce International ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués,
- constater que la cour n'a pas été saisie des prétentions de l'appelante,
- dire en conséquence irrecevables les prétentions de la société Lutèce International,
subsidiairement, sur le fond,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la salariée a subi un préjudice moral distinct de la rupture,
- le réformer pour le surplus,
- dire le licenciement nul,
- condamner la société Lutèce International à lui payer les sommes suivantes :
- 11 565,18 euros d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- 1 927,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 192,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 601,30 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 160,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 486,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 48,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
- 4 626,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence,
- dire que les condamnations seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la société Lutèce International au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
L'intimée fait valoir que la déclaration d'appel de la société appelante vise un appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans toutefois mentionner les chefs considérés, qui ont simplement été indiqués par un message RPVA du 13 septembre 2019. Elle indique que l'appelante avait donc jusqu'au 13 décembre 2019 pour régulariser une nouvelle déclaration d'appel mentionnant les chefs du jugement expressément critiqués, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en conséquence, l'effet dévolutif de l'appel est inopérant et les prétentions formulées en cause d'appel sont irrecevables.
L'appelante conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son appel.
Il est établi qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé, et, qu'enfin, la déclaration d'appel nulle, erronée, incomplète ou affectée d'une irrégularité, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, si la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 apparaît effectivement affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, la cour ne peut cependant que relever que celle-ci a fait l'objet d'une régularisation selon message RPVA de l'avocat de l'appelante du 13 septembre 2019 intitulé « mise en état/complément DA », ledit message faisant suite à un précédent message du greffe de la cour du 11 septembre 2019 lui indiquant que la déclaration d'appel ne mentionne pas de façon suffisamment claire et précise les chefs du jugement expressément critiqués et qu'il y a lieu de procéder à toute régularisation utile, cet acte devant, dans les circonstances précitées, s'analyser comme une nouvelle déclaration d'appel remise à la juridiction par voie électronique venant régulariser la déclaration d'appel du 23 juillet 2019 en ce qu'elle mentionne expressément les chefs de jugement critiqués et apparaît avoir été effectuée dans le délai de 3 mois imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, la cour se déclare valablement saisie.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir que le 18 mars 2015, soit à peine quatre mois après son arrivée sur son lieu de travail et toujours dans le cadre de sa période d'essai, l'intimée a tenu publiquement des propos désobligeants à l'égard d'un collègue de travail. Elle soutient qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché concernant le respect des prescriptions légales en matière de harcèlement sexuel au travail, en ce qu'elle a fait preuve de diligences dans le suivi du dossier de son employée dès qu'elle en a effectivement été saisie. Elle souligne qu'elle pouvait se prévaloir d'une faute grave compte tenu des propos tenus par l'intimée qui ont porté atteinte au bon fonctionnement et à la réputation de la société et que la mise à pied conservatoire était justifiée en raison de la faute grave commise par la salariée. Elle ajoute que c'est par sa propre faute que la salariée a cessé de faire partie de l'effectif de la société, en l'espèce une faute grave commise à l'encontre de l'un de ses collègues envers lequel elle a adopté, de son propre chef et sans aucune justification possible, un comportement qu'elle savait être pour elle sans retour, la fin de la relation de travail entre les deux parties étant donc parfaitement régulière et légitime.
L'intimé réplique qu'elle démontre, tant en droit qu'en fait, que son licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement sexuel et est par conséquent nul, l'intéressée soulignant produire de nombreux éléments démontrant qu'un collègue de travail a multiplié les agissements à connotation sexuelle envers elle et que suite aux agissements de harcèlement sexuel dénoncés, l'employeur a fait le choix de prendre fait et cause pour son collègue sans même mettre en place la moindre enquête, de la mettre à pied à titre conservatoire puis de la licencier pour faute grave
sur la base des seules allégations de ce dernier. Elle précise que la cour devra en toute hypothèse constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du défaut d'indication d'un motif précis et de l'inanité des motifs du licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs qui vous ont été présentés lors de l'entretien l'entretien préalable du 3 avril 2015.
En effet, votre attitude injurieuse à l'égard d'un de vos collègues sur votre lieu de travail auprès d'autres salariés de l'entreprise ne nous permet pas de continuer normalement cette relation contractuelle. »
Au soutien de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement sexuel, la salariée produit les éléments suivants :
- une déclaration de main courante du 12 mars 2015,
- un mail d'alerte du 12 mars 2015 adressé à l'employeur,
- des arrêts de travail pour maladie à compter du 18 mars 2015,
- un certificat médical du 26 mars 2015,
- une plainte pénale pour harcèlement sexuel du 26 mars 2015,
- les procès-verbaux d'audition des 22 et 29 mai 2015 établis dans le cadre de l'enquête diligentée par les services de police suite à sa plainte pour harcèlement sexuel,
- son dossier de médecine du travail,
lesdits éléments faisant état de l'adoption par un collègue de travail (M. [Y] [U]) exerçant les fonctions de chauffeur, de propos et de comportements à connotation sexuelle répétés se manifestant notamment par des remarques insistantes et pesantes sur son apparence physique, des propositions de rapports sexuels, des gestes déplacés ou équivoques ainsi que des contacts physiques imposés, lesdits agissements, auxquels l'intimée n'avait nullement consenti, ayant porté atteinte à sa dignité et provoqué un sentiment de malaise ainsi qu'une situation intimidante et offensante.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.
L'employeur, qui se limite en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière tout en affirmant que le collègue de travail concerné avait toujours eu une attitude très professionnelle tant envers la direction que ses collègues et en mettant en avant les propos insultants tenus publiquement par la salariée à l'égard dudit collègue de travail et le fait qu'elle s'exposait par là même à supporter les entières conséquences de sa conduite, ne démontre pour sa part aucunement que les agissements litigieux ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la seule déclaration de main courante de M. [Y] [U], faisant état de l'existence d'un jeu de séduction et de provocation sexuelle avec l'intimée ainsi que d'une vengeance de cette dernière parce qu'elle ne supporterait pas qu'il lui donne des ordres, qui n'est corroborée par aucune autre pièce versée aux débats, étant manifestement inopérante et insuffisante de ce chef et n'étant pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par l'intimée.
Par conséquent, la cour retient, par infirmation du jugement, que l'existence de faits de harcèlement sexuel est caractérisée en l'espèce.
Etant rappelé qu'en application des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ainsi que pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés, l'article L. 1153-4 prévoyant que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation de faits de harcèlement sexuel et au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour relève que le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimée s'inscrit dans le contexte précité de harcèlement sexuel dont la salariée faisait l'objet, cette dernière ayant manifestement été licenciée pour avoir subi et relaté des faits de harcèlement sexuel.
Dès lors, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimée, étant rappelé que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des pompes funèbres, sur la base d'une rémunération de référence de 1 927,53 euros, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'intimée, la durée du préavis étant en l'espèce de 2 semaines conformément aux dispositions conventionnelles compte tenu d'une ancienneté inférieure à 6 mois, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 889,63 euros outre 88,96 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une somme de 1 601,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 160,13 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (5 mois) et à l'âge de la salariée (27 ans) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour lui accorde, conformément à sa demande et par infirmation du jugement, la somme de 11 565,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée fait valoir qu'elle a été victime de graves agissements de harcèlement sexuel, que ces agissements ont été sinon couverts, au moins tolérés par sa hiérarchie, qu'elle a été licenciée de manière brutale et abusive et que lesdits agissements ont entraîné un véritable traumatisme, à plus forte raison en ce qu'il s'agissait de l'une de ses premières expériences professionnelles, la rupture ayant présenté un caractère particulièrement vexatoire dans la mesure où la société a ouvertement informé ses collègues des faits qui lui étaient reprochés.
L'employeur conclut au rejet de cette demande.
En l'espèce, l'existence de faits de harcèlement sexuel ayant été retenue par la cour, la salariée apparaissant de surcroît avoir été licenciée de manière pour le moins brutale et vexatoire lorsqu'elle a dénoncé à son employeur les faits subis, cette dernière justifiant en outre d'un préjudice spécifique distinct des seuls effets du licenciement ainsi que cela résulte des différents éléments médicaux versés aux débats, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à l'intimée la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la clause de non-concurrence
La salariée fait valoir que l'employeur ne l'a jamais déliée de son obligation de non-concurrence, la lettre de licenciement étant silencieuse sur ce point, et qu'elle a, pour sa part, parfaitement respecté cette obligation puisqu'elle travaille depuis le 16 novembre 2015 en qualité de conseillère funéraire au sein d'une entreprise située à [Localité 4] dans le département des Yvelines (78).
L'employeur réplique qu'aucune clause de cet ordre ne peut être invoquée par la salariée qui a provoqué sa propre éviction du personnel de la société et demeure donc tenue par toute clause de non-concurrence la liant à la société, sans pouvoir exiger aucune indemnité à ce titre.
En application de l'article 7 du contrat de travail liant les parties, la salariée est tenue, à compter de la cessation du contrat pour quelque motif que ce soit, hors licenciement pour motif économique, d'une obligation de non-concurrence pendant une durée de 2 ans s'étendant aux départements 75, 91, 92, 93, 94, 95 et 77 de la région parisienne, l'employeur s'engageant à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité mensuelle calculée suivant les dispositions de la convention collective en vigueur au jour de la rupture.
En l'espèce, au vu de la lettre de licenciement ainsi que des autres éléments versés aux débats par les parties, l'employeur ne justifiant pas avoir effectivement procédé à la levée de la clause de non-concurrence, il apparaît que la salariée a, pour sa part, respecté les stipulations contractuelles durant la période de 2 ans courant à compter de l'expiration du contrat, en ce qu'elle justifie travailler depuis le 16 novembre 2015 en qualité de conseillère funéraire au sein d'une entreprise dont l'activité s'exerce dans le département des Yvelines (78), département non visé par l'article 7 du contrat de travail précité.
Dès lors, en application des dispositions de la convention collective nationale des pompes funèbres prévoyant le versement d'une contrepartie financière fixée au minimum, pour le personnel ayant moins de 1 an d'ancienneté, à 1/10 de mois pour les agents dont le contrat est rompu avant la fin de la 1ère année, la cour, par infirmation du jugement, accorde à la salariée une somme de 4 626,07 euros à titre de rappel de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence.
Sur la demande de rappel de salaires
La salariée fait valoir que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de base de 1 670,53 euros outre une rémunération variable puis, à l'issue de la période d'essai, une rémunération mensuelle brute de 1 927,53 euros, sa période d'essai ayant pris fin le 3 février 2015 sans que l'employeur n'ajuste le montant de sa rémunération.
L'employeur réplique que cette demande apparaît non seulement infondée, tant en droit qu'en fait, mais également fantaisiste.
En application de l'article 4 du contrat de travail liant les parties, la rémunération mensuelle brute de base étant effectivement de 1 670,53 euros puis, à l'issue de la période d'essai, de 1 927,53 euros, ladite période d'essai ayant pris fin le 3 février 2015, la cour, par infirmation du jugement et au vu des bulletins de paie produits, accorde à la salariée un rappel de salaire d'un montant total de 486,46 euros au titre des mois de février et mars 2015 (déduction faite des heures d'absence au titre du mois de mars 2015) outre 48,64 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Lutèce International à payer à Mme [X] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [X] ;
Condamne la société Lutèce International à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
- 889,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 88,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 601,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre 160,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11 565,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 4 626,07 euros à titre de rappel de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence,
- 486,46 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de février et mars 2015 outre 48,64 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Lutèce International de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Lutèce International à payer à Mme [X] la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lutèce International aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT