Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00091
N° Portalis DBVD-V-B7I-DTXO
Décision attaquée :
du 11 janvier 2024
Origine :
Tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement)
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M. [H] [V], débiteur
C/
[11]
[Adresse 14]
[10]
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Expéditions aux parties le :
23.5.24
Expéd. - Grosse
Me JAMET-MOREL 23.5.24
Me BUISSON 23.5.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° 5 - 6 Pages
DÉBITEUR, APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie JAMET-MOREL de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-1236 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CRÉANCIERS, INTIMÉS :
[11]
(réf :102780613800020013202)
Chez [12]
[Adresse 4]
Non représentée
[Adresse 14] (réf : 28111700011)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
[10]
(réf : 07055584, 0132620 caution ACFC92)
Agence siège [16] - Immeuble Sirius - [Adresse 5]
Représentée par Me Paul BUISSON, substitué par Me Ayfer UNAL, de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
Arrêt n° 5 - page 2
23 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 04 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [H] [V], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre, a déclaré sa demande recevable puis, par décision du 17 août 2023, a imposé une suspension de l'exigibilité de ses créances durant 24 mois, en subordonnant cette mesure à la vente amiable du bien immobilier constituant sa résidence principale sur la commune de [Localité 17] (36) et d'un terrain, lui appartenant en indivision, sur la commune de [Localité 18] (91).
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur recours de M. [V], a validé l'analyse de la commission de surendettement en prononçant, à son tour, une suspension de l'exigibilité des créances, sous la même condition de procéder aux ventes immobilières visées par la commission.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et au débiteur, l'accusé de réception ayant été signé par M. [V], le 16 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2024, M. [V] a contesté ces mesures imposées en invoquant la réalisation d'un versement d'un montant de 15 765,74 euros au profit de la [9] et sollicitant une nouvelle analyse de sa situation.
Le débiteur a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 4 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
À l'audience du 4 avril 2024, M. [V], représenté, a soutenu son recours pour s'opposer à la vente de son seul domicile familial, en faisant valoir qu'il ne conteste pas à la vente du terrain visé par la commission. Il précise qu'il demeure à la recherche d'un emploi et qu'un départ à la retraite au 1er juin 2025 lui permettrait de percevoir une somme de 1 147 euros brut.
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M. [V] déclare être titulaire d'un plan d'épargne retraite d'un montant de 6 271,35 euros et précise avoir été mis en difficulté par le comportement d'un des salariés de la société [8], dont il était gérant, qui a été condamné en février 2011 pour abus de confiance et qui demeure redevable de la somme de 12 923 ,75 euros de dommages et intérêts envers sa société.
La [10], représentée à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée en précisant n'avoir aucune information quant au versement visé par le courrier de recours de M. [V]. Elle ajoute que le débiteur ne justifiant pas de sa capacité à financer l'apurement de l'intégralité de son passif, les conditions posées, en terme de vente immobilière, par la commission, comme par le premier juge, sont indispensables au règlement des sommes dues.
L'affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [V] qui a signé l'avis de réception le 16 janvier 2024 et il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2024, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
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L'article L. 733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Sur la fixation des créances :
Le montant des dettes de M. [V] tel qu'il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Cher en date du 9 octobre 2023 et de la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 13] n'est pas contesté à hauteur d'appel.
Il y a lieu de relever que les contestations de créance formées par M. [V] ont fait l'objet de deux décisions déclarant les dites demandes caduques, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de la fixation des créances et de l'endettement.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L. 733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient notamment que M. [V] n'a pas de capacité de remboursement pour faire face à son passif.
À hauteur d'appel, M. [V] justifie être bénéficiaire du RSA à hauteur de 534,82 euros, outre allocation logement pour un montant de 317 euros et de son inscription auprès de Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi au mois de février 2024.
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Par ailleurs, aucune pièce ne vient remettre en cause l'évaluation des charges du débiteur retenues par le premier juge pour un montant de 902 euros, par application des barèmes fixés par le règlement intérieur de la commission de surendettement, en prenant en compte la composition de sa famille, M. [V] vivant avec son épouse qui ne perçoit aucune ressource.
Ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une capacité de remboursement et ce d'autant que l'avis de situation déclarative établi en 2023 par M. et Mme [V] mentionne un revenu fiscal de référence nul.
Pour fonder sa contestation de la décision déférée, M. [V] indique être titulaire d'une épargne placée dans le cadre d'une PER et pouvoir bénéficier d'une pension de retraite dont le montant est plus important que ses ressources actuelles.
Pour autant, la pension de retraite dont M. [V] pourrait être bénéficiaire dans plus d'une année, pour une somme qui sera, après application des prélèvements sociaux, sensiblement inférieure aux 1 147 euros bruts annoncés, demeure d'un montant relativement faible et ne permet pas de caractériser une capacité de financement, qui excéderait la prise en charge de l'ensemble dépenses courantes du ménage.
M. [V] qui demeure peu prolixe quant à la réalité de sa situation, a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 6 décembre 2023 précisant que la société [7], dont il était gérant et qui a été placée en liquidation par décision du 17 novembre 2021, était en réalité la troisième société qu'il avait créé. La société [8] dont le débiteur fait état pour expliquer la dégradation de sa situation financière a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs le 30 septembre 2014.
Au terme de cette décision du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce a condamné M. [V] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, ne permettant pas d'envisager une évolution favorable de sa situation professionnelle dans le cadre de ce type d'activité, sous réserve même qu'il ait eu des velléités en ce sens.
Par ailleurs, M. [V] ne produit aucune pièce venant attester de l'effectivité du versement de la somme de 15 765,74 euros qu'il indique avoir réalisé au profit de la [10], grâce à des fonds appartenant à son épouse, alors même que ce créancier, représenté à l'audience, ne confirme pas son existence.
Seul un mail d'un office notarial d'[Localité 15] en date du 18 mai 2022, présent dans le dossier de la commission, confirme la volonté du débiteur de procéder à ce versement, cet écrit étant antérieur à la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 13] du 5 octobre 2022 autorisant la vente du terrain sis à [Localité 18] et au titre de laquelle, M. [V] devait percevoir 35 000 euros. Aucune pièce ne vient établir les suites données à cette autorisation.
De même, aucune des pièces produites ne permet de confirmer l'étendue des droits détenus par M. [V] sur ce bien, ni même sa valeur, alors même qu'il a produit, auprès de la commission, un mail en date du 15 avril 2021 précisant 'nous avions au départ 927 m2 j'ai vendu ma part à M. [W] et Me [I] et le reste appartient à mon épouse et une promesse de vente a été signé par M. [W] et Me [I] pour racheter le reste du terrain. Mais la procédure d'hypothèque et le litige avec l'entreprise MTM bloque la vente'.
Il n'est dès lors pas établi que la vente de ce seul terrain, afin de préserver la résidence personnelle du débiteur, serait de nature à apurer son passif.
Au regard de ce qui précède, et compte-tenu de la valeur du bien sis à [Localité 17] et évalué entre 43 000 et 46 000 euros en 2018, M. [V] n'est pas fondé à refuser la vente de sa résidence principale dont le prix permettra de rembourser rapidement ses créanciers, en complément de
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son épargne retraite mobilisable en cas de surendettement et, le cas échéant, du versement annoncé de 15 765,74 euros, cette vente immobilière étant la seule mesure propre à faciliter son désendettement et le désintéressement des créanciers.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par M. [H] [V],
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et Y AJOUTANT,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. DELPLACE E. CHENU