Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AUX FINS DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
N° 89 DU 28 février 2023
N° RG 23/00114
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRAV
Décision rectifiée : arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre n° 32 en date du 30 janvier 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/762.
APPELANTE :
S.A. BNP Paribas Antilles Guyane
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIME :
Monsieur [D] [B]
'[Adresse 4]'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne-Hortense Louis, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du conseiller rapporteur en la personne de Monsieur Frank Robail du 27 février 2023 en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.
Lors du délibéré, la cour est composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées, à l'issue de l'audience que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe ce jour.
GREFFIER lors du prononcé : Madame Armélida Rayapin.
ARRÊT RECTIFICATIF :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Madame Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêt a été rendu le 30 janvier 2023, sous le numéro de minute 32, par la cour d'appel de ce siège, dans une affaire opposant la S.A. BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, appelante, à M. [D] [B], intimé, lequel arrêt contient deux mentions contraires en ce qui est de sa qualification au regard de la représentation des parties, puisque :
- en page 1 in fine, il est mentionné à juste titre qu'il a été rendu au contradictoire des appelante et intimé,
- en page 12, au chapitre dédié au dispositif ('PAR CES MOTIFS'), il est mentionné qu'il est 'réputé contradictoire' ;
Avis a été donné par le greffe, par la voie électronique, à chacun des avocats de la cause apparaissant à l'arrêt sus-visé, que la cour entendait se saisir d'office de la rectification de l'erreur matérielle résultant de ces deux mentions contraires et les a invités à en débattre contradictoirement à l'audience du conseiller rapporteur du lundi 27 février 2023 à 9 heures;
Lors de cette audience, chacune des parties a déclaré s'en rapporter à justice sur la rectification envisagée ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'aricle 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu'il résulte des seules mentions de l'arrêt sus-visé, notamment celles aux termes desquelles chacun des appelante et intimé s'est fait représenter par un avocat dûment constitué, que la mention de la page 12 selon laquelle l'arrêt est réputé contradictoire à l'égard du défendeur, n'est que le résultat d'une erreur purement matérielle, ce d'autant qu'en page 1 in fine cet arrêt a été parfaitement qualifié de contradictoire ; qu'il y a donc lieu d'ordonner rectification de ladite mention dans les conditions ci-après, et ce aux entiers frais et dépens de l'agent judiciaire de l'Etat ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de rectification des erreurs matérielles et par arrêt mis à disposition au greffe,
- Constate que l'arrêt n° 32 du 30 janvier 2023, page 12, premier paragraphe du chapitre intitulé 'PAR CES MOTIFS', est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qui est de sa qualification,
- En ordonne par suite rectification en sorte que, en page 12, au chapitre intitulé 'PAR CES MOTIFS' :
En lieu et place de la mention suivante :
'La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,'
Il convient de lire désormais :
'La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,'
le surplus étant sans changement,
- Ordonne, à la diligence du greffe, mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
- Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière Le président
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