Texte intégral
Min N° 24/00447
N° RG 24/01102 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPQ
Mme [M] [U]
C/
Mme [G] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie THIERRY LEUFROY
Copie délivrée
le :
à : Madame [G] [F]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 9 juin 2018, Madame [M] [U] a donné à bail à Madame [G] [F] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 630 euros et 17 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [U] a, par acte d'huissier du 25 septembre 2023, fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier du 2 février 2024, Madame [M] [U] a ensuite fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner Madame [F] au paiement de la somme de 3.445,55 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 avril 2024.
Madame [M] [U], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation tout en actualisant la dette locative à la somme de 5.542,13 euros au 29 mars 2024.
Madame [G] [F] comparaît en personne. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette locative précisant que sa situation financière ne lui permet pas de régler la dette locative, même de manière échelonnée. Elle ajoute avoir fait une demande de logement social et sollicite des délais pour quitter les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Madame [M] [U] produit un décompte démontrant que Madame [G] [F] reste lui devoir la somme de 5.542,13 euros à la date du 29 mars 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Madame [G] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 5.542,13 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 29 mars 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 1.943,11 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 5 février 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [M] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 9 juin 2018 contient une clause résolutoire (article N°VII) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2023, pour la somme en principal de 1.943,11 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2023.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 7 novembre 2023.
Madame [G] [F] étant réputée occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Madame [M] [U], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le respect des délais légaux empêche d'envisager toute mesure d'expulsion avant la fin de l'été 2024, si bien qu'il n'y a pas lieu d'accorder de délais supplémentaires à Madame [F] sur le fondement de l'article 412-3 du code des procédures civile d'exécution.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Madame [G] [F] sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Madame [M] [U] a dû accomplir, Madame [G] [F] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Madame [M] [U] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juin 2018 entre Madame [M] [U], d'une part, et Madame [G] [F], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4], à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 novembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Madame [G] [F] occupant sans droit ni titre depuis le 7 novembre 2023 ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [M] [U] à faire procéder à l'expulsion de Madame [G] [F], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à accorder à Madame [G] [F] un délai supplémentaire par application de l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à verser à Madame [M] [U] la somme de 5.542,13 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 29 mars 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 1.943,11 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à Madame [M] [U] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à verser à Madame [M] [U] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment