Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(N° /2022, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HFH
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Janvier 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/310595
APPELANTE
Madame [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIME
Maître [G] [S]
Canopy avocats
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2019, à l'encontre de la décision rendue le 3 janvier 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 4 830 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [S]
- constaté qu'un paiement de 2 712,50 euros HT a déjà été effectué,
- dit en conséquence que Madame [T] devra verser à Maître [S] la somme de 2 117,50 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les écritures soutenues à l'audience par Madame [T] qui demande à la cour de dire que les honoraires déjà versés à hauteur de 2 712,50 euros HT couvrent largement les diligences de Maître [S] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2022, aux termes desquelles Maître [S] sollicite la confirmation de la décision, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le courrier déposé à l'audience et les observations orales développées, aux termes desquelles Maître [S] forme une demande reconventionnelle tendant à la fixation de ses honoraires à 7 929 euros TTC ;
Vu la note en délibéré adressée par Madame [T] le 23 septembre 2022 relevant la violation du principe de la contradiction ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Dans la note en délibéré adressée postérieurement à l'audience de plaidoiries, sans y avoir été autorisée, Madame [T] soulève la violation du principe de la contradiction et elle expose avoir découvert à l'audience que Maître [S] formait une demande reconventionnelle, aux termes de laquelle il demandait de fixer ses honoraires à une somme 'de l'ordre de 7 000 euros'.
Même si la note en délibéré n'avait pas été autorisée, il convient de rappeler que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Or il résulte des pièces produites que Madame [T] n'avait pas été informée de la demande reconventionnelle de Maître [S].
Le juge ne peut pas retenir dans sa décision la nouvelle demande formée par Maître [S], alors même que Madame [T] n'a pas été à même d'en débattre contradictoirement.
Il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de leurs demandes,
Dit que Madame [T] et Maître [S] devront se communiquer leurs conclusions avant le 10 décembre 2022,
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 20 janvier 2023 à 9h30 en salle CAMBACERES ([Adresse 5])
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du vendredi 20 janvier 2023,
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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