Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05032 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3E
AFFAIRE :
Mme [J] [L]
C/
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 1120000714
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/09/22
à :
Me Ondine CARRO
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [L]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat postulant et plaidant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14592
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011828 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location du 20 janvier 2012, l'Opievoy, aux droits duquel vient l'Office Public de l'Habitat Hauts-de-Seine Habitat, a donné à bail à Madame [J] [L] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer principal de 378,55 euros.
Se prévalant de loyers demeurés impayés, Hauts-de-Seine Habitat a fait délivrer à Mme [L] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail par acte délivré le 1er juillet 2019 et signalé à la caisse d'allocations familiales de Boulogne-Billancourt le 7 août 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 17 décembre 2020 et notifié à la préfecture des Hauts-de-Seine, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat a assigné Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 20 069,35 euros au titre des loyers et charges impayés et, en cas de résiliation prononcée par le juge, à lui payer les loyers et charges dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
- constater acquise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location,
Subsidiairement :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties portant sur un local à usage d'habitation situé à [Adresse 1], aux torts exclusifs de Mme [L],
En conséquence :
- ordonner l'expulsion de Mme [L] du logement et de tous les locaux accessoires ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement sis à [Adresse 1] et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- condamner Mme [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- constaté l'acquisition, à la date du 1er mars 2019, de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 20 janvier 2012,
- ordonné l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 1], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamné Mme [L] à payer à Hauts-de-Seine Habitat la somme de 22 967,68 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- dit qu'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant du loyer contractuel révisé,
augmenté des charges, serait due par Mme [L] à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er juillet 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, Mme [L], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire dans l'attente de la décision d'orientation de la commission de surendettement,
- ordonner que pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire soient suspendus et l'exécution du contrat de bail poursuivie,
- ordonner que la clause résolutoire soit réputée n'avoir jamais joué,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2022, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat, intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt,
- débouter Mme [L] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par impossible, la cour accordait des délais à Mme [L], les conditionner au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,
en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais n'expose aucun moyen au soutien de cette prétention et ne précise pas, dans ses écritures, en quoi elle critique les dispositions du jugement dont elle a interjeté appel.
Elle sollicite, par ailleurs, des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, en précisant que cette demande nouvelle est recevable en cause d'appel, au visa de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle était virtuellement comprises dans les défenses soumises au premier juge et qu'elle constitue le complément de ces mêmes demandes.
I) Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Mme [L] expose au soutien de sa demande que :
- ayant perdu son emploi, elle a rencontré des difficultés financières qui l'ont empêchée de régler son loyer,
- elle a retrouvé un emploi qui lui procure un salaire mensuel de 1 438, 69 euros,
- elle n'a plus que deux enfants à charge,
- elle a procédé au règlement de l'indemnité d'occupation, qui s'élève à 589, 72 euros, depuis le mois de d'août 2021 et jusqu'au mois d'octobre 2021,
- elle règle à nouveau cette indemnité depuis le mois de février 2022,
- une somme de 3 220, 08 euros serait due au titre des aides personnalisées au logement,
- le versement des aides personnalisées au logement lui permettrait d'apurer sa dette tout en réglant le loyer courant,
- elle a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 18 mars 2022, mais elle n'a aucune autre dette que sa dette de loyer.
L'établissement public intimé s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que, depuis le mois d'octobre 2021 aucun règlement de l'indemnité mensuelle d'occupation n'est intervenue, que Mme [L] a déjà bénéficié de délais importants en faisant appel du jugement déféré à la cour et que sa dette locative s'élevait, à la fin du mois de janvier 2022, à la somme de 27 247, 06 euros.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
' I - Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux...'.
V - Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343'5 (ancien article 1244' 1 ) du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
................
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet'.
La fiche de paie de Mme [L], qui fait état d'un salaire mensuel de 1 469 euros, ne permet pas d'établir, même en y ajoutant les prestations sociales auxquelles elle est en mesure de prétendre, que cette dernière, compte tenu des charges de famille qui sont les siennes, est en mesure de faire face au paiement du loyer courant, d'un montant de 590 euros, tout en apurant, dans le délai maximum de trente six mois autorisé par la loi, une dette qui s'élevait au mois de janvier 2022 à la somme de 27 247, 06 euros. En effet, les mensualités d'apurement, d'un montant de 756 euros, ajoutées au loyer courant (590 euros), représenteraient un total de 1 346 euros, et absorberaient ainsi la quasi totalité des revenus de Mme [L].
Il y a lieu d'ajouter que Mme [L] ne règle pas régulièrement l'indemnité mensuelle d'occupation mise à sa charge et qu'elle a, au surplus, déjà bénéficié, en interjetant appel de la décision déférée à la cour, de délais de paiement importants qu'elle n'a pas mis à profit pour commencer à apurer une dette locative qui a augmenté notablement depuis le prononcé du jugement dont appel.
En conséquence, les conditions prévues par les textes susvisées pour l'obtention d'un délai de paiement et, par voie de conséquence, d' une suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [J] [L] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [J] [L] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine habitat une indemnité de 800 euros ;
Condamne Mme [J] [L] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,