Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/38
Rôle N° RG 20/12811 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVRN
S.A. SNCF VOYAGEURS
C/
[G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 FEVRIER 2024
à :
Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01176.
APPELANTE
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [E] a été recrutée à compter du 1er juin 2004 en tant que cadre permanent devenant Agent du service commercial des trains à compter du 1er avril 2011 au sein de l'ECT de [Localité 5].
Elle relevait initialement de la qualification B, niveau 2 et de la position de rémunération 9. Elle relève de la classe 3, niveau 1, position de rémunération 11 au sein de la Direction de la Ligne (DDL) [Localité 6] Côte d'Azur.
Sollicitant la condamnation de l'EPIC SNCF Mobilités au paiement de rappels d'indemnités de modification de commandes outre le versement de diverses indemnités, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 15 mai 2017 lequel par jugement de départage du 19 novembre 2020 a :
- rejeté la demande de production de pièces formée par Mme [E],
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme [E] la somme de nature salariale de 485,46 € à titre d'indemnités de modifications de commande;
- dit que cette créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement;
- condamné la SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme [E] les sommes de nature indemnitaire suivantes:
- 400 € pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 400 € de dommages-intérêts pour retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale;
- dit que cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiment;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
- débouté Mme [E] de voir enjoindre à la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de l'EPIC Sncf Mobilités à régulariser sa situation au titre des primes de travail mensuelle, de son treizième mois et de sa prime d'intéressement, impactés par son congé de solidarité familiale;
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme [E] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SNCF Voyageurs aux entiers dépens de la présente instance.
La SA SNCF Voyageurs a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 d'appelante notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SA SNCF Voyageurs a demandé à la cour de :
A titre liminaire,
Rejeter la contestation de Mme [E] relative à la déclaration d'appel principal formée par l'appelante étant mal fondée et inexacte.
- constater que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs est pourvue d'effet dévolutif et la cour est bien saisie du litige;
- débouter Mme [E] de sa demande.
En conséquence:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA SNCF Voyageurs;
Infirmer et à tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SA SNCF Voyageurs venant aux droits de L'EPIC SNCF Mobilités à payer à Mme [E] la somme de nature salariale de 485,46 € à titre d'indemnités de modifications de commande; cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement;
- condamné la SNCF Voyageurs à payer à Mme [E] 400 € pour exécution déloyale du contrat de travail;cette créance portera intérêts à compter du 19 mai 2017 jusqu'à parfait paiement,
- condamné la SNCF Voyageurs à payer à Mme [E] 400 € de dommages-intérêts pour retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale,
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière;
- condamné la SNCF Voyageurs à payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire;
- débouté la SNCF Voyageurs de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau et:
A titre principal :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées et infondées;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
- déduire la somme forfaitaire de 160 € des rappels d'IMC.
En tout état de cause:
- condamner Mme [E] à verser en cause d'appel à la SNCF Voyageurs une somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique récapitulatives d'intimée et d'appelante incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] a demandé à la cour de :
In limine litis: juger que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'est donc pas saisie du litige.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 19 novembre 2020 en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 400 €.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité le quantum des dommages-intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale à la somme de 400 €.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande tendant à la régularisation de sa situation au titre de sa prime de travail mensuelle, de son treizième mois et de sa prime d'intéressement impactés par son congé de solidarité familiale sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formées par Mme [E].
Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau, de :
- faire injonction à la SA SNCF Voyageurs de produire :
- les pièces justificatives des causes des différentes modifications intervenues au terme des bons de commandes modifiés produit par Mme [E];
- les états mensuels 31 et 32 de Mme [E] sur les années 2014 à 2017;
Réviser le quantum des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
Réviser le quantum des dommages-intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale;
En conséquence de :
- condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à Mme [E] la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle;
- condamner la SA SNCF Voyageurs à verser à Mme [E] à verser à Madame [E] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement de l'indemnité de congé de solidarité familiales;
- condamner SA SNCF Voyageurs à régulariser la situation de Mme [E] au titre de sa prime mensuelle, de son treizième mois et de sa prime d'intéressement impactés par son congé de solidarité familiale sous astreinte de 50 € par jour de ertrad à compter de l'arrêt à intervenir;
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
- condamner la SA SNCF Voyageurs à verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité accordée sur ce fondement en première instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 novembre 2023.
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement à l'exclusion des conclusions des parties ce qui implique que ceux-ci y soient mentionnés.
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel contient : '4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Mme [E] soutient que l'appelante s'est contentée de reprendre dans sa déclaration d'appel les chefs de dispositif du jugement sans les critiquer méconnaissant ainsi les termes de l'article 901 du code de procédure civile de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour n'est pas saisie du litige.
La SA SNCF VOYAGEURS le conteste en indiquant que l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2020 sur lequel Mme [E] fonde sa demande ne s'applique pas en l'espèce, l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel litigieuse résultant dans l'espèce citée de ce que celle-ci listait les demandes formées en première instance sans indication des chefs de jugement critiqués ce qui n'est pas le cas de la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 qu'elle a relevée laquelle reprend bien les chefs de jugement critiqués, ce qui a permis à l'effet dévolutif d'opérer.
L'objet de la déclaration d'appel notifiée par la SA SNCF VOYAGEURS le 18 décembre 2020
est rédigé ainsi qu'il suit :
'Objet/portée de l'appel : l'objet de l'appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d'annuler sinon d'infirmer et à tout le moins de réformer la décision attaquée, le présent jugement est limité aux chefs de jugement expressément critiquées en ce que le jugement a :
- condamné la SA SNCF Voyageurs à payer la somme de 485,46 € à titre d'indemnités de modifications de commande; cette créance portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2017 et ce jusqu'à parfait paiement; - condamné la SNCF Voyageurs à payer 400 € pour exécution déloyale du contrat de travail; cette créance portera intérêts au taux légal à compter de cette décision et jusqu'à parfait paiement; - condamné la SNCF Voyageurs à payer 400 € à titre de dommages-intérêts pour retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale - dit que cette créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'au parfait paiement - ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; - condamné la SA SNCF Voyageurs à payer la somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens;- ordonné l'exécution provisoire; - débouté la SNCF de ses demandes. Les pièces produites à l'appui de cet appel seront notamment : Pièce n°1 : arrêt de la cour de cassation 13/10/2016; Pièce n°2 : Accord collectif sur l'organisation du temps de travail signé le 14/06/2016; Pièce n°3 : RH 00677; Pièce n°4 : Référentiel VO 178; Pièce n°5 - CPH Nantes 18 décembre 2014. Affaire Dechaux n°14/00462; pièce n°6 : CPH Metz 16 septembre 2016, Affaires Charles n°16/1146 pièce n°7; CA Reims, 7 juin 2017, Affaire Huet n°15/02913; pièce n°8 : bulletins de salaire du mois de mai 2017; Pièce n°9 : contrats de travail; Pièce n°10 : Référentiel RH 0143; Pièce n°11: jugement de départage CPH Toulouse du 22 août 2019. La présente liste n'a pas de caractère limitatif et pourra être complétée en cours de procédure.'
La lecture comparée du dispositif du jugement entrepris et de la déclaration d'appel litigieuse permet à la cour de constater que la SA SNCF Voyageurs n'a pas méconnu les termes de l'article 901 du code de procédure civile, celle-ci ayant bien repris les chefs de jugement qu'elle critique, c'est à dire tout ou partie des points tranchés dans le dispositif du jugement.
Dès lors, l'effet dévolutif de l'appel ayant opéré, la cour est valablement saisie du litige.
Sur la demande en paiement d'indemnités de modification de commandes :
La SA SNCF Voyageurs indique que la durée et l'organisation du travail des agents des chemins de fer sont définis par un accord de branche du 31 mai 2016 ainsi qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 2016, cet accord collectif étant venu se substituer au référentiel RH0077, le référentiel GRH 0677 comportant l'article 6§3 relatif aux roulements de service y étant désormais annexé; que ce même article subordonne l'ouverture du droit au versement d'une indemnité de modification de commande (IMC) à la démonstration des trois conditions cumulatives suivantes:
- une modification de la commande,
- opérée lors du dernier repos à la résidence avant la journée considérée,
- et intervenue du fait de circonstances accidentelles.
Elle précise que par un arrêt du 13 octobre 2016, la cour de cassation est venue préciser les conditions d'octroi de cette IMC ayant adopté une interprétation plus large que celle effectuée auparavant par l'entreprise, celle-ci n'étant antérieurement versée qu'en cas de changement à l'occasion de la seule prise ou fin de service de l'agent de conduite alors que l'arrêt a considéré qu'elle devait également être versée en cas de modification à l'intérieur de la journée de l'agent sans cependant généraliser le versement de l'IMC au-delà des conditions prévues par les textes, l'entreprise ayant depuis le 1er décembre 2016, après réalisation d'une étude technique de l'ensemble des journées de service réalisées à partir des données de l'outil informatique 'Pacific', décidé d'un paiement rétroactif de l'IMC sous la forme du paiement à chaque salarié concerné d'un montant de 160€, le salarié ayant considéré que ce montant était insuffisant.
Elle soutient que toute modification de commande ne donne pas lieu au versement d'une IMC, la commande ne devant pas être confondue avec une simple attribution du roulement de service constituant un planning prévisionnel, la commande des agents de conduite étant matérialisée par une validation de la programmation à l'avance sur un logiciel interne dit 'Pacific' auquel tous les agents ont accés, la journée de l'agent commandée étant surlignée en bleu, l'agent devant ainsi démontrer qu'il a été préalablement commandé puis que cette commande a été modifiée.
Elle ajoute qu'à supposer remplie cette première condition, l'agent, sur lequel pèse la charge de la preuve, doit établir qu'il remplit également les deux autres conditions cumulatives devant démontrer que la modification de commande a eu lieu à la résidence (lieu d'affectation de l'agent dans lequel il prend et termine son service ) au plus tard lors de la prise de service, soit pendant le dernier repos à la résidence et que des circonstances accidentelles et imprévisibles ont entraîné cette modification ce qu'il ne fait pas, aucune des pièces qu'il produit n'en rapportant la preuve, la production de bons de commande modifiés ne faisant apparaître ni les raisons de la modification de commande ni le moment auquel cette modification a eu lieu, ni l'existence de circonstances accidentelles.
Après avoir sollicité la confirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de communication de documents en possession exclusive de la SNCF et permettant de déterminer avec précision le montant des IMC dues, elle conclut que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions cumulatives, ne produit pas les tableaux d'état individuel 31 et 32 et ne prouve pas que le montant des IMC dues dépasserait l'indemnisation forfaitaire d'ores et déjà versée.
La salariée fait valoir en substance qu'elle justifie des deux premières conditions cumulatives posées à l'article 6, 3ème paragraphe alinéa 5 du RH 0677 en versant aux débats des bons de commande modifiés pour les années 2014, 2015 , 2016 et 2017 constituant ainsi des commandes émises par l'employeur intervenues à la résidence de l'agent au plus tard lors de la prise de service, qu'il incombe à l'employeur par application de l'article 1353 du code civil en cas de contestation du lieu ou de la date de la commande de justifier des conditions dans lesquelles la modification de commande est intervenue; que s'agissant de la 3ème condition, elle indique que s'étant vue remettre des bons de commande sans indication systématique de la cause accidentelle de la modification concernée, elle se trouve dans l'impossibilité de prouver celle-ci, cette preuve incombant ainsi à l'employeur responsable des modifications de commande, raison pour laquelle, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de communication de pièces, en demandant qu'il soit fait injonction à l'appelante de produire les pièces justificatives des causes des différentes modifications intervenues ainsi que des états mensuels 31 et 32 du salarié au titre des années 2014 à 2017 tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ayant fait droit à sa demande de paiement d'IMC. Ellle précise que les jurisprudences produites par l'appelante émanant de différentes cour d'appel rejetant les demandes de rappel d'indemnité pour modification de commande en raison d'une insuffisance des éléments produits ne lui sont pas applicables.
L'article 6 de l'accord collectif du 14 juin 2016 prévoit :
'- 2 (...) La remise à l'agent d'un roulement de service ne constitue pas en elle-même une commande de service à effectuer.
-3 - Le respect de l'ordre de succession des journées d'un roulement constitue la règle. Il en est de même de la position des repos journaliers et périodiques....'
L'article 6§3 bis du référentiel GRH 00677 relatif aux roulements de service dispose que :
« La défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt est considérée comme une circonstance accidentelle.
En cas de modification de la commande à la résidence ou au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la Directive
« rémunération du personnel du cadre permanent » (pièce n°3 de l'employeur).
L'article 58 du référentiel GRH 0677 définit quant à lui les « circonstances accidentelles » de la manière suivante :
« a) Le terme accidentel doit être compris non seulement dans son sens étroit comme se rapportant à un évènement ayant le caractère d'un accident de voie, de circulation ou de personne, mais encore dans le sens plus large d'évènement fortuit, inattendu ou d'incident. Il peut en être ainsi, par exemple, de la défaillance d'un agent commandé qui n'aurait pas prévenu suffisamment tôt ou d'une coupure de courant inopinée.
De tels évènements peuvent et doivent normalement conduire les agents dirigeants à prendre les mesures utiles pour assurer la bonne marche du service.
b) Les circonstances accidentelles sont toujours fortuites, donc à l'origine imprévisibles.
Une circonstance accidentelle est donc par définition imprévisible mais sa persistance lui fait perdre au-delà d'une certaine durée ce caractère d'imprévisibilité» (pièce n°5 de l'employeur).
Il résulte de ces textes que la modification de commande n'ouvre droit au versement de l'IMC que si trois conditions cumulatives sont effectivement réunies: une modification de la commande du fait de circonstances accidentelles lors du dernier repos à la résidence au plus tard lors de la prise de service.
Mme [E] verse aux débats :
- 68 bons de commande modifiés 2014, 2015, 2016, 2017 figurant en pièce n°1 se présentant comme un document intitulé 'Bon de commande : Modification' mentionnant un lieu de résidence '[Localité 6]'; une date d'édition, un mode de transmission 'Guichet' pouvant indiquer la date à laquelle ce document a été faxé à l'ECT ainsi que la raison de la modification 'modif suite PTA' 'modif titulaire ' 'modif rectif PTA (Plan de transport) ', 'Modif TX ( travaux), 'TX GOP PS Avancée (Gestionnaire Opérationnel Prise de service avancée pour travaux, 'PTA Essieux;
- 23 pages numérotée pièce n°2 intitulée 'Roulement ' correspondant au planning prévisionnel mensuel du salarié entre janvier 2014 et janvier 2017;
- les bulletins de salaire avril et novembre 2014, janvier à décembre 2015, janvier à décembre 2016; janvier à mars 2017 numérotés en pièce n°3 faisant état du paiement d' IMC correspondant à un mois donné, les mois suivants;
- un exemple du tableau de roulement de service (Mémoire);
- un tract syndical de la CFDT (pièce n°5) appelant à la grève des agents de conduite SNCF du 14 au 18 avril 2017 la compagnie ferroviaire et les syndicats ne parvenant pas à s'entendre sur le montant de la régularisation d'arriérés de l'indemnité de modification de commande;
- un tract syndical de Sud Rail (pièce n°6) évoquant une demande de concertation avec la direction suite à un arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2016 afin de régulariser les IMC impayés, la réponse actuelle étant 'une vraie provocation puisqu'elle propose collectivement un forfait par agent de 160 € pour 3 ans d'impayés;
- un tract CGT (pièce n°7) demandant l'application de la jurisprudence de la cour de cassation;
- un décompte de 59 IMC (pièce n°8) non payées correspondant à des commandes modifiées entre le 09 janvier 2014 et le 05 janvier 2017.
Il résulte de la lecture des 68 bons de commande modifiés produits par la salarié que 9 d'entre eux ne correspondent pas aux dates listées sur le décompte qu'elle a établi en pièce n°8, qu'en revanche les 59 pièces restantes s'analysent ainsi que l'a exactement retenu la juridiction prud'homale en une modification de commande suceptible d'ouvrir droit au versement d'une IMC sous réserve de la réunion des deux autres conditions dont l'existence est vérifiable par la cour en l'état des éléments produits par le salarié, horodatage de la notification de la modification à la résidence et mention de la cause de celle-ci,sans qu'il soit nécessaire à la résolution du litige d'enjoindre à l'employeur de verser aux débats les états individuels 31 et 32, lesquels, à la lecture des nombreuses jurisprudences produites par les parties sont des documents détenus par le salarié ainsi que de justifier de la cause accidentelle, celle-ci, soit ne figurant pas sur quelques bons de commande modifiés écartés par la cour lorsque le délai compris entre la date de la modification de commande et le service modifié est trop important (ex : modification du 13 /10 pour un service du 20/10/204 à 08h08) excluant tant le caractère accidentel de la cause que la notification de la modification à la résidence lors du dernier repos soit se déduisant à l'inverse d'une modification intervenue la veille pour le lendemain (modification du 28/05/2014 pour un service du 29/05/2014 à 04h58) de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande faite à la SNCF Voyageurs de production forcée de ces éléments.
Si 16 des bons de commande modifiés ne correspondent pas à une cause accidentelle notifiée à la résidence ou au plus tard lors de la prise de service ainsi pour exemples la modification de la commande du 26/10/2014 à 07h09 pour 'PTA Essieux' éditée le 16/10/2014 dont la date de notification n'est pas mentionnée, ou encore la modification de la commande du 20/10/2014 à 08h08 le 13/10/2014 sans indication d'un autre jour de notification et celle du 19 janvier 2015 à 07h20 modifiée sans indication de cause le 06/01/2015 soit 13 jours auparavant; les autres bons de commandes modifiés remplissent les deux autres conditions indispensables pour exemples, une modification de commande du 07/04/2016 à 05h20 éditée le 07/04/2016 pour 'modif Tx';une modification de commande du 28/04/2014 à 05h54 éditée le 27/04/2016 et faxée le 27/04/2016 à 17h13 pour 'PTA'.
Ainsi Mme [E] justifiant en définitive de 43 modifications de commandes qui ne lui ont pas été réglées sur les 59 alléguées, peut prétendre ainsi au paiement d'une somme de 470,42€ (43 x le montant d'une IMC =10,94€).
Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé la juridiction prud'homale, étant acquis que l'employeur a procédé au versement de la somme forfaitaire de 160 € à Mme [E] afin de régulariser les IMC ensuite de la décision de la cour de cassation du 13 octobre 2016, il convient de déduire cette somme et par infirmation du jugement entrepris de condamner la SA SNCF Voyageurs à payer à Mme [E] la somme de 310,42 € au titre des indemnités de commande impayées.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive du contrat de travail :
La SNCF Voyageurs sollicite l'infirmation du jugement entrepris en indiquant que la salariée s'étant abstenue de verser aux débats tout élément justificatif n'a pas prouvé le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Formant appel incident, Mme [E] sollicite la condamnation de la SNCF Voyageurs à lui payer une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive en faisant valoir que depuis l'année 2013 l'employeur ne pouvait raisonnablement dénier à ses agents le bénéfice des IMC dès lors qu'une modification de commande intervenait, que la négociation entreprise n'a été qu'un prétexte pour réduire les sommes devenant revenir aux salariés, que le préjudice résultant d'un tel comportement déloyal est considérable.
Alors qu'il est acquis que la SNCF Voyageurs a tenu compte des termes de l'arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2016 ayant considéré que 'le versement de l'indemnité de modification de commande n'était pas limité aux hypothèses où les modifications de la commande avaient pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service ' élargissant ainsi les hypothèses d'indemnisation des modifications de commande en allouant rétroactivement à chaque salarié une somme de 160 € au titre des IMC non indemnisées, que la salarié a été indemnisée de celles qui ne lui avaient pas été réglées et qu'elle ne verse aux débats strictement aucun élément justifiant tant l'existence que l'étendue du préjudice allégué au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail comme de la résistance abusive, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant accueilli sa demande indemnitaire et de débouter Mme [E] de celle-ci.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité et la régularisation des conséquences de ce congé sur sa prime de travail mensuel, de son 13ème mois et de sa prime d'intéressement :
Mme [E] considère que la juridiction prud'homale n'a pas correctement réparé le préjudice résultant du retard de 7 mois avec lequel l'employeur, après avoir retenu sur son salaire du mois de septembre 2016 une somme de 1.078,80 € dans le cadre du congé de solidarité familiale dont elle a bénéficié à cette période, lui a versé le montant de l'allocation accompagnement de fin de vie revêtant un caractère alimentaire. Elle ajoute avoir constaté que ses primes, son treizième mois et sa prime d'intéressement avaient été impactés par ce congé.
La SNCF Voyageurs répond que si l'employeur est tenu d'attester que son salarié bénéficie d'un congé de solidarité familiale afin de permettre à celui-ci d'obtenir une indemnisation partielle de la perte de revenus subie par le bénéficiaire du congé, aucun délai ne lui est imposé pour délivrer cette attestation nécessaire à l'indemnisation.
Alors que les parties reprennent les moyens de première instance sans soumettre à l'appréciation de la cour aucun élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant, au regard des pièces produites par la salariée, à 400 € le montant des dommages-intérêts alloués à celle-ci en réparation du préjudice causé par le retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale et en la déboutant de sa demande portant sur la régularisation sous astreinte de la situation de ses primes, treizième mois, prime d'intéressement faute de justifier d'éléments précis au soutien de cette prétention.
Il convient en conséquence de confirmer de ces chefs le jugement entrepris.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit à compter du 19 mai 2017.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SNCF Voyageurs aux dépens et à payer à Mme [E] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La SNCF Voyageurs est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [E] une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la déclaration d'appel de la SA SNCF Voyageurs a opéré la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formée par Mme [G] [E], condamné la SA SNCF Voyageurs à payer à celle-ci la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour retard de versement de l'indemnité de congé de solidarité familiale, débouté la salariée de sa demande portant régularisation sous astreinte de la situation de ses primes, treizième mois, prime d'intéressement; dit que les créances salariales porteront intérêts à compter du 19 mai 2017, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la SNCF Voyageurs aux dépens et à payer à Mme [E] une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus :
Condamne la SNCF Voyageurs à payer à Mme [G] [E] la somme de 310,42 € à titre d'indemnités de modifications de commande.
Déboute Mme [G] [E] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Condamne la SNCF Voyageurs aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [E] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE