Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKC
N° de Minute : 513
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [F] [G]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [I] interprète en langue tygrigna, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 08 mars 2024 à 16 h 35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [F] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] [G] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 02 mars 2024 et notifié le même jour à 17h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant trois ans ordonnée le même jour par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 04 mars 2024,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [F] [G] , pour une durée de 28 jours,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06 mars 2024 à 11h03 constatant que le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas soutenu;
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [F] [G] , en date du 06 mars 2024 à 16h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [F] [G] soulève les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention suivants:
-l'incompétence du signataire de l'acte,
-.le défaut de motivation,
-l'absence de nécessité du placement en rétention tiré de l'absence de perspectives d'éloignement,
-la violation du droit constitutionnel d'asile.
Lors des débats , le conseil de l'appelant soulève l'irrégularité de la procédure justifiant la levée de la mesure au motif qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, n'ayant pu obtenir la communication d'un certain nombre de pièces tels que l' arrêté de placement en rétention.
De son côté, le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais soulève l'irrecevabilité du moyen oral de la partie adverse comme étant tardif et subsidiairement son rejet et l'irrecevabilité de l'appel comme portant sur des moyens dont l'appelant s'est désisté devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient de constater que la juridiction dispose des pièces suffisantes pour statuer et que le conseil de l'appelant qui justifie avoir demandé 'la copie intégrale du dossier 'par courriel au greffe de la cour du 7 mars à 17h17 n'a pas sollicité la production en temps utile d'un document particulier et a été destinataire de l'ensemble des pièces transmises par le greffe de première instance à la cour d'appel sur saisine de l'étranger.
L'appelant ne justifie pas d'une atteinte à ses droits au sens de l'article susvisé dès lors qu'il a renoncé à son recours contre l' arrêté de placement en rétention devant le premier juge et que le magistrat délégué disposait des pièces justificatives utiles pour statuer .
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [I]
Le greffier
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKC
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 513 DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [F] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] [G] le vendredi 08 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître Bruno MATHIEU le vendredi 08 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNKC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment