Texte intégral
ARRET
N° 496
[R]
C/
MSA NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2024
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N° RG 22/05178 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSO - N° registre 1ère instance : 22/01172
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Ayant pour avocat, Me Pierre Cortier de la SCP Debeugny-Cortier, avocat au barreau de Dunkerque
ET :
INTIME
MSA Nord Pas de Calais, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [M] [Y], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 20 février 2024 devant Monsieur Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juillet 2022, M. [P] [R] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de Lille à la contrainte n°22006 émise à son encontre par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais le 29 avril 2022 signifiée à étude le 15 juin 2022 pour obtenir paiement d'une somme de 30 978.42 euros au titre des cotisations et majorations impayées des années 2019 à 2021.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
' Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort. mis à disposition au greffe ;
DECLARE M. [P] [R] irrecevable en son opposition formée le 04 juillet 2022 à l'encontre de la contrainte n° 22006 émise par la caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 15 juin 2022, pour forclusion.
CONDAMNE M. [P] [R] au paiement des dépens de la procédure en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.'
Ce jugement, dont le dossier transmis par le greffe de première instance ne fait pas apparaître qu'il ait été notifié, a fait l'objet d'un appel de M. [P] par courrier de son avocat expédié au greffe de la cour le 18 novembre 2022.
M. [P] n'a pas comparu à l'audience du 20 février 2024, bien qu'il y ait été régulièrement convoqué par deux courriers du greffe du 4 août 2023 adressés à lui-même et à son conseil.
A l'audience, la caisse de mutualité sociale agricole a sollicité par son représentant une décision sur le fond, la confirmation du jugement et la condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.
M. [R] a été rendu destinataire d'un courrier simple de convocation et il a donc été régulièrement convoqué.
Son avocat a au surplus été rendu destinataire d'une convocation identique.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
La caisse de mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
M. [R] succombant en son appel, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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