Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2023
N° RG 20/03636 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7RN
AFFAIRE :
[S] [N] épouse [E]
C/
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF) dénommé ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2020 par le juge de l'expropriation de VERSAILLES
RG n° :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Emmanuel DESPORTES
Mme [G] [B] (Commissaire du gouvernement) + Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE 07 MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [N] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTE
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SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF) dénommé ILE DE FRANCE MOBILITES (IDFM)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Barbara RIVOIRE de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482 substitué à l'audience par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Mme [G] [B], direction départementale des finances publiques
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour Présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Sévrine ROMI, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Marietta CHAUMET, Vice- Présidente placée à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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Mme [N] est propriétaire d'une parcelle boisée située lieudit '[Adresse 18], d'une surface de 93 m2, issue de la parcelle D n°[Cadastre 1] et nouvellement cadastrée D n°[Cadastre 8].
Par jugement rendu le 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Fixé l'indemnité de dépossession de la parcelle située lieudit [Adresse 16], sur la commune de [Localité 17], nouvellement cadastrée D n°[Cadastre 8] et appartenant à Mme [N], à la somme de 4 464 euros, indemnité de remploi comprise ;
- Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné le syndicat des transports d'Ile-de-France, dénommé Ile de France Mobilité (IDFM) à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Laissé les dépens à la charge du syndicat des transports d'Ile-de-France.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2020.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 octobre 2020 et signifiées au syndicat des transports d'Ile-de-France (AR du 27.10.20) et au commissaire du gouvernement (AR non revenu) elle demande, au visa du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de :
- La recevoir dans son appel ;
- Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Fixer son indemnité de dépossession foncière comme suit :
Parcelle D n°[Cadastre 8] :
* 93 m2 x 185 euros : 17 205 euros ;
Frais de remploi :
* 20% sur 5 000 euros : 1 000 euros ;
* 15%sur 10 000 euros : 1 500 euros ;
* 10% sur le reste : 220,50 euros ;
Total : 19 925,50 euros ;
- Fixer son indemnité au titre de la dépréciation du surplus comme suit :
Parcelle D n°[Cadastre 9] : * 327 m2 x 185 euros / 2 x 30% : 9 074,75 euros ;
- Condamner Ile-de-France Mobilités à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ile-de France Mobilité (IDFM), par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2020 et signifiées à l'appelant (AR non revenu) et au commissaire du gouvernement (AR revenu mais non daté), demande à la cour, de :
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, notamment en tant qu'il fixe les indemnités d'expropriation à 4 464 euros dues à Mme [N], pour une emprise de 93m2 de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1](nouvellement cadastrée D n°[Cadastre 8]) située à [Adresse 18], comme suit :
* Indemnité principale : 3 720 euros ;
* Indemnité de remploi : 744 euros ;
-Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
- Condamner Mme [N] à verser à IDFM une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 14 janvier 2021 et signifiées à l'appelant et à l'intimé (AR du 18.01.21), sollicite la fixation de l'indemnité de dépossession à la somme globale de 6 666,86 euros, dont 1 086,85 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Mme [N], par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 mars 2021 et signifiées à l'intimé (AR du 10.03.21) et au commissaire du gouvernement (Remise en mains propres le 10.03.21) répond aux parties sans formuler de nouvelle demande et produit cinq pièces supplémentaires (les pièces n°23 à 27).
La commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 avril 2021 et signifiées à l'appelant et à l'intimé (AR du 27.04.21) répond aux parties sans modifier ces propositions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces des parties sont recevables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
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Sur le fond du litige, les parties ne contestent ni la date de référence fixée au 20 janvier 2014 ni le zonage de la parcelle expropriée en AU-d du PLU qui correspond au lieu-dit des violettes de 5,4 ha et comprend des terrains non équipés destinés à accueillir une urbanisation à vocation principale d'habitat sous la forme d'une opération d'ensemble.
Elles s'opposent en appel sur le caractère enclavé du bien exproprié, sur sa situation privilégiée, sur les termes de comparaison à retenir et sur l'existence d'une dépréciation du surplus.
Sur l'indemnité de dépossession
Le jugement entrepris retient :
- que le bien exproprié, nouvellement cadastrée D [Cadastre 8] d'une surface de 93 m² et issu de la parcelle des [Cadastre 1] d'une surface de 420 m² est un terrain nu, non équipé, en friche boisée, situé dans un sous-bois en contrebas de l'espace public, à [Localité 17] ([Localité 14]).
- qu'il est dépourvu de tout réseau et présente une forte déclivité
- qu'il est enclavée dès lors qu'il est pas aux abords de la voie publique dans la mesure où la parcelle D[Cadastre 2] se situe entre la voix publique et la parcelle D[Cadastre 1] - dont sont issues les parcelles D[Cadastre 8] et D[Cadastre 9] et qu'il existe une forte déclivité pour accéder au sous-bois dans lequel se situe l'emprise expropriée
- et qu'il est grevé d'un emplacement réservé et libre d'occupation.
Il retient les termes de comparaison produits par les parties, sauf ceux de l'expropriée qui ne communique pas les références de publication permettant de vérifier les caractéristiques des biens et les modalités des transactions concernées.
Il applique un abattement de 50 % sur le prix de ces références qui concernent des terrains constructibles et non enclavés, sauf le terme numéro deux proposé par l'expropriant qui correspond à une parcelle quasi enclavée puisque accessible par un chemin rural non carrossable.
Il obtient ainsi une valeur unitaire de 40 €/m² soit pour 93m² une indemnité de 3720 € à laquelle il ajoute une indemnité de remploi de 744 €.
L'expropriée revendique un prix unitaire de 185 €/m² .
Elle soutient que sa parcelle D1605 disposait d'un accès sur la voie publique dès lors que son ancienne parcelle D1104 expropriée en 2003 et aménagée pour les fins pour lesquelles elle a été expropriée doit être intégrée au domaine public routier.
Elle demande en conséquence la prise en compte de 4 termes de comparaison concernant des biens en bordure de voirie avec des prix unitaires respectifs de 124 €, 123 €, 123 € et 133 €. Elle soutient en outre que la situation du bien exproprié est très privilégiée par rapport à son zonage en AU-d ce dont le jugement entrepris ne tient aucun compte en violation de l'article 1er du protocole n°1 de la CEDH.
L'expropriant conclut à la confirmation du jugement par motifs adoptés s'agissant d'un terrain non constructible ni situation privilégiée en l'absence de réseau ou de proximité avec une zone pavillonnaire, sa situation en centre ville étant également celle des termes de comparaison retenus par le premier juge.
En conséquence, il conteste les nouveaux termes de comparaison proposés en appel par expropriée et soutient que l'enclave résulte du fait que la parcelle D1104, expropriée il y a 25 ans par RFF et non par la commune ou le département, n'est en tout état de cause, que partiellement aménagée et que toute sa façade en lien avec la parcelle D1606 est un sous-bois du domaine privé, comme le transport sur les lieux l'a mis en évidence : il faut enjamber une barrière après l'accotement et descendre ce talus qui présente une très forte déclivité pour accéder à la parcelle expropriée D1605.
Le commissaire du gouvernement conteste, pour les mêmes motifs que l'expropriant, l'intégration au domaine public routier de la parcelle D1104. Il exclut donc les termes de comparaison proposés en conséquence.
Pour proposer un prix unitaire de 60 €/m² correspondant à la valorisation locale (TC n° 14 et 15), sans abattement de 50% par rapport à la valeur d'un terrain non enclavé dans le secteur (80 €), il discute 20 termes de comparaison, excluant les termes 1,7, 9,12, 13,18, 20, retenant les termes, 8, 10,11,14 à 17 et 19, aucune observation n'étant faite sur les termes 2 à 6 sur la situation très privilgée du bien exproprié revendiquée par l'expropriée.
La cour retient ce qui suit.
Le jugement entrepris retient à bon droit - par des motifs adoptés par la cour dont l'expropriée ne remet pas en cause la pertinence - que la parcelle expropriée est enclavée et qu'elle ne présente pas de situation très privilégiée constituant un facteur de plus value par rapport aux termes de comparaison retenus.
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
D'une part, la parcelle D1104 expropriée en 2003 ne peut être considérée comme constituant un accessoire du domaine public routier procurant à la parcelle expropriée D1605 litigieuse qui la jouxte une façade sur la voie publique, dès lors qu'il résulte des documents produits que l'aménagement de cette parcelle D1104 en une voix publique n'est que partiel, la limite de la voie publique étant située au milieu de cette parcelle D1104 et la parcelle expropriée D1605 ne jouxtant pas la partie constituant cette voirie publique.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des ventes de terrains non enclavés proposés par l'expropriée.
D'autre part, l'expropriée ne justifie pas que - contrairement aux autres biens en zone AU-d ou même, aux termes de comparaison retenus ou à retenir - le bien exproprié, situé en contrebas de l'espace public dans un sous-bois, dispose d'accès aux réseaux électrique, d'eau ou d'assainissement ou se situe à proximité d'une zone pavillonnaire, ce qui justifierait d'appliquer à son évaluation un facteur de plus value.
Enfin, la cour dispose de termes de comparaison relatifs à des biens similaires au bien exproprié situé à proximité de sorte que l'élement de valeur lié à sa situation en centre ville est pris en compte dans le calcul de l'indemnité de dépossession.
A cet égard, il convient d'écarter les termes de comparaison qui ne correspondent pas à des ventes effectives ou au même marché de terrains en friche, dans un sous bois, enclavés, inconstructibles et de faibles superficie situés dans un périmètre proche sur la commune de [Localité 17], à l'exclusion :
- de la mutation domaniale, de la vente suite à un droit de retour, des avis, attestations et échanges
- des ventes de terrains bâtis
- dont la superficie dépasse 500 m²
- des ventes antérieures à 2015, soit plus de cinq ans à la date du jugement, compte tenu de la pression foncière croissante en Ile de France et de l'existence d'un nombre suffisant de termes de comparaison postérieurs à 2015 disponibles
- la référence 'D207 etc' concernant 24 parcelles dont expropriée soutient sans être contredite qu'elles ne sont pas situées et qu'on ne peut vérifier d'où provient le ratio moyen avancé de 60 €.
En revanche, la cour rappelle que les références de publication suffisent au respect du contradictoire et retient les termes 10, 11, 16, 17 et 19 du tableau du commissaire du gouvernement (conclusions p.8 et 10/13), correspondant aux ventes de parcelles enclavées, avec l'abattement d'usage de 50% pour enclavement, suivantes :
- la parcelles de terre au lieu dit [Adresse 16], comparable notamment quant au zonage et à la superficie : D1112: ratio 40 € (80X 0,5)
- la parcelle A[Cadastre 4] au lieu dit les [Localité 19],: ratio arrondi de 61 € (121,91X 0,5)
- la parcelle A[Cadastre 10]-[Cadastre 7] au lieu dit [Localité 15] : ratio de 66,5 € (133X0,5) ,
- la parcelle A[Cadastre 5] au lieu dit [Localité 15] : ratio de 61,5 € (123X0,5)
- la parcelle A[Cadastre 6] au lieu dit [Localité 15] : ratio de 61,5 €(123X0,5)
Il en résulte un ratio moyen arrondi à la somme de 60€/m² qui conduit à:
- une indemnité de dépossession de 5.580 € (60 € X93 m²)
- une indemnité de remploi dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, de 1.086,85 € (5.000 X 20% + (5.580 -5001)X15%).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus
Le jugement entrepris rejette cette demande de l'expropriée, retenant d'une part, que la parcelle restante a les mêmes caractéristiques que celle de la parcelle mère qui était elle-même enclavée et, d'autre part, que l'expropriée n'explique pas en quoi consiste le surplus de son préjudice.
L'expropriée soutient, comme en première instance, pour revendiquer une indemnité de dépréciation du surplus de 9074,75 €, établie à 30 % de la valeur pleine en référence à deux jurisprudences de 2007 et 2017, que l'expropriation partielle de son bien entraîne la dépréciation de la partie lui restant en ce que :
- elle enclave sa parcelle restante,
- elle rompt l'unité foncière que formait sa parcelle D[Cadastre 1] dont sont issues la parcelle expropriée D1605 et la parcelle D1606 lui restant,
- et elle modifie la configuration des lieux.
L'expropriant et le commissaire du gouvernement soutiennent l'enclavement et excluent de ce fait l'indemnité de dépréciation du surplus.
La cour confirme le jugement entrepris par adoption de ses motifs dont l'expropriée ne remet pas en cause la pertinence, procédant par affirmation quant au caractère peu pratique de 'l'arrondi irrégulier' de la parcelle restante.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expropriant, partie perdante doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, la cour :
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-Fixe comme suit l'indemnité de dépossession de la parcelle située lieu dit [Adresse 16], sur la commune de [Localité 17] ([Localité 13]), nouvellement cadastrée D n°[Cadastre 8] et appartenant à Mme [S] [N] épouse [E] :
- indemnité principale : 5.580 € ;
- indemnité de remploi : 1.086,85 € ;
-Condamne Ile-de France Mobilité (IDFM) aux dépens d'appel ;
Condamne Ile-de France Mobilité (IDFM) à payer à Mme [S] [N] épouse [E] une indemnité de procédure de 3.000 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,