Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/04801 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7FX
Code Nac : 78G Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Madame [X] [J] épouse [M]
C/
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D’[Localité 7]
TRESORERIE HOSPITALIERE D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Solange GOVINDAMA, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY D’[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Juliette VIELH, avocat au barreau de PARIS
TRESORERIE HOSPITALIERE D’[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 30 août 2024, Mme [X], [W], [N] [J] épouse [M] a fait assigner devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’Argenteuil et la trésorerie Hospitalière d’Argenteuil aux fins de :
- SE DECLARER COMPETENT en vertu de l’article L 281 du livre des procédures fiscales et des articles précités du code des procédures civiles d’exécution,
- DECLARER RECEVABLE le recours formé par Mme [X] [J] épouse [M] à l’encontre de l’Avis de Somme à payer d’un montant de 8 400€ (Titre de recette du 21 juin 2024 exécutoire) adressé par simple courrier du créancier le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] posté le 28 juin 2024 et reçu début juillet 2024, pour préserver ses droits dans l’attente du règlement amiable de ce litige, ou de l’issue des procédures en cours,
- DECLARER IRRECEVABLE la convention de Formation professionnelle individuelle incomplète en date du 31 mai 2024 signée le 3 juin 2024, établie en fraude des droits de Mme [X] [J] épouse [M] au titre de la seule année de formation 2023-2024, dans le cadre de la procédure de sanction mise en œuvre à son encontre devant la Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des Etudiants de L’institut de [8] Claudel (IFSI), non conforme à l’article R 256-1 du LPF, et en vertu de l’article 1240 du code civil,
- ANNULER en conséquence, le titre de recette du 21 juin 2024 de 8 400€ rendu exécutoire émis par M. [Y] [V] directeur du Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] (Avis des sommes à payer) :
En l’absence de justification de l’Habilitation reçue en vertu des articles L252, R256-8, R258-1, R256-5 du LPF et de la jurisprudence,En l’absence de contrat régulier au titre de la totalité de la formation depuis septembre 2020 pour fonder le montant total de la créance et les conditions de règlement, En l’absence d’information de la situation juridique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Camille Claudel (IFSI) et de l’intervention du Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] gestionnaire légal,En l’absence de mention de la date de règlement de la créance et en l’absence d’envoi préalable de la lettre de rappel en vertu des articles R256-1, L258 et de la jurisprudence,- ENJOINDRE au Centre Hospitalier Victor-Dupouy et à la Trésorerie Hospitalière à produire l’original du titre de recette du 21 juin 2024,
- ANNULER le titre de recette du 22 janvier 2021 de 8 400€ rendu exécutoire émis par M. [H] [K], précédent directeur du Centre Hospitalier Victor-Dupouy au titre de la même première année de formation, et le titre de recette de la 2ème année à produire pour les mêmes raisons exposées précédemment en vertu des articles L252, R256-8, R258-1, R256-5 du LPF et de la jurisprudence,
A titre subsidiaire,
- ORDONNER le sursis aux poursuites dans l’attente, soit d’un règlement amiable du litige, soit de l’issue des procédures administratives en cours, devant trancher des questions préjudicielles,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] à régler à Mme [X] [J] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 31 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [X] [J] épouse [M] et du Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7], en raison d’une médiation en cours entre eux.
Conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, la Trésorerie Hospitalière d’Argenteuil, représentée par le directeur des finances publiques, a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 27 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal de bien vouloir déclarer que la Trésorerie Hospitalière d’Argenteuil n’est pas concernée par la demande de Mme [J]. Elle fait valoir que les comptables publics, uniquement chargés du recouvrement des titres qu’ils ont pris en charge dans leurs écritures, ne sont pas compétents pour apprécier le bien-fondé de ceux-ci et procéder à leur annulation. Elle expose que seuls les ordonnateurs sont compétents pour traiter les contestations portant sur le bien-fondé des titres de recette. Elle soutient que les contestations et demandes d’annulation de titres de recettes formées par Mme [J] concernent exclusivement l’IFSI du Centre Hospitalier d’[Localité 7] et relèvent de sa seule compétence. Elle indique également avoir suspendu toutes les poursuites à l’égard de Mme [J], dans l’attente de la décision du tribunal.
L’affaire a été appelée en dernier lieu le 06 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 06 juin 2025, Mme [X] [J] épouse [M], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
- HOMOLOGUER le protocole d’accord intervenu entre Mme [X] [J] épouse [M] et le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7], mettant fin au litige soumis au juge de l’exécution au titre des frais de scolarité à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers Camille Claudel (IFSI) géré par le Centre Hospitalier, et entrainant l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/04801,
- DIRE et JUGER que chaque partie conserve ses frais de procédure, à l’exception de ceux mentionnés au protocole.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 06 juin 2025, le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] demande au juge de l’exécution de :
- PRENDRE ACTE DE SON ACCEPTATION DE L’HOMOLOGATION du protocole transactionnel emportant extinction de l’instance n° RG 24/04801,
En conséquence :
- PRONONCER SON DESSAISISSEMENT de l’instance n° RG 24/04801,
- DIRE ET JUGER que chaque partie conserve à sa charge des frais de procédure.
La Trésorerie Hospitalière d’[Localité 7] n’a pas comparu mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d'exécution et 446-1 du Code de procédure civile, a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 16 juin 2025. Elle expose que Mme [X] [J] épouse [M] reste redevable de la somme de 9 650 euros à la caisse de la trésorerie du Centre Hospitalier d’[Localité 7] et qu’un échéancier de paiement a été mis en place pour le titre 6650065 de l’exercice 2025, soit 1 500 euros.
Ce titre ne concerne pas la présente instance.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'accord des parties :
Aux termes des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, les parties à un différend peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou dans le cadre d'une procédure participative de leurs avocats. L'accord auquel les parties sont parvenues, peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur requête et sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel qui est jugé par la Cour d’appel selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, Mme [X] [J] épouse [M] et le Centre Hospitalier Victor-Dupouy d’[Localité 7] sont parvenus à un accord et il est demandé au juge de l'exécution de l'homologuer.
Il est versé aux débats un protocole transactionnel d’accord signé par les parties respectivement le 21 mai 2025 et le 03 juin 2025, aux termes duquel pour l’essentiel :
- les parties s’engagent à limiter le champ de leur accord partiel aux seules demandes formées par Mme [J] [M] dans son assignation du 30 août 2024 devant le juge de l’exécution de [Localité 9] (RG 24/04801),
- le Centre Hospitalier d’[Localité 7] s'engage à retirer dans un délai de huit jours suivant la signification du présent protocole, le titre de recette n°6650003 du 21 juin 2024 d’un montant de 8 400 euros émis en vue du recouvrement des frais de scolarité de la 4ème année de formation 2023/2024 (redoublement de la 3ème année), justifier auprès de Mme [J] [M] par une décision du Centre Hospitalier d’[Localité 7] ou de la Trésorerie Hospitalière, du retrait effectif du titre de recette n°6650003 du 21 juin 2024 dans un délai de huit jours après signature de la présente convention, ne pas réclamer ni émettre de nouveau titre de recettes en vue du recouvrement des frais de scolarité de la 4ème année de formation 2023/2024, prendre en charge l’intégralité des honoraires et frais des médiateurs tels que stipulés à la convention de médiation du 2 octobre 2024, forfaitairement fixés à la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3600 euros TTC et rembourser à Mme [J] [M] la quote-part de frais de médiation de 1 200 euros HT, soit 1 400 euros TTC qu’elle a réglée aux médiateurs, sur présentation de la facture acquittée, dans un délai de dix jours à compter de la signature de la présente convention par les parties,
- Mme [X] [J] épouse [M] accepte le retrait par le Centre Hospitalier d’[Localité 7] du titre de recette n06650003 du 21 juin 2024 d’un montant de 8 400 euros émis en vue du recouvrement des frais de scolarité de la 4ème année de formation 2023/2024 (redoublement de la 3ème année), la prise en charge par le CH d’[Localité 7] de l’intégralité des honoraires et frais des médiateurs tels que stipulés à la convention de médiation du 2 octobre 2024, forfaitairement fixés à la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3600 euros TTC et le remboursement par le CH d’[Localité 7] de sa quote-part de frais de médiation de 1 200 euros HT, soit 1 400 euros TTC, réglée aux médiateurs, dans un délai de dix jours à compter de la signature de la présente convention par les parties,
- en contrepartie du respect des engagements du Centre Hospitalier D’Argenteuil, Mme [X] [J] épouse [M] s’engage à signifier dès la réception d’un exemplaire du protocole signé par les deux parties en vue de l’audience du juge de l’exécution du 6 juin 2025, des conclusions aux fins d’homologation du présent protocole par le juge de l’exécution de Pontoise en vertu des articles 1534, 1565, 1567 du code de procédure civile, entrainant le désistement pur et simple d’instance et d’action au titre de ses demandes, objet de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise enrôlée sous le numéro RG 24/04801 et à renoncer pour l’avenir à toutes contestations relative aux frais de sa formation au sein de l’IFSI Camille Claudel, objet du présent protocole,
- à défaut d’exécution de l’une quelconque de leurs obligations, la présente transaction sera considérée comme nulle et non avenue à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant une mise en demeure préalable.
Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l'article 2044 du code civil.
Il convient d'homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui aura la valeur d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties conformément à l'article 2052 du code civil et qui sera annexé au présent jugement.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle a engagées du fait de la présente procédure ainsi que dans le cadre des négociations menées en vue de la signature du présent protocole, à l’exception des honoraires et frais des médiateurs qui seront payés par le Centre Hospitalier d’[Localité 7], conformément à l’article 3 du présent protocole.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la trésorerie hospitalière d’[Localité 7] qu’elle n’est pas concernée par les demandes de Mme [J] [X] épouse [M] dans la présente instance ;
Constate l'accord des parties concernées intervenu dans les termes du protocole d'accord annexé au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l'accord ainsi intervenu ;
Dit que, conformément à l’accord intervenu, chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle a engagées, à l’exception des honoraires et frais des médiateurs qui seront payés par le Centre Hospitalier d’[Localité 7], conformément à l’article 3 du présent protocole ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Projet de jugement rédigé par [U] [I], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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