Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKY
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 04 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00119
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.A.S. X'PROCHEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leïla REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00730 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKY ;
EXPOSE
Par acte du 21 février 2022 enregistré le 24 février 2022 , M. [J] [G] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 janvier 2022.
M. [J] [G] a déposé ses conclusions d'appelant le 19 mai 2022.
La SAS X'Prochem a déposé ses conclusions d'intimée contenant appel incident le 20 juillet 2022.
Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SAS X'Prochem sollicitait, au visa de l'article 910 du code de procédure civile :
-déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 novembre 2023 par M. [J] [G]
-condamner M. [J] [G] à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.
La SAS X'Prochem fait valoir que bien qu'elle a signifié ses conclusions d'intimée le 20 juillet 2022, M. [J] [G] a attendu le 13 novembre 2023 pour déposer ses conclusions en réponse à son appel incident alors qu'il ne disposait que d'un délai de trois mois qui expirait le 20 octobre 2022, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'irrecevabilité de ces conclusions par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées le 21 novembre 2023, M. [J] [G] sollicite :
Débouter la société X'PROCHEM de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [J] [G] dans leur intégralité ;
Dire et juger que les conclusions n°2 déposées le 13 novembre 2023 par M. [J] [G] sont recevables en ce qu'elles développent l'appel principal ;
Donner acte à M. [J] [G] de ses conclusions déposées le 21 novembre 2023 qui se contentent de développer ses moyens d'appel sans répondre à l'appel incident de al société X'PROCHEM et déclarer ces conclusions recevables ;
Débouter la société X'PROCHEM de toutes ses demandes au titre des frais irrépétibles :
Condamner la société X'PROCHEM aux entiers dépens.
Il indique convenir que le délai de trois mois était expiré au 20 octobre 2022 mais uniquement pour la partie 5 de ses conclusions, pages 28 et 29, qui répondaient sur ce point à l'appel incident de la SAS X'Prochem, étant précisé que le point 5.2 relatif aux frais de déplacement avait déjà été développé à la partie 2.4 de ses conclusions et des précédentes.
Dès lors, selon lui, l'irrecevabilité encourue s'applique uniquement à cette partie des conclusions qui répondent à l'appel incident mais ne concerne en rien le reste des écritures qui ne font que développer les moyens de l'appelant.
Il précise que la Cour de cassation a d'ailleurs eu l'occasion de juger que, lorsqu'une partie conclut au-delà du délai de l'article 910, al. 1, la cour d'appel doit rechercher si ces conclusions répondaient à l'appel incident ou si elles n'étaient pas destinées, au moins en partie, à développer l'appel principal (Cass. 3e civ. 2-6-2016 n° 15-12.834).
Il ajoute, toutefois, afin de satisfaire la SAS X'Prochem, déposer des conclusions n°3 dont a été retirée la partie 5.
Par conclusions déposées en réponse le 5 décembre 2023, la SAS X'Prochem sollicite :
DECLARER irrecevables les conclusions récapitulatives n°3 signifiées le 21 Novembre 2023 par M. [J] [G].
En tant que de besoin, déclarer tout aussi irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 signifiées par M. [J] [G] le 13 novembre 2023.
CONDAMNER M. [J] [G] à verser à la SAS X'PROCHEM la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.
La SAS X'Prochem indique que dans ses nouvelles conclusions récapitulatives au fond (n°3), M. [J] [G] maintient une défense à l'appel incident concernant le remboursement des frais professionnels. Au message RPVA adressé le 28 novembre 2023 par M. [J] [G] précisant que ses conclusions d'appelant, antérieures à l'appel incident de la SAS X'prochem consacraient déjà un chapitre relatif au bien fondé de la demande concernant le solde des frais professionnels au chapitre 2.4 page 19 et que ses conclusions n° 3 reprennent exactement le même chapitre 2.4 page 26 sans aucune modification, de sorte que ce chapitre de conclusions ne « répond » donc pas aux conclusions mais lui est antérieur, la SAS X'prochem fait valoir que l'appel principal ne portait pas sur la problématique des frais professionnels et que M. [J] [G] n'a saisi la cour d'aucun appel sur ce point, les « demandes » de l'appelant telles qu'elles figurent dans ses conclusions successives tendent seulement à la confirmation, de sorte que lorsqu'il débat de la question par voie de conclusions, M. [J] [G] défend bien à l'appel incident interjeté.
MOTIFS
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile :
« L''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la SAS X'Prochem a formé appel incident :
« Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que le manquement de la Société XPROCHEM concernant l'entretien préalable constitue une irrégularité de forme,
EN CONSEQUENCE,
- Condamné la Société XPROCHEM à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros au titre de l'irrégularité du licenciement
- Débouté la Société XPROCHEM de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- Condamné la Société XPROCHEM à rembourser à M. [G] les sommes
suivantes : 143,52 euros et 95,80 euros au titre du remboursement du solde des frais.
- Condamné M. [G] au paiement d'une somme de 700 euros à la Société
XPROCHEM sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile »
M. [J] [G] a déposé des conclusions n° 2 le 13 novembre 2023, dans lesquelles il répond en page 28 à l'appel incident de la société concernant les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et au titre des frais professionnels.
Ces conclusions ayant été déposées au-delà du délai de trois mois sont irrecevables mais uniquement en la partie répondant à l'appel incident, soit le point « 5 » (5.1 et 5.2) pages 28, 29 et 30 ainsi qu'au niveau du dispositif « La débouter de son appel incident tendant à l'infirmation des chefs non critiqués du jugement ».
Dans ses conclusions n° 3 déposées le 21 novembre 2023, M. [J] [G] a supprimé le point « 5 » dans son intégralité ainsi que la mention corrélative figurant au dispositif de ses conclusions n°2.
Le point « 2.4. Remboursement du solde de ses frais » ainsi rédigé :
« M. [G] n'a pas été remboursé de sa note de frais début janvier 2020 d'un montant de 1046,70 €.
Après avoir dû effectuer plusieurs rappels il a reçu deux virements ne correspondant pas au total et ce, sans explication aucune d'un montant total de 903,18 €.
Il reste dû un reliquat de 143,52 € (Pièce n°21, 22, 23, 26).
En outre il reste dû la note de frais de janvier 2020 pour un total de 95,80 euros », figurait déjà dans les premières conclusions d'appelant et M. [G] ne défend en rien à l'appel incident; cette argumentation (qui n'avait pas à figurer dans la déclaration d'appel) étant développée au soutien de la demande de confirmation du jugement.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions n°3.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons irrecevables les conclusions n° 2 déposées par M. [J] [G] le 13 novembre 2023 mais uniquement en leur point « 5 » (5.1 et 5.2) pages 28, 29 et 30 ainsi qu'au niveau du dispositif en la mention : « La débouter de son appel incident tendant à l'infirmation des chefs non critiqués du jugement »
Déclarons recevables les conclusions n° 3 déposées le 21 novembre 2023,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que chaque partie conservera ses dépens d'incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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