Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/560
Rôle N° RG 20/10431 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOHD
[F] [J]
[R] [L] épouse [J]
C/
S.D.C. [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Alexandra MASSON BETTATI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 19 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00402.
APPELANTS
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice y domicilié en cette qualité
représenté et assisté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite de travaux sur leur propriété située à [Localité 6], monsieur et madame [J], ont été en litige avec le syndicat des copropriétaires voisin, celui de la résidence '[Adresse 8]' qui invoquait des désordres en résultant et a obtenu en référé, la désignation d'un expert.
Les époux [J] ont été condamnés par le tribunal de Nice, le 10 décembre 2019 au paiement de 6 187.50 euros pour la remise en état d'un mur mitoyen et d'un caniveau, et à réaliser divers ouvrages et l'élagage de leurs arbres, ce sous astreinte.
Sur le fondement de cette décision signifiée le 27 janvier 2020, par acte de la Selarl Poverelli, huissier de justice à [Localité 4] (06) et malgré appel formé à l'encontre de la décision, le SDC a fait procéder le 5 juin 2020, à une saisie attribution pour obtenir paiement d'une somme de 10 116.14 euros, saisie que les époux [J] ont contestée.
Le juge de l'exécution de Nice, le 19 octobre 2020 a :
- rejeté la mainlevée de la saisie attribution,
- liquidé l'astreinte à la somme de 2 700 euros concernant le libre accès qu'ils devaient donner à leur propriété et à 13 700 euros l'astreinte relative à l'élagage des arbres,
- condamné en conséquence les époux [J] à payer la somme de 16 400 euros au SDC [Adresse 8], outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts et toute autre demande.
Monsieur et madame [J] ont fait appel par déclaration à la cour le 28 octobre 2020.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 février 2022 auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de1'exécution du 19 octobre 2020.
- Dire que la saisie attribution pratiquée a leur encontre n'est pas justifiée en l'état des travaux réalisés par ces derniers,
En conséquence,
- Dire que la saisie attribution pratiquée est abusive et infondée tant dans son principe que dans
son montant, et ordonner sa mainlevée,
- Condamner le SDC [Adresse 8] à leur payer une somme de 2 000 € a titre de dommages intérêt pour procédure abusive, et le condamner au paiement de la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Le jugement qui constitue le titre exécutoire n'a pas pris en compte que les travaux préconisés par l'expert judiciaire avaient déjà été réalisés, le but de remise en état et de réparation est donc atteint. Jamais le SDC n'a demandé d'accès à la propriété de ce fait même, puisque les travaux avaient déjà été menés à bien. Le premier juge s'est trompé en exigeant de leur part la preuve d'un libre accès, alors au contraire qu'il revenait au SDC d'établir un obstacle à cet accès. Au demeurant, la liquidation a été calculée en pleine période de confinement alors que les astreintes étaient suspendues par une ordonnance du 25 mars 2020. Des demandes d'accès aux lieux de la part du SDC sont postérieures à la décision du Jex soumise à la cour d'appel actuellement ou ont été adressées à leur ancien avocat, Me [X], retraité depuis plusieurs mois. Un constat d'huissier en date du 13 octobre 2020 et des factures de 2017 établissent que l'élagage a été réalisé et que cela est fait une fois par an, régulièrement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé, le SDC [Adresse 8] demande à la cour outre différents constats sans portée juridique qui ne seront donc pas repris de :
- Dire et juger que la saisie attribution du 12 juin 2020 n'est pas contestable mais régulière et bien fondée en son principe et en son montant de 10 116.14 euros,
- Liquider l'astreinte relative à l'accès à la propriété à hauteur de 2700 euros arrêtée à la date du 13 juillet 2020,
- Liquider l'astreinte relative à l'élagage des arbres sur la propriété de [F] [J] et [R] [L] épouse [J] ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2019, à hauteur de 13 700 euros arrêtée à la date du 13 jui1let 2020,
- Condamner [F] [J] et [R] [L] épouse [J] au paiement de la somme totale de 16 400 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre de la liquidation des astreintes ordonnées,
- Rejetter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [F] [J] et [R] [L] épouse [J],
- Condamner monsieur et madame [J] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Débouter [F] [J] et [R] [L] épouse [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamner monsieur et madame [J] à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de dénonce de la saisie attribution du 5 juin 2020.
Le jugement de condamnation était assorti de l'exécution provisoire, dès lors, les époux [J] sont débiteurs des sommes allouées à hauteur de 6 187.50 euros pour la réfection du mur mitoyen et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déjà en 2016, les voisins affirmaient avoir réalisé les travaux et n'ont pas été admis en leurs dires par le jugement, car ils n'ont fait qu'un rafistolage et le mur se présente toujours sous le même aspect avec les mêmes risques de basculement. Aucune facture n'est d'ailleurs produite pour permettre une vérification de la nature de l'ouvrage réalisé. Sur les liquidations d'astreintes, l'ordonnance du 25 mars 2020 ne serait pas applicable à l'espèce, il n'y a pas lieu à suspension. Laisser l'accès à leur propriété constituait pour les appelants une obligation de faire qu'ils n'ont jamais respectée. Le SDC a d'ailleurs réclamé cet accès en vain par courrier officiel du 18 novembre 2020 et du 22 juin 2021. Les voisins sont de mauvaise foi, les constats réalisés permettent de se convaincre que l'élagage n'est pas fait et il convient de maintenir l'astreinte ordonnée de ce chef. La procédure abusive et dilatoire justifie l'allocation de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Lors des débats, la cour a sollicité des parties une note en délibéré quant au montant retiré de la saisie attribution pratiquée le 5 juin et dénoncée le 12 juin 2020 et l'avancement de la procédure d'appel à l'encontre du jugement constituant le titre, prononcé le 10 décembre 2019.
Elles ont répondu qu'aucune somme n'avait été obtenue de la saisie attribution, restée infructueuse après déduction du solde bancaire insaisissable et que l'appel à l'encontre du jugement prononcé le 10 décembre 2019 était toujours pendant. (RG 20-2318).
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la réalisation des travaux et la condamnation à payer 6 187.50 euros :
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, dans les limites desquels statue actuellement la cour, de modifier le titre dont il est chargé de mettre en oeuvre les termes. Ainsi, les époux [J] ne sont pas recevables à critiquer le jugement du 19 octobre 2020, en ce qu'il n'a pas tenu compte, au lieu du versement de la somme, de la réalisation des travaux établie selon eux, par constat du 13 octobre 2020, ce qui serait effectivement modifier les termes du jugement prononcé le 10 décembre 2019, à l'encontre duquel un appel a été interjeté et qui relève d'une autre composition de la cour d'appel. Ils ont été condamnés à ce titre à payer une somme de 6187.50 euros et non pas à réaliser la réfection du mur mitoyen. Le SDC disposait donc d'un titre exécutoire permettant une saisie.
* sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Les parties s'accordent à dire que la saisie attribution est infructueuse à défaut de sommes suffisantes sur le compte, il n'y a donc pas lieu d'en ordonner mainlevée.
* sur la liquidations des astreintes :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Sur l'obligation de libre accès :
Le tribunal de Nice, le 10 décembre 2019, oblige monsieur et madame [J], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 6 mois, à laisser le libre accès à leur propriété, afin de permettre au SDC d'effectuer les travaux du mur mitoyen en amont, en leur lieu et place avec autorisation pour cela de pénétrer sur la propriété. Il a été rappelé ci dessus, qu'à ce titre, le SDC a obtenu condamnation, au vu d'un devis, à payer le coût de ces travaux.
Distinguer l'obligation de faire de l'obligation de ne pas faire, quant à la liquidation de l'astreinte peut poser difficulté, la charge de la preuve ne pesant pas alors, sur la même partie. Il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction mise à la charge du débiteur (Civ. 2e, 19 mars 2020, no 19-12.252).
Malgré la formulation du tribunal, qui a manifestement gêné le juge de l'exécution dans une motivation un peu contradictoire, on ne peut entendre la condamnation prononcée contre les époux [J] comme l'obligation pour eux, de laisser leur propriété ouverte de manière continuelle, à toute personne. Elle doit s'entendre uniquement en celle de permettre son accès au SDC [Adresse 8], afin qu'il puisse procéder lui même aux travaux sur le mur mitoyen et le caniveau, ainsi que préconisés par l'expertise judiciaire.
Or, il n'est pas démontré qu'ils aient refusé l'accès à leur immeuble, accès qui n'a jamais été sollicité jusqu'au 18 novembre 2020 par un courriel adressé à Me [X], leur avocat mais non aux époux [J], voisins directs qui invoquent donc de manière pertinente, le peu de délai qui leur a été laissé pour que leur conseil les prévienne et qu'ils prennent leurs dispositions en temps utile. Par une nouvelle demande en date du 22 juin 2021, toujours à ce conseil mais qui était retraité depuis le 1er avril 2021, une seconde demande d'accès a été formulée, mais qui ne leur est pas nécessairement parvenue, en raison de cette cessation d'activité de leur avocat.
En conséquence de quoi, la cour ne retiendra pas l'existence d'un manquement à leurs obligations par les époux [J] et dira n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef, étant rappelé qu'elle était limitée dans le temps.
Sur l'obligation d'élagage :
Les époux [J] ont été condamnés par le tribunal de Nice, le 10 décembre 2019, à procéder à l'élagage des arbres mesurant plus de 2 mètres situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative des propriétés, et à supprimer la végétation située à moins de 50 centimètres de cette même limite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
La signification de la décision ayant été réalisée le 27 janvier 2020, à défaut pour eux d'établir l'élagage, car il s'agit là d'une obligation de faire qui leur incombe totalement et la charge de la preuve de l'exécution pèse sur eux, les époux [J] devenaient en principe débiteurs de l'astreinte à compter du 28 février 2020. Cette astreinte n'est pas limitée dans le temps.
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit en son dernier alinéa que «le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er » soit du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus pendant lequel l'astreinte , si elle n'est pas supprimée, ne trouvait pas à s'appliquer."
La généralité des termes employés par cette ordonnance, dans une période sanitaire avec confinement s'applique nécessairement à l'espèce, malgré les dénégations de l'intimé.
Pour justifier de l'élagage, les appelants communiquent un constat d'huissier de justice, la SCP Leca et Marzochi, en date du 13 octobre 2020, difficilement exploitable au soutien de leur thèse alors qu'il concerne surtout le mur mitoyen, hors débats à ce stade du dossier, et tend à établir qu'un cyprès de la résidence [Adresse 8] est planté à moins de 2 mètres de la limite séparative, ce qui n'est pas davantage opérant puisque hors litige. Certes l'huissier sur quelques clichés indique que le sapin ou le cyprès sur la parcelle [J] a plus de 30 ans, référence sans doute à la prescription qui avait été invoquée devant le tribunal avant qu'il ne prononce la condamnation à élaguer dans le jugement du 10 décembre 2019. Mais cette question juridique de la prescription a été écartée par les juges du fond constatant 'une affirmation péremptoire des époux [J] 'qui n'avaient pas produit aux débats les éléments de preuve utiles, en particulier l'attestation d'un voisin.
De plus, l'intimé, communique alors qu'il n'y est pas tenu sur le plan probatoire, un constat de Me [B], huissier de justice en date du 29 mars 2021 qui décrit la persistance de plusieurs arbres et végétaux demeurés sur place à moins de 2 mètres de la clôture qui aurait justifié l'élagage ou l'arrachage pour être en conformité avec le titre fixant l'astreinte.
Il en résulte que la demande de liquidation d'astreinte est fondée, soit 100 euros par jour, ayant couru durant 32 jours entre le 28 février 2020 et le 13 juillet 2020, date à laquelle la réclamation du SDC s'arrête, donc un montant de liquidation à hauteur de 3200 €.
* sur les autres demandes :
Il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts, les actions procédurales des uns et des autres ne relevant pas d'un abus, d'une intention de nuire et alors que le préjudice subi indépendamment des frais d'instance à exposer pour défendre ses droits, n'est pas caractérisé.
Chaque partie succombe partiellement, il n'est pas inéquitable de leur laisser supporter leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclarée recevable la contestation de la saisie attribution du 5 juin 2020 et rejeté la mainlevée de cette mesure, devenue sans objet,
DEBOUTE le SDC Ville Belle Rose de sa demande en liquidation de l'astreinte relative à l'accès à la propriété des époux [J],
CONDAMNE monsieur [F] [J] et madame [R] [L] son épouse, à payer au SDC la somme de 3 200 euros à titre d'astreinte pour l'élagage des arbres et de la végétation, au 13 juillet 2020 inclus,
DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts, frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés dans l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE