Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MARS 2024
Minute n° :
Audience du :31 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00341 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XVRB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [W] (père), muni d’un pouvoir
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE
Hôtel du département - Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [U] [W]
DEPARTEMENT DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/12/2022, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision du Président du Département du RHONE du 06/07/2022 qui a rejeté sa demande du 29/03/2022 d'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité", au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 31/01/2024.
A cette date, en audience publique :
- Madame [U] [W] était représentée par son père . Il indique qu'elle a bénéficié de cette carte depuis son enfance et que lors du renouvellement ce taux a été revu ce qu’il ne comprend pas car la situation de sa fille n'a pas évolué favorablement.
- Le Département du RHONE n'a pas comparu mais ses conclusions ont été reçues au pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON le 31/01/2024. Il expose se conformer à la décision du Président du Département du RHONE et soutient ne pas avoir accès aux pièces médicales qui ont permis à la CDAPH d'apprécier si le demandeur remplit ou non les conditions d'obtention de la carte et ne peut porter d'appréciation sur les faits. Il précise que Mme [W] a finalement obtenu la CMI demandée le 26/01/2023 pour 5 ans.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n'étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [W] a formé un recours administratif le 19/08/2022 devant les services du département.
Mme [W] a formé un recours contentieux le 17/12/2022.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "invalidité"
Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention "invalidité", qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France - dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé prévoit :
- les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques ;
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) ;
- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ;
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Aux termes de l'article R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l'article R241-15 du code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention " invalidité " est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l'espèce, le Dr [X], médecin consultant, relève que Mme [W] souffre d'une pathologie congénitale et ne montre aucune amélioration de l'état de santé qui pourrait justifier avec des arguments médicaux que le renouvellement de la CMI mention "invalidité" ait été refusé. Selon lui, le rejet lui apparaît sans fondement car son taux d'incapacité est bien supérieur à 80%.
En conclusion, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux d’incapacité présenté par Mme [U] [W], qui est au moins égal à 80%, lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "invalidité".
Or il apparaît, selon les éléments versés au dossier, que l'intéressée a fait sa demande le 23/03/2022. Il convient donc de lui attribuer la CMI mention "invalidité" à compter du 23/03/2022.
Le médecin consultant constate que l'évolution de l'état de santé de Mme [U] [W] est défavorable, sans amélioration possible en l'état actuelle des connaissances. Elle présente des troubles de la marche et de la motricité fine et des troubles sensitifs, visuels et cognitifs qui justifient de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention "invalidité" sans limitation de durée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Mme [U] [W] ;
- RÉFORME la décision du 06/07/2022 du Président du Département du RHONE et confirmée par décision implicite de la CDAPH et FIXE le taux d'incapacité de Madame [U] [W] à 80 % ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion avec mention "invalidité" à Madame [U] [W] à compter du 23/03/2022 et sans limitation de durée ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A.GAUTHÉÉJ. AUBRIOT
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