Texte intégral
Ordonnance N°216
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4M
J.L.D. NIMES
10 mars 2024
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [L] [N]
né le 19 Septembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2024 à 11h54, enregistrée sous le N°RG 24/1150 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mars 2024 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 mars 2024 à 10h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [N] le 11 Mars 2024 à 10h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [M], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [K] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes;
Vu la comparution de Monsieur [L] [N], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [L] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [N] a reçu notification le 18 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2024, à 10h20, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le même jour.
Par requête du 9 mars 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2024, à 1h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2024, à 10h20.
Sur l'audience, Monsieur [L] [N] déclare que :
- il n'a pas eu cette mesure d'éloignement au tribunal,
- il ne veut pas rester en France, il est tombé malade en détention, il a un rdv médical le 13 mars 2024, à [Localité 3],
- au centre de rétention, il a vu l'infirmière avec un médicament pour l'estomac, il veut voir un psychiatre également.
Son avocat soutient que :
- dans la procédure, il y a plusieurs actes qui portent des signatures différentes, avec la notification de l'OQTF et la notification du placement en rétention administrative : il y a lieu de soulever ce problème car le retenu ne se souvient pas s'être vu notifier ces actes,
- l'état de santé du retenu interpelle : il était suivi par un psychiatre, avec une attestation d'un établissement qui dit l'existence de ce suivi, il y a un justificatif d'un rendez-vous à venir avec un psychiatre demain, donc sa situation aurait dû être mieux évaluée, il y a besoin d'un suivi régulier au niveau psychiatrique et pas seulement pour l'estomac.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- sur le retenu, il rappelle qu'il n'a pas de document de voyage et ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire,
- le retenu a dit ne pas vouloir respecter l'obligation de quitter la France,
- le retenu est connu sous plusieurs identités,
- sur l'état de santé, il y a un certificat du 18 nov 2023, qui dit l'adhésion du retenu avec les soins proposés,
- sur les signatures, le représentant du Préfet a rappelé devant le JLD la ressemblance des paraphes et que s'il y avait des faux, cela était une faute grave passible de la cour d'assises.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [N] soulève un moyen de nullité invoqué en première instance, l'existence d'une incompatibilité médicale ainsi qu'un défaut de diligence de la part de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la signature des notifications de droits :
Comme relevé par le juge de première instance, il y a lieu de constater que l'ensemble des documents versés en procédure permettent de vérifier que la notification des droits et des mesures a été faite, et en tout état de cause, la variation des paraphes ne supposent pas l'existence d'une irrégularité. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [N] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 26 février 2024. C'est là une diligence utile et certaine.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [N]:
Monsieur [L] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, le retenu fait l'objet de soins au centre de rétention. Il ne produit aucun document de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec sa situation médicale. Le moyen soulevé à cet égard sera donc rejeté.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [N], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Saâdia ESSAKHI, avocat
,
- M. Le Préfet des Alpes-Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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