Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 18/38616 - N° Portalis 352J-W-B7C-CN3UO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 13 juin 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, Avocat au Barreau de Paris, #E358
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I] [V]
DOMICILIÉ : CHEZ MONSIEUR [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Sarah EL HAMMOUTI, Avocat au Barreau de Paris, #E0572
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
Monsieur [U], [I] [V], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Territoires Palestiniens), de nationalité palestinienne, et Madame [A], [M], [Z] [E], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Jordanie), sans contrat de mariage préalable. L'acte a été transcrit par l'ambassadeur de France à [Localité 9] (Jordanie) le 28 mai 2003.
Par acte du 29 juillet 2014, reçu par Maître [C] [G], notaire à [Localité 13], les époux ont déclaré adopter pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du code civil français.
Un enfant est issu de cette union : [D], [T] [V] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12].
Le 3 octobre 2018, Madame [E] a déposé une assignation à jour fixe afin de conciliation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ;
- rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile ;
- rappelé que passé le délai de trois mois, les deux époux sont habilités à assigner en divorce ;
- statué sur les mesures provisoires suivantes :
- dit que les époux résideront séparément :
o l'épouse : [Adresse 5],
o l'époux : au domicile de son choix ;
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse ;
- accordé à Monsieur [V] un délai de deux mois afin de quitter le domicile conjugal et, en tant que de besoin, passé ce délai, ordonné son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Madame [E] à verser une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours à Monsieur [V] d'un montant de 300 euros jusqu'au prononcé du divorce ;
- condamné Madame [E] à verser à Monsieur [V] une somme de 400 euros au titre de provision pour frais d'instance ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [E] ;
- dit qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] verra l'enfant selon les modalités suivantes :
o 3 fins de semaines par an du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, soit : la dernière fin de semaine de novembre, la dernière fin de semaine de février et la dernière fin de semaine de mai, ainsi que les fins de semaine lorsqu'il est en France et à condition de prévenir la mère par écrit au moins un mois à l'avance,
o pendant les congés scolaires :
> la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> sauf à Noël, la seconde moitié des congés scolaires étant toujours passée avec le père,
> et sauf à Pâques, l'enfant passant la totalité des congés avec son père en Palestine, à charge pour lui d'acheter les billets d'avion de l'enfant ;
- rejeté la demande tendant à dire que les frais relatifs à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents.
Par assignation du 16 juin 2021, Madame [E] a introduit l'instance sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023, Madame [E] demande notamment au juge de :
- la recevoir en son assignation et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux en application des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et subséquemment sur l'acte de naissance de chacun des époux ;
- rappeler sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que chaque époux a pu accorder à l'autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2018 ;
- débouter Monsieur [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
- ordonner le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [D] par ses deux parents ;
- fixer la résidence de [D] au domicile de sa mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
o pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h chez la mère,
o pendant les vacances scolaires :
> la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, en France,
> sauf pour les vacances de Noël dont la première moitié sera toujours passée avec la mère et la seconde moitié toujours avec le père,
> avec un partage par quinzaine des vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
> à charge pour le père d'acheter les billets d'avion aller-retour de l'enfant en Palestine ;
- préciser concernant le droit de visite et d'hébergement du père que :
> le père devra confirmer par écrit l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au moins 15 jours à l'avance, et à défaut, qu'il sera réputé y avoir renoncé,
> si le droit de visite et d'hébergement n'a pas été exercé dans l'heure pour les fins de semaine et les 24h pour les vacances, le père sera réputé y avoir renoncé,
> les billets de train de l'enfant pour l'exercice du droit de visite en Palestine sont à la charge du père ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous forme de prise en charge de la moitié des frais scolaires et extrascolaires (activité de toutes natures notamment sportives, culturelles ou artistiques), ainsi que le règlement des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale (notamment dentaires et opératoires) et condamner, en tant que de besoin, le père à remboursr la moitié de ces frais à la mère quand elle en aura fait l'avance et dès présentation de la facture ;
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure, dont les coûts de double traduction arabe/hébreu et de signification internationale de la présente assignation ;
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, Monsieur [V] demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Madame [E] ;
- fixer la résidence de [D] au domicile de sa mère une semaine sur deux, l'autre semaine chez son père ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
pendant les vacances scolaires :
o la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère en France,
o sauf pour les vacances de Noël dont la première moitié sera toujours passée avec la mère et la seconde moitié toujours avec le père,
o et sauf pour les vacances de Printemps dont la totalité sera passée avec le père en Palestine, à charge pour le père d'acheter les billets d'avion aller-retour de l'enfant ;
- condamner Madame [E] à verser une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros à Monsieur [V] par versement en capital ;
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner Madame [E] à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
- condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 388-1 du code civil, l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n'a pas fait de demande en ce sens et les parents n'ont pas souhaité son audition.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2019,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [I] [V], né le [Date naissance 6] à [Localité 10] (Territoires Palestiniens)
ET
Madame [A], [M], [Z] [E], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Jordanie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9] (Jordanie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er janvier 2018 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [A] [E] perdra l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [U] [V] tendant à attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Madame [A] [E] ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire Madame [A] [E] devra payer à Monsieur [U] [V] la somme comptant en capital de 30.000 euros (trente mille euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] [V] et Madame [A] [E] à l'égard de l'enfant mineur : [D], [T] [V] [E], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] ;
RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant en alternance aux domiciles parentaux ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [A] [E] ;
DIT que Monsieur [U] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
- en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 19h,
- en période de vacances scolaires :
> la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, en France,
> sauf pour les vacances de Noël dont la première moitié sera toujours passée avec la mère et la seconde moitié toujours avec le père,
> avec un partage par quinzaine durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
> à charge pour le père ou une personne digne de confiance d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile maternel et de le ramener ou faire ramener au domicile maternel ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant sous forme de prise en charge de la moitié des frais scolaires et extrascolaires (activité de toutes natures notamment sportives, culturelles ou artistiques), ainsi que le règlement des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale (notamment dentaires et opératoires) ;
DISPENSE Monsieur [U] [V] de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleur fortune ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] [V], dès qu'il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues (le revenu de solidarité active RSA), de faire parvenir à Madame [A] [E] tous justificatifs utiles sur les revenus qu'il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
DIT que les billets d'avion aller-retour de l'enfant en cas d'exercice du droit de visite et d'hébergement en Palestine seront à la charge exclusive du père ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'enfant ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens de la procédure, dont les coûts de double traduction araba/hébreu et de signification internationale de la présente assignation ;
CONDAMNE Madame [A] [E] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [A] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [U] [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [V] de sa demande tendant à condamner Madame [A] [E] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge aux affaires familiales