Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06243 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKQN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/02327
Réinscription après retrait du rôle prononcée par la cour d'appel de Montpellier le 04 septembre 2019 dans le RG n° 17/01125
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 07 Avril 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve MASEGOSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [R]
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anaïs HOSSEINI-NASSAB substituant Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mutuelle Mma Iard
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience
SAMCV Mutuelle des Architectes Francais Assurances
(Maf Assurances)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anaïs HOSSEINI-NASSAB substituant Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [N] a confié à la société Vilar Armorico la construction d'une maison individuelle par contrat en date du 10 décembre 2010 et a signé avec M. [D] [R], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre.
Après l'apparition de désordres affectant la piscine, M. [N] a assigné la société Vilar Armorico et M. [R] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Après des travaux de reprise mal effectués, par actes d'huissier des 26 mars, 27 mars, 31 mars et 2 avril 2015, M. [N] a fait donner assignation à Me [J], mandataire de justice, pris en sa qualité de liquidateur de la société Profil Face, la société Mma Assurances Mutuelles, prise en sa qualité d'assureur de la société Profil Face, M. [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur de M. [R].
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Dit l'action à l'encontre de [V] [J], ès-qualité de liquidateur de la société Profil Face, irrecevable.
Rejeté toutes les demandes.
Condamné M. [N] à payer à M. [R] et la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'a condamné aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 27 février 2017 de M. [N].
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 septembre 2017 qui a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Mutuelle du Mans Assurances Iard.
Vu l'ordonnance du 4 septembre 2019 qui a ordonné le retrait de la procédure N° RG 17/01125 du rôle des affaires en cours.
Vu la demande de réinscription au rôle sollicitée par Me [B] [Z] le 13 septembre 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé.
En conséquence, de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 14 décembre 2016 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, au visa des dispositions de l'article 1231-1 et celles de l'article 1103 du code civil et homologuant le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il n'a rien de contraire aux prétentions de M. [N], de :
Dire et juger que M. [R] a commis une faute dans l'exécution de son contrat de maîtrise d''uvre mission complète.
Constater que M. [N] justifie avoir réglé à la société Renai'sens Piscine la somme de 12.800 euros, et ce faisant de,
Condamner M. [R] et son assureur Maf in solidum entre eux, à payer à M. [N] la somme de 12.800,00 euros, au titre des travaux de réparation de la piscine, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.
Condamner solidairement M. [R] et la Maf à payer à M.[N] la somme de 1.036,00 euros, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre de M. [R] qui ont été indûment exposés par le concluant.
Condamner M. [R] et la Maf in solidum entre eux, à payer à M. [N] la somme de 2.000,00 euros, au titre du préjudice de jouissance subi.
Condamner M. [R] et la Maf in solidum entre eux, à payer à M. [N] la somme de 2.500,00 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [R] et la Maf in solidum entre eux, aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais de procédure de référés, des expertises judiciaires et d'appel
Au soutien de ses prétentions, il expose que M. [R] a manqué à ses obligations au niveau notamment de la consultation des entreprises et à son obligation de conseil auprès de M. [N] et que cette exécution fautive de sa mission a causé de nombreux préjudices au concluant.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 31 janvier 2022, M. [R] et la société Maf Assurances demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité contractuelle de l'architecte sur la demande du maître d'ouvrage et mis hors de cause M. [R] et la Maf.
Condamner M. [N] à payer aux concluantes la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas la responsabilité de l'architecte dans la mesure où il a perçu le problème d'enduit et l'a noté comme réserve lors de la réception des travaux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1231-1 (ancien 1147) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire dressé par M. [I] [S], expert près la cour d'appel, que, contrairement à ce qu'affirme à tort l'appelant, l'entreprise avait une assurance pour l'exécution des travaux spécifiques de reprise exécutés aux frais de Vilar Americo par l'entreprise Profil Face, l'expert ajoutant qu'aucune responsabilité n'est affectée à l'architecte ;
Ainsi, M. [R], architecte tenu d'une seule obligation de moyens, comme justement rappelé par le premier juge, et non de résultat des travaux effectués par une entreprise assurée, a justement, comme le signale l'expert, refusé la réception des travaux considérant qu'ils avaient été mal faits ;
De même, comme rappelé par M. [R], M. [N] a entériné ce choix et n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'au jour de son choix l'entreprise était notoirement incompétente ;
Et comme signalé par le premier juge, M. [N] ne fournit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'une faute imputable à l'architecte, puisqu'il s'agissait d'une mission simple qu'une entreprise normalement compétente était à même de faire sans surveillance particulière ;
M. [N] n'établit donc pas l'existence d'une exécution fautive de sa mission par M. [R] ;
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner M. [N] aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt mis à disposition et contradictoire ;
Confirme le jugement en ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [D] [N] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne M. [D] [N] au paiement en appel de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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