Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-210
N° RG 21/04973 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4YQ
(Réf 1ère instance : 18/05143)
M. [N] [U] [S]
Mme [Z] [H] [D] [G] épouse [S]
TOPO INGENIERIE
C/
S.A.S. DIX SEPTEMBRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [U] [S]
né le 23 Octobre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Madame [Z] [H] [D] [G] épouse [S]
née le 25 Mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
TOPO INGENIERIE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S. DIX SEPTEMBRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nolwenn HADET de la SARL SYNEGORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Les sociétés [S] Etudes Services, devenue Amplis, et la société Topo-Ingenierie étaient initialement détenues par une holding, la société Manifred.
Courant 2011, les sociétés [S] Etudes Services et la société Topo-Ingenierie se sont engagées dans la conception d'une méthode de modélisation des informations et données du bâtiment.
Le 12 novembre 2012, un contrat de conseil opérationnel en optimisation de Crédit d'impôt Recherche (ci-après CIR) est signé entre la société Manifred et la société Dix Septembre.
Les sociétés [S] Etudes Services et la société Topo-Ingenierie ont déposé un dossier en vue de bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche appliquée et de développement expérimental qui auraient été engagées au titre des années 2011 et 2012.
Par décisions des 29 avril 2013 et 17 mars 2014, l'administration fiscale a remis en cause les demandes de restitution présentées au titre du CIR.
Les sociétés A&S et La société Topo-Ingenierie ont saisi le tribunal administratif d'Orléans, puis la cour administrative d'appel de Nantes qui ont rejeté les requêtes visant à contester les décisions de l'administration fiscale.
Par acte du 29 décembre 2014, la société Manifred et [N] [S], son gérant, ont promis de céder les 1000 parts sociales qu'ils détenaient à la société Amelis. Le 19 octobre 2015, une convention de fixation du prix définitif portant modification du contrat de garantie d'actif et de passif a été régularisée entre les parties.
Par acte du 24 février 2015, [N] [S], son épouse [Z] [S], et leur fils [K] [S], ont cédé l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société Manifred à la société Groupe Topo-Ingenierie. Une convention de garantie de passif était concomitamment régularisée.
Estimant que la société Dix Septembre les avait mal conseillés et était à l'origine de la mise à leur charge des CIR imputés à tort sur les deux sociétés cédées, les époux [S] l'ont mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 février 2018, de les indemniser du préjudice qu'ils subissaient.
N'ayant pas reçu de réponse favorable, la société Topo-Ingenierie, les époux [S] ont, par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Dix Septembre.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la société Topo Ingénierie, les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Dix Septembre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [N] [S] et la société Topo-Ingenierie in solidum à payer à la société Dix Septembre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [S] et la société Topo-Ingénierie in solidum aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le 30 juillet 2021, les époux [S] et la société Topo-Ingenierie ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 février 2024, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel à l'encontre du jugement tendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 3 juin 202l, et en conséquence, y faire droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes,
* a condamné in solidum M. [S] et la SARL Topo-Ingenierie à payer à la société Dix Septembre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné in solidum M. [S] et la société Topo-Ingenierie aux dépens.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Dix Septembre à verser aux époux [S] la somme de 68 551 euros correspondant au préjudice subi du fait de la remise en cause du CIR de la société [S] Etudes Services et de l'activation de la garantie de passif consentie dans le cadre de la cession de la société [S] Etudes Services,
- condamner la société Dix Septembre à verser à la société La société Topo-Ingenierie la somme de 18 721 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'augmentation du passif de la société Topo-Ingenierie, consécutivement à la remise en cause du CIR dans le cadre de la cession de la société Manifred,
- condamner la société Dix Septembre à verser aux époux [S] la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Bertrand Gauvain, avocat aux offres de droit,
- débouter la société Dix Septembre de son appel incident, ainsi que, plus généralement, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société Dix Septembre demande à la cour de :
À titre principal :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute à l'égard des époux [S] et de la société Topo-Ingenierie,
Statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement qui pourrait engager sa responsabilité délictuelle à l'égard des époux [S] et de la société Topo-Ingenierie,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit qu'elle était uniquement tenue à une obligation de moyen quant à l'exécution des prestations prévues au titre du contrat conclu entre elle et Manifred le 12 novembre 2012 et notamment relativement à la sécurisation du CIR,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit M. [N] [S], Mme [Z] [S] et la société Topo-Ingenierie mal fondés et irrecevables en leurs demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le préjudice allégué résulte exclusivement des modalités de détermination du prix décidées par les demandeurs et des modalités de garanties d'actif et de passif, consenties librement par les demandeurs, dans le cadre des cessions de AETS, la société Topo-Ingenierie et Manifred,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit qu'aucun lien ne peut être valablement établi entre le prétendu préjudice subi par les demandeurs et un quelconque fait de la société Dix Septembre,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le préjudice allégué est un préjudice de perte de chance qui ne peut être indemnisé dans la mesure où l'événement en cause n'est pas étranger au comportement de la victime,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a débouté les époux [S] et la société Topo-Ingenierie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à estimer qu'elle avait commis un manquement contractuel et qu'un lien pouvait être établi entre ce manquement et le préjudice allégué par les demandeurs :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] et la société Topo-Ingenierie de leurs demandes d'indemnisation au titre de la réparation d'un préjudice de perte de chance,
En tout état de cause,
- réduire en de notables proportions les sommes qui seraient allouées au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance,
À titre subsidiaire,
- juger que le préjudice de perte allégué par les époux [S] et la société Topo-Ingénierie ne constitue pas un préjudice indemnisable,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 3 juillet 2021 en ce qu'il a dit M. [N] [S] et la société Topo-Ingenierie de leurs demandes d'indemnisation au titre de la réparation d'un préjudice de perte de chance,
En tout état de cause :
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance pour M. et Mme [S] et la société Topo-Ingenierie de voir aboutir les demandes de CIR litigieuses,
En tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande des appelants au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- juger que les époux [S] ne subissent pas personnellement le préjudice de perte de chance de remise en cause des CIR 2011 et 2012,
- rejeter toute demande de condamnation de la société Dix Septembre au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance subi par les époux [S] de ne pas bénéficier des CIR 2011, 2012 et 2013,
En tout état de cause :
- rejeter la demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance pour la société Topo-Ingenierie de ne pas bénéficier des CIR 2011, 2012 et 2013,
Et à titre reconventionnel :
- condamner solidairement M. [N] [S] et la société Topo- Ingenierie au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. [N] [S] et la société Topo Ingenierie au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les époux [S] et la société Topo-Ingenierie indiquent que l'objet du contrat conclu avec la société Dix Septembre est de sécuriser le crédit d'impôt recherche et qu'une obligation de résultat pèse sur la société Dix Septembre.
Ils précisent que le dossier transmis est intégralement préparé par la société Dix Septembre.
Ils évaluent le montant du crédit d'impôt à :
- la somme de 37 421 euros pour la société [S] Etudes Services pour l'exercice fiscal clos au 31 décembre 2011 et à la somme de 42 618 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
- la somme de 8 064 euros pour la société Topo-Ingenierie pour l'exercice fiscal clos au 31 décembre 2011 et à la somme de 10 657 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2012.
Ils signalent que leurs demandes de restitution ont toutes été rejetées par l'administration fiscale malgré les recours engagés avec l'assistance de la société Dix Novembre.
Ils expliquent que les cessions des parts des sociétés [S] Etudes Services et Manifred ont prévu une garantie de passif des cédants et qu'elles ont intégré les montants des crédits d'impôt recherche à l'actif des sociétés cédées sur conseil de la société Dix Septembre.
Ils considèrent que l'erreur de cette dernière société a mis à la charge des époux [S] et de la société Topo-Ingenierie la somme de 98 720 euros au titre des crédits d'impôt recherches imputés, à tort, sur les deux sociétés cédées.
Les appelants estiment qu'en s'abstenant de déposer une demande d'avis préalable auprès de l'administration fiscale, la société Dix Septembre a commis une faute en ne s'assurant pas de l'éligibilité du projet.
Ils avancent que la société Dix Septembre s'est obligée à procéder à une analyse approfondie de projets de recherche pour identifier l'éligibilité des sociétés, de leur délivrer des conseils adaptés, et à sécuriser le CIR.
Ils affirment que la société Dix Septembre leur a recommandé de procéder à une déduction fiscale sur la base d'un diagnostic manifestement erroné.
Ils exposent que la mise en oeuvre de travaux de recherche ne fait pas obstacle à une demande d'avis préalable sur le fondement de l'article 80 B 1 du livre des procédures fiscales.
Ils entendent se prévaloir d'un préjudice certain et direct consécutivement à la remise en cause du crédit d'impôt recherche.
Les époux [S] déclarent qu'ils ont dû verser d'importantes sommes d'argent dans le cadre de l'activation de la garantie de passif. La société Topo-Ingenierie signale qu'une somme de 64 086 euros a été prélevée sur le prix de vente des parts de la société [S] Etudes Services pour être séquestrée.
Dans le cadre de la vente des parts de la société Manifred, la société Topo-Ingenierie indiquant avoir réglé une somme de 18 721 euros aux impôts.
À titre subsidiaire, les appelants invoquent une perte de chance de bénéficier d'une régime fiscal avantageux qui constitue un préjudice indemnisable.
Ils affirment qu'ils ont consenti à une clause de garantie de passif de manière sereine et libre puisqu'elle 'était sécurisée par la sécurisation du crédit d'impôt par la société Dix Septembre'. Ils évaluent cette perte de chance à 100 %.
Ils contestent l'irrecevabilité soulevée par la société Dix Septembre au titre de la perte de chance s'agissant d'un argument complémentaire appuyant une demande préexistante.
Ils expliquent que la cession précitée s'est déroulée dans des conditions on ne peut plus normales, voire classiques en tenant compte des contrats en cours. Ils discutent le raisonnement du tribunal. Ils indiquent que la clause de garantie de passif a été prévue par le conseil du cessionnaire et que le cédant l'a acceptée car il disposait d'un contrat établi par la société Dix Septembre qui sécurisait l'opération.
Ils affirment qu'ils ont accepté la clause de garantie de passif puisqu'elle était virtuelle dans leur esprit.
Ils ne se plaignent pas du rattrapage fiscal mais ils se plaignent des conséquences immédiates pour les vendeurs puisque ces conséquences n'auraient pas existé si la société Dix Septembre n'avait pas présenté un système prétendument sécurisé pour obtenir le bénéficie du CIR.
Ils s'interrogent pour savoir quel aurait été le scénario pour les vendeurs sur les pourparlers de vente des actions sans le CIR et considèrent que, sans la sécurisation du CIR, les vendeurs n'auraient pas inclus le CIR dans les pourparlers, les sociétés auraient réglé la fiscalité idoine.
En réponse, la société Dix Septembre indique qu'elle a une activité de conseil et qu'elle assiste les entreprises dans la préparation des dossiers dans le but d'obtenir des crédits d'impôt recherche.
Elle expose que :
- elle a été contactée par les sociétés [S] Etudes Services et Topo-Ingenierie pour savoir si leurs travaux sur une méthode de modélisation des informations et données du bâtiment pouvaient bénéficier du CIR,
- elle a reçu de la part des deux sociétés les informations nécessaires à la qualification des recherches engagées,
- la société Manifred lui a confié les opérations techniques nécessaires à l'obtention d'un CIR optimisé pour ses filiales.
La société Dix Septembre avance que les contrats conclus avec la société Manifred ne prévoient aucune obligation de résultat quant à l'obtention du CIR.
Elle fait état d'une mission d'assistance auprès de la société Manifred et argue de ce que le client reste responsable de la validation du CIR.
Concernant la demande d'avis préalable, la société Dix Septembre affirme qu'elle n'était pas obligatoire et qu'une telle demande ne pouvait pas être valablement présentée (en toute connaissance de cause des sociétés mandantes) parce que les sociétés avaient démarré les travaux de recherche dès 2011.
Elle rappelle qu'elle s'est engagée à garantir financièrement la société Manifred dans l'hypothèse d'un redressement fiscal sous réserve du respect de 5 conditions.
Elle précise que :
- elle a analysé les activités exercées par les sociétés, pris connaissance des projets des sociétés [S] Etudes Services et Topo-Ingenierie,
- elle a défini l'éligibilité des projets au CIR selon les informations communiquées et chiffré les déclarations,
- elle a assisté les sociétés après le rejet des demandes de CIR,
- dans le cadre de cession des sociétés [S] Etudes Services et Manifred, elle n'a fait aucune préconisation particulière quant à la décision d'inclure ou non dans l'actif des sociétés le montant des CIR 2011 et 2012,
- les cédants et cessionnaires ont convenu du prix de cession.
Elle conteste le fait que M. [S] ait pu raisonnablement penser que la garantie de passif ne puisse être que virtuelle.
Elle signale que l'inclusion d'une garantie de passif et d'actif traitant spécifiquement des CIR, dans l'acte du 19 octobre 2015, alors qu'elle ne l'était pas dans la promesse de vente de 214, démontre qu'il ne s'agit pas d'une clause de style. Elle estime que les époux [S] étaient parfaitement informés de la possible réduction du prix de cession en cas de confirmation du rejet des CIR.
Concernant la vente de la société Manifred, la société intimée précise qu'elle a été effectuée alors que la convention de fixation du prix définitif de la cession de la société [S] Etudes Services n'avait pas encore été régularisée et qu'une garantie de passif a été prévue.
Elle rappelle qu'elle a remboursé aux sociétés [S] Etudes Services et Topo-Ingenierie ses honoraires, les pénalités de retard et pris en charge les frais d'avocat au titre de la défense de ces sociétés au titre de la garantie contractuelle et sans que cela ne puisse constituer l'aveu d'une prétendue faute.
Elle considère que les époux [S] lui demandent, par cette instance, de les garantir sur le fondement d'un contrat auquel ils ne sont pas parties.
Elle soutient qu'elle n'a pas consenti la moindre contre-garantie aux appelants en cas de mise en oeuvre des garanties d'actif et de passif librement consenties par les époux [S] dans le cadre des cessions des entreprises.
À titre principal, la société Dix Septembre estime qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et n'a commis aucune faute.
Elle affirme qu'elle a tout mis en oeuvre pour sécuriser les CIR des sociétés [S] Etudes Sécurités et Topo-Ingenierie.
Selon elle, l'assistance dans l'obtention d'un CIR relève de la catégorie des obligations de moyen.
Elle affirme qu'elle a conduit son analyse avec sérieux.
Concernant la demande de rescrit fiscal, elle avance qu'elle ne pouvait être réalisée que dans le cas où les travaux n'avaient pas débuté selon les dispositions contractuelles. Elle précise qu'elle ne s'est pas engagée à formuler une demande de rescrit sur le fondement de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales.
Elle précise qu'elle a informé la société Manifred des risques afférents à un éventuel contrôle fiscal. Elle fait part de l'absence de certitude quant aux conséquences de l'absence de demande de rescrit sur la remise en cause des CIR par l'administration.
Elle soutient que les sociétés Manifred, [S] Etudes Services et Topo-Ingenierie n'ont subi aucun préjudice puisqu'elles n'ont pas tout simplement pu obtenir une réduction d'impôt à laquelle elle n'avait pas droit.
À titre subsidiaire, la société Dix Septembre avance que le préjudice allégué est lié à la mise en oeuvre des garanties d'actif et de passif librement consenties par les appelants et ne résulte pas d'un manquement de sa part.
Elle écrit que le prétendu préjudice est un préjudice de perte de chance qui suppose que l'événement en cause soit étranger au comportement de la victime et que, dans le cas présent, le prétendu préjudice résulte uniquement des garanties consenties.
À titre plus subsidiaire, la société Dix Septembre signale l'absence de préjudice direct ou au titre de la perte de chance.
Elle discute la nouvelle argumentation sur le prétendu préjudice des appelants en faisant valoir que :
- lorsqu'un cédant de titres sociaux est tenu d'apporter sa garantie au titre d'une garantie d'actif et de passif librement consentie, l'exécution de cette obligation ne peut constituer un préjudice,
- alors que la contentieux fiscal était en cours, les appelants ont aggravé la garantie consentie.
Elle indique que les appelants soulèvent, dans leurs dernières écritures, un moyen sur le préjudice de perte de chance qui ne vient en appui d'aucune demande et qui ne figure pas dans le dispositif de leurs premières écritures ni dans celui de leurs conclusions n° 2.
La société Dix Septembre fait état de ce que les époux [S] ne justifient d'aucun préjudice direct tiré de la perte de chance pour les sociétés Topo-Ingenierie et [S] Etudes Services d'obtenir un CIR et que la société Topo-Ingenierie ne justifie d'aucun préjudice de perte de chance au titre de l'obtention des CIR.
Pour l'intimée, les époux [S] n'étant pas éligibles aux CIR, ils ne peuvent invoquer un préjudice.
Pour la société Topo-Ingenierie, elle signale que tous les recours ont été exercés et qu'il n'y a plus d'éventualité favorable à l'obtention d'un CIR.
Concernant l'indemnité réclamée pour procédure abusive, elle rappelle qu'elle a toujours agi en professionnel, que les demandes tentent d'obtenir une indemnisation d'un préjudice né de leur propre fait.
- Sur la responsabilité de la société Dix Septembre.
La jurisprudence admet que l'inexécution fautive d'un contrat causant un dommage à un tiers engage la responsabilité délictuelle du débiteur de l'obligation inexécutée à l'égard de la tierce victime, de sorte que les époux [S] peuvent invoquer le contrat du 12 novembre 2012 ainsi qu'un éventuel dommage résultant d'un manquement à ce contrat.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En préambule du contrat du 12 novembre 2012 conclu entre la SAS Dix Septembre et la SARL Manifred , il est indiqué : 'la société Manifred et ses filiales appréhendent indéniablement les projets de recherche qui concernent leur 'coeur de métier', mais qui ne distinguent pas nécessairement tous ceux qui touchent les aspects périphériques ou simplement contributifs à ce coeur de métier et qui sont néanmoins éligibles au crédit d'impôt recherche.
La société Dix Septembre SAS exerce une activité consistant à valoriser les potentiels d'innovation des entreprises, entre autre par l'obtention de crédit d'impôt recherche.
En matière de crédit d'impôt recherche, Dix Septembre SAS propose :
- d'opérer par une analyse approfondie des projets de recherche qui permettent d'identifier chez les clients les possibilités techniques de fond et de forme d'obtention du crédit d'impôt, au travers d'un coaching couplé à l'action d'analyse technique de l'ingénieur en charge de la mission dans Dix Septembre SAS,
- de réaliser l'état de l'art relatif aux projets de recherches identifiés et de joindre cette recherche bibliographique en appui du dossier crédit impôt,
- de sécuriser ce crédit d'impôt notamment par le dépôt d'une demande d'avis préalable auprès de l'administration, le cas échéant (...).
Les parties ont convenu de travailler ensemble aux fins d'obtention par le client d'un crédit d'impôt recherche optimisé et sécurisé.
Le contrat décrit les prestations de la SAS Dix Septembre telles que la définition et l'optimisation à moyen terme des projets de recherche en fonction des éléments définis en annexe 1, la rédaction technique d'une demande d'avis préalable, le cas échéant, le chiffrage de la déclaration, la rédaction technique d'un dossier d'éligibilité regroupant tous les éléments justificatifs, les recherches bibliographiques, les négociations éventuelles avec l'administration, le coaching des personnels désignés afin de sécuriser l'éligibilité des projets de recherche (...).
Ce contrat prévoit que la société Dix Septembre 'intervient en assistance sur l'établissement du dossier d'obtention du crédit d'impôt recherche et que le client reste responsable de la validation du crédit d'impôt recherche.
Le premier juge a justement relevé que les termes employés dans le contrat tels que 'susceptibles d'être éligibles' ou 'possibilités techniques de fond et de forme d'obtention du crédit d'impôt' ou 'pouvant donner droit à un crédit d'impôt' permettent de dire que l'obligation souscrite par la société Dix Septembre n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen, la société Dix Septembre devant utiliser tous les moyens pour vérifier si la société Manifred est éligible aux crédits d'impôt recherche et dans l'affirmative réaliser toutes les démarches pour son obtention.
Ainsi les appelants ne peuvent affirmer que seul le résultat compte, à savoir l'obtention du CIR.
Dans le cas présent, le refus de l'administration à la demande de restitution du CIR concerne essentiellement les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux recherches ainsi que sur le caractère innovant des opérations de développement expérimental.
Les appelants affirment que la SAS Dix Septembre a manqué à son obligation de conseil et d'analyse sans apporter le moindre justificatif, en s'abstenant notamment de fournir les dossiers et documents qu'elles ont fournis à la société Dix Septembre lors de l'étude de la situation par cette dernière. La cour ne peut ainsi relever la moindre faute à l'encontre de la société intimée dans l'analyse de la situation.
Le litige se polarise sur le fait que la société Dix Septembre n'a pas déposé une demande préalable auprès de l'administration.
Il a été noté que le contrat prévoit le dépôt d'une demande d'avis préalable auprès de l'administration, le cas échéant, ces derniers termes démontrant que cette demande n'était pas contractuellement obligatoire.
L'annexe 1 (que les appelants se gardent de communiquer) prévoit notamment au titre du calendrier prévisionnel que :
- dès la signature du contrat et jusqu'à décembre 2012 : examen des développements expérimentaux et de leur qualification possible en projets de recherches et de développements technologiques,
- selon nécessité : constitution et rédaction d'une demande d'avis préalable pour validation de projets de recherche non encore débutés, le cas échéant.
Il n'est pas contesté que les travaux de la société Manifred avaient débuté.
Au regard du contrat et de son annexe la société Dix Septembre ne se trouvait pas dans l'obligation de procéder à cette demande d'avis préalable et ne s'est pas engagée à formuler une telle demande.
Au regard de l'article L 80 B 3° du livre des procédures fiscales, la société Dix Septembre ne pouvait pas formuler un rescrit fiscal puisque les travaux de recherches avaient débuté. La société Manifred ne pouvait l'ignorer, et il en est de même pour la société Topo-Ingenierie et les époux [S]. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Dix Septembre au regard de ce texte.
Il est avéré que la société Dix Septembre pouvait formuler une demande d'avis à l'administration fiscale au visa de l'article L. 80 B 1° du livre des procédures fiscales.
Mais l'absence de réponse sur ce rescrit général dans un délai de trois mois ne vaut pas accord tacite de l'administration, empêchant ainsi la sécurisation de la demande de CIR.
Dans l'hypothèse d'un rescrit général et l'absence de réponse du fisc, la société Manifred (ou ses filiales) n'indique pas quelle aurait été sa réaction, si elle aurait déposé les demandes de CIR ou non alors que la demande n'est pas sécurisée.
Les écritures des appelants sur sa pièce n° 23 sont inopérantes. Tout d'abord parce que les époux [S] et la société Topo-Ingenierie ne prouvent pas que l'intimée lui aurait dit que les demandes auprès du fisc ne seraient jamais formulées dans la pratique. Ensuite, si le 4 mars 2023, la société Dix Septembre a écrit qu'elle a déposé deux demandes de rescrit en 2012, c'est après la modification de l'article 80 B du livre des procédures fiscales (permettant les rescrits après le démarrage des travaux) applicable à compter de 2013 soit postérieurement aux demandes de crédit d'impôt recherches litigieuses.
Le contrat au 12 novembre 2012 prévoit une garantie de la société Dix Septembre en cas de rejet total ou partiel de la demande du CIR.
À ce titre la société Dix Septembre a remboursé à la société [S] Etudes et Services et à la société Topo-Ingenierie l'intégralité des honoraires facturés, les pénalités de retard supportées au titre des redressements et la prise en charge des frais d'avocat au titre de la défense des sociétés devant la juridiction administrative.
Ces paiements relèvent d'une obligation contractuelle de la société Dix Septembre et ne peuvent être analysés (comme le font les appelants) en une reconnaissance de responsabilité.
À défaut de démontrer une faute de la part de la société Dix Septembre, les époux [S] et la société Topo-Ingenierie sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Le jugement est confirmé sauf à préciser que la société Dix Septembre n'a commis aucune faute.
- Sur les autres demandes.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Cette mauvaise foi ou malice n'est pas démontrée dans le cas présent et la mauvaise appréciation de ses demandes par les époux [S] et la société Topo-Ingenierie ne constitue pas un abus.
Succombant en appel, les époux [S] et la société Topo-Ingenierie sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et condamnés aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] et la société Topo-Ingenierie sont condamnés in solidum à payer à la société Dix Septembre la somme de 5 000 euros.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la société Dix Septembre n'a commis aucune faute ;
Y ajoutant,
Déboute les époux [S] et la société Topo-Ingenierie de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [N] [S] et la SARL Topo-Ingenierie in solidum à payer à la SAS Dix Septembre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [S], Mme [Z] [G] épouse [S], la SARL Topo-Ingenierie in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,