Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°360
N° RG 21/03945
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZA3
S.A.R.L. CARABOSSE
C/
S.A.S. 35 COURTAGE AUTO
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SEVESTRE
- Me BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022,
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CARABOSSE
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. 35 COURTAGE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
La société Cabarosse, qui a pour objet une activité d'entretien et de réparations de véhicules automobiles, et la société 35 Courtage Auto, qui exerce une activité de commerce de véhicules automobiles, ont entretenu des relations commerciales suivies et régulières de la fin de l'année 2012 jusqu'en septembre 2018, époque à laquelle cette dernière y a mis fin.
Sur l'assignation de la société Carabosse en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture des relations commerciales, le tribunal de commerce de Rennes a, par jugement du 15 octobre 2020 :
dit qu'il existait des relations commerciales établies entre les sociétés Carabosse et SAS 35 Courtage Auto, à l'enseigne Garage Bervas,
dit que la SAS 35 Courtage Auto ne justifie pas de la force majeure pour s'exonérer de ses obligations envers la société Carabosse,
jugé que la rupture de la relation commerciale établie a été brutale,
fixé la durée du préavis dont la société Carabosse aurait dû bénéficier à six mois,
condamné la SAS 35 Courtage Auto à payer à la société Carabosse la somme de 36 475,38 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts légaux à compter du jour de la signification du jugement,
débouté la société Carabosse de ses autres demandes fondées sur la réparation de la désorganisation et de la brutale perte de chiffre d'affaires,
condamné la SAS 35 Courtage Auto à payer à la société Carabosse la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire,
liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société 35 Courtage Auto a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2020, devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le Premier Président a rejeté la demande d'arrêt et d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 octobre 2020.
Entre-temps, poursuivant l'exécution de ce jugement, la société Carabosse a fait délivrer à la société 35 Courtage Auto, le 24 février 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une somme de 39 862,64 euros en principal, intérêts et frais.
Elle a ensuite fait procéder, suivant procès-verbal du 12 mars 2021, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par cette dernière à la société Arkéa Banque Entreprises, pour obtenir paiement d'une somme de 40 715,68 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, la société Carabosse a, par acte signifié le 31 mars 2021 à la préfecture du Finistère, fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 48 véhicules dont la société 35 Courtage Auto était propriétaire, cette mesure d'exécution ayant été dénoncée au débiteur par acte du 1er avril 2021, tandis qu'elle faisait délivrer le même jour un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Invoquant le caractère disproportionné de cette mesure d'exécution, la société 35 Courtage Auto a, par acte du 19 avril 2021, fait assigner la société Carabosse devant le juge de l'exécution de [Localité 4] en mainlevée de la saisie portant sur 10 véhicules et en paiement de dommages-intérêts.
Puis, après avoir été autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du juge de l'exécution du 14 mai 2021, elle a, par acte du 17 mai 2021, fait assigner de nouveau la société Carabosse en mainlevée des oppositions pratiquées sur 38 véhicules et en paiement de dommages-intérêts.
La jonction des deux affaires a été prononcée à l'audience du 25 mai 2021.
Par jugement du 22 juin 2021, le juge de l'exécution a :
ordonné, aux frais exclusifs de la SARL Carabosse, la mainlevée de toute mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation effectuée par cette société à l'encontre de la SAS 35 Courtage auto, sur les véhicules suivants :
[Immatriculation 36] Peugeot 2008
[Immatriculation 40] Peugeot 208
[Immatriculation 15] Skoda Octavia
[Immatriculation 34] Opel Corsa
[Immatriculation 41] Renault Mégane
[Immatriculation 28] Citroën C4 Cactus
[Immatriculation 29] Peugeot 2008
[Immatriculation 26] Peugeot 208
[Immatriculation 7] Peugeot Partner
[Immatriculation 30] Citroën C4 Cactus
[Immatriculation 9] Citroën Berlingo
[Immatriculation 11] Citroën C4 Picasso
[Immatriculation 6] Peugeot 508
[Immatriculation 10] Citroën C3
[Immatriculation 5] Peugeot 508
[Immatriculation 39] Peugeot 108
[Immatriculation 31] Peugeot 208
[Immatriculation 35] Citroën Jumpy Space Tourer
[Immatriculation 24] Renault Clio
[Immatriculation 20] Peugeot 3008
[Immatriculation 42] Citroën C4 Picasso
[Immatriculation 23] Ford Ecosport
[Immatriculation 27] Citroën C3
[Immatriculation 19] Renaut Kangoo
[Immatriculation 38] Citroën CS Air Cross
[Immatriculation 16] Citroën C3
[Immatriculation 14] Ford Focus
[Immatriculation 33] Peugeot 208
[Immatriculation 25] Peugeot 308
[Immatriculation 8] Peugeot Bipper
[Immatriculation 32] Renault Captur
[Immatriculation 22] Renault Scenic
[Immatriculation 17] Citroën C3
[Immatriculation 37] Ford Fiesta
[Immatriculation 21] Peugeot 208
[Immatriculation 13] Citroën C4 Picasso
[Immatriculation 18] Peugeot 208
[Immatriculation 12] Renault Clio
condamné la SARL Carabosse à payer à la SAS 35 Courtage auto la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL Carabosse aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS 35 Courtage auto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Carabosse a relevé appel de ce jugement le 29 juin 2021, et aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2021, elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la mainlevée de toute mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation effectuée par la société Carabosse à l'encontre de la société 35 Courtage auto sur les véhicules suivants se fera aux frais exclusifs de la société 35 Courtage auto :
- [Immatriculation 36] Peugeot 2008
- [Immatriculation 40] Peugeot 208
- [Immatriculation 15] Skoda Octavia
- [Immatriculation 34] Opel Corsa
- [Immatriculation 41] Renault Mégane
- [Immatriculation 28] Citroën C4 Cactus
- [Immatriculation 29] Peugeot 2008
- [Immatriculation 26] Peugeot 208
- [Immatriculation 7] Peugeot Partner
- [Immatriculation 30] Citroën C4 Cactus
- [Immatriculation 9] Citroën Berlingo
- [Immatriculation 11] Citroën C4 Picasso
- [Immatriculation 6] Peugeot 508
- [Immatriculation 10] Citroën C3
- [Immatriculation 5] Peugeot 508
- [Immatriculation 39] Peugeot 108
- [Immatriculation 31] Peugeot 208
- [Immatriculation 35] Citroën Jumpy Space Tourer
- [Immatriculation 24] Renault Clio
- [Immatriculation 20] Peugeot 3008
- [Immatriculation 42] Citroën C4 Picasso
- [Immatriculation 23] Ford Ecosport
- [Immatriculation 27] Citroën C3
- [Immatriculation 19] Renaut Kangoo
- [Immatriculation 38] Citroën CS Air Cross
- [Immatriculation 16] Citroën C3
- [Immatriculation 14] Ford Focus
- [Immatriculation 33] Peugeot 208
- [Immatriculation 25] Peugeot 308
- [Immatriculation 8] Peugeot Bipper
- [Immatriculation 32] Renault Captur
- [Immatriculation 22] Renault Scenic
- [Immatriculation 17] Citroën C3
- [Immatriculation 37] Ford Fiesta
- [Immatriculation 21] Peugeot 208
- [Immatriculation 13] Citroën C4 Picasso
- [Immatriculation 18] Peugeot 208
- [Immatriculation 12] Renault Clio
débouter la SAS 35 Courtage auto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SAS 35 Courtage auto à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner la SAS 35 Courtage auto à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2021, la société 35 Courtage auto demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Carabosse,
déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a limité à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts à verser à la SAS 35 Courtage auto par la société Carabosse,
confirmer le jugement du juge de l'exécution pour le surplus,
En conséquence, statuant à nouveau,
débouter la société Carabosse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Carabosse à lui verser une somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
condamner la société Carabosse à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamner la société Carabosse à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Carabosse le 19 juillet 2021 et pour la SAS 35 Courtage auto le 17 août 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 février 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
La société Carabosse fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en relevant l'intention de nuire du créancier, alors que l'exercice d'une voie de droit est insusceptible de caractériser l'intention de nuire de ce même créancier, et que le préjudice invoqué par l'intimée est inexistant puisqu'elle a vendu la quasi intégralité de son stock sans pour autant respecter l'obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire du jugement du 15 octobre 2020, puisque c'est la société 35 Courtage Auto qui est à l'origine débitrice de la société Carabosse.
La société 35 Courtage Auto soutient de son côté que la saisie de carte grise empêche la cession du véhicule, et que la mesure portant sur 48 véhicules représentant une valeur totale de 695 820 euros pour recouvrer une créance d'un montant de 40 563,29 euros est de ce fait abusive, et que la société Carabosse ne peut invoquer la responsabilité de l'huissier qui a fait pratiquer une seconde saisie des mêmes véhicules, alors qu'il lui appartenait en ce cas de l'attraire à la procédure afin de rechercher sa responsabilité, ce qu'elle s'est bien gardée de faire.
Formant appel incident, elle souligne que le préjudice qu'elle a subi excède le montant qui lui a été alloué par le juge de première instance, dès lors que les cartes grises de 38 véhicules sont restées bloquées pendant plus de deux mois et demi et que cette situation lui a causé un préjudice commercial qu'elle évalue à 120 000 euros, ainsi qu'un préjudice pour atteinte à son image qu'elle évalue à 20 000 euros.
Il sera observé à titre liminaire que les dispositions du jugement ayant ordonné la mainlevée de de toute mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation sur 38 véhicules ne sont pas discutées, la société appelante demandant toutefois que la mainlevée se fera aux frais exclusifs de la société 35 Courtage Auto.
Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est à cet égard de principe que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition contraire, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute.
Il ressort des éléments du dossier que la société Carabosse a fait procéder à l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de 48 véhicules appartenant à la société 35 Courtage Auto, pour recouvrement d'une créance arrêtée au 1er avril 2021 à la somme totale de 40 563,29 euros.
Si, par procès-verbal du 8 avril 2021, la société Carabosse a donné mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 38 véhicules, il ressort toutefois des certificats de situation administrative détaillé du 25 mai 2021 que les véhicules ont fait l'objet de deux inscriptions de déclaration valant saisie les 30 et 31 mars 2021.
Ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, la société Carabosse ne peut se retrancher derrière une prétendue démesure de son huissier, alors qu'il s'agit de son mandataire qui a agi en son nom et dont elle doit répondre, sauf à l'attraire à la procédure, ce qu'elle s'est gardée de faire.
La mesure de saisie de 48 cartes grises de véhicules, pour une valeur que la société 35 Courtage Auto chiffre à 695 820 euros, alors que la créance réclamée s'élève à la somme de 40 563,29 euros, est dans ces conditions abusive, peu important à cet égard que cette mesure n'entraîne ni la vente forcée, ni l'appréhension du véhicule pour, seulement, interdire la mutation du certificat d'immatriculation, sans paiement préalable du créancier.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des mesures d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 38 véhicules, aux frais exclusifs de la société Carabosse.
Pour autant, et en l'état des justificatifs produits, l'indemnité de 15 000 euros allouée par le premier juge apparaît excessive et sera ramenée à de plus justes proportions.
En effet, le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 15 octobre 2020 a été signifié le 3 novembre suivant, et, selon courrier officiel du conseil de la société Carabosse du 12 novembre 2020, il était demandé en exécution du jugement paiement de la somme de 39 219,74 euros, que la société 35 Courtage Auto n'a pas réglé, alors qu'il n'est pas discuté qu'elle disposait de la capacité financière suffisante pour régler cette somme, obligeant ainsi le créancier à mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée, et étant ainsi pour partie à l'origine de son propre préjudice.
D'autre part, au titre du préjudice commercial, il n'est justifié que de l'annulation de la commande d'un véhicule C3 par le garage des Epinettes, au motif que le véhicule était gagé, la société 35 Courtage Auto ne justifiant d'aucune autre annulation des commandes portant sur la liste des 38 véhicules dont il a été ordonné mainlevée des mesures d'indisponibilité des certificats d'immatriculation.
Ainsi, au regard des éléments de la cause, le préjudice de la société 35 Courtage Auto, toutes causes de préjudice confondues, sera exactement et intégralement réparé par l'allocation à cette dernière d'une somme de 2 000 euros.
La société Carabosse demande quant à elle la condamnation de la société 35 Courtage Auto au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais dès lors qu'il a été jugé que la mesure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 48 véhicules était abusive, cette demande est dénuée de fondement et sera rejetée.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la société Carabosse supportera les dépens exposés devant le juge de l'exécution comme devant la cour.
Par ailleurs, si le juge de l'exécution a réalisé une exacte appréciation de l'équité en allouant à la société 35 Courtage Auto une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a en revanche pas matière à application de ce texte en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le juge de l'exécution de [Localité 4], en ce qu'il a condamné la SARL Carabosse à payer à la SAS 35 Courtage Auto la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce chef réformé,
Condamne la société Carabosse à payer la société 35 Courtage Auto la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déboute la société Carabosse de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Carabosse aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT