Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/09368 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJTP
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DES [Localité 14] / [Z] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Le Comptable public du Service des Impôts des Entreprises des [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 16] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [J] et Monsieur [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 13] (Turquie), sans contrat préalable.
Par acte notarié en date du 1er juillet 2010, Madame [J] et Monsieur [Z] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 10] et cadastré section AS, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lots n°529 et 545.
Par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a homologué l’acte reçu le 24 septembre 2013 par Maître [S] [D] par lequel les époux ont déclaré changer de régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation de biens.
Par cet acte notarié, Madame [J] et Monsieur [Z] ont convenu de maintenir dans l’indivision leurs biens, et notamment le bien immobilier sis [Adresse 10].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2016 et jugement rectificatif du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a déclaré Monsieur [K] [Z] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la SARL [Z] [12] pour un montant de 381.387 €.
Par arrêt en date du 28 novembre 2017, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 29 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [Z].
Par acte en date du 21 octobre 2021, le Comptable public du service des impôts des entreprises a assigné Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [J] devant la présente juridiction en licitation partage.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, le Comptable public du service des impôts des entreprises demande au juge aux affaires familiales de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de nullité,Débouter Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes,Dire qu’aux requête, poursuites et diligences du Comptable public du Service des Impôts des Entreprises des [Localité 14], agissant aux droits de son débiteur, monsieur [K] [B] [Z], en présence des requis ou eux dûment sommés, et sur le cahier des charges dressé par Maître Pascal DELCROIX, Avocat, il sera procédé à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à la vente aux enchères publiques sur licitation en un seul lot des biens immobiliers suivants situés dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « Groupe de Provence », situé de part et d’autre de l’[Adresse 10] actuellement détenu en indivision par les époux [Z] suite au changement de régime matrimonial,Fixer la mise à prix à 80.000 € avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d’enchère,Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder au partage du prix et au règlement des sommes dues au Comptable public du Service des Impôts des Entreprises des [Localité 14] sur la part revenant à monsieur [K] [B] [Z],Désigner également un magistrat du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,Condamner monsieur [K] [Z] à verser au concluant la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Employer les dépens en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [J] demandent au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :Déclarer nulle l’assignation délivrée le 21 octobre 2021,Rejeter les demandes, fins et conclusions du Comptable public du SIE [Localité 14],A titre subsidiaire, rejeter l’action oblique engagée par le Comptable public du SIE [Localité 14] sur les biens indivis de Monsieur [K] [Z],A titre infiniment subsidiaire :Suspendre l’action en licitation partage de l’appartement des époux [Z]; Autoriser les époux [Z] à vendre amiablement leur appartement ; Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La clôture a été rendue le 7 juin 2023, l’affaire fixée à l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur l’exception de nullité soulevée par Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [J],
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [Z] / [J],
DECLARE recevable l’action oblique engagée par le Comptable public du service des impôts des entreprises,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [I] [J] et Monsieur [K] [Z],
DÉSIGNE pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à [Localité 9], [Adresse 15] (0442829049),
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
Préalablement à ces opérations,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de MARSEILLE du bien immobilier sis [Adresse 10] et cadastré section AS, numéros [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lots n°529 et 545.
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 100.000 € (CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DÉSIGNE Maître [Y] [R] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge...) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [J] à verser au comptable public du service des impôts des entreprises une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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