Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01374 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBUW
S.A.S. [A] IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/ [H] [J]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Juin 2022, RG F 19/00187
Appelante
S.A.S. [A] IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valentin TREAL, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. [H] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique KIEN-DEWULF de la SELARL KIEN-DEWULF, avocat au barreau d'ANNECY
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 novembre 2023 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [H] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur immobilier VRP au sein de la SAS [A] Immobilier le 1er mai 2001, avec effet au 1er juin 2001.
Le paragraphe II.2 de son contrat de travail " rémunération" précisait que celle-ci était exclusivement à la commission avec une garantie annuelle pour 12 mois d'activité temps plein, garantie minimale de 12 485,57 euros brut, et que le salarié aurait droit pour chaque mois d'activité au douzième de cette rémunération minimale, ce douzième constituant d'une part , un acompte sur la garantie, d'autre part, une avance sur commission, à laquelle s'ajoutait 30% du montant des commissions comprenant le remboursement forfaitaire des frais professionnels, le 13ème mois et les congés payés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Le 30 janvier 2019, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes en référé.
La société [A] Immobilier a fait appel de l'ordonnance de référé rendue le 15 mars 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2019, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Chambéry a notamment condamné la société [A] Immobilier à verser à M. [J] une provision de 12000 € à titre de rappel de salaire outre intérêts aux taux légal à compter du 9 février 2019, ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire de septembre 2018.
Le 3 septembre 2019, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment de voir résilier judiciairement son contrat de travail, de se voir allouer diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à titre de rappel de salaires et de commissions.
Le 24 octobre 2019, M. [H] [J] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 5 novembre 2019, auquel il s' y est présenté, assisté d'un conseiller.
Par courrier du 15 novembre 2019, son licenciement pour motif économique lui a été notifié.
Par jugement du 23 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- fixé la moyenne des salaires bruts du salarié à 5056,96 €,
- jugé que les fautes contractuelles commises par la société [A] Immobilier à l'encontre de M. [H] [J] justi'ent la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et sa résiliation judiciaire, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de licenciement économique,
- requalifié le contrat de travail de M. [H] [J] en "chargé de gestion locative et négociateur immobilier",
- jugé que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de M. [H] [J] est levée,
- condamné la société SAS [A] Immobilier à verser à M. [H] [J] les sommes suivantes :
* 27110€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5834€ à titre d'indemnité de congés payés,
* 10113€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1011€ à titre de congés payés sur préavis,
* 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € à titre d'indemnité pour défaut de régularisation d'arrêt de travail,
* 7200 € à titre d'indemnité pour défaut de formation professionnelle,
* 100 € à titre d'indemnité pour défaut de suivi médical,
* 500 € à titre d'indemnité pour défaut d'obtention d'attestation préfectorale d'habilitation d'agent immobilier,
* 5000 € à titre d'indemnité pour "mise au placard",
* 46450 € à titre de rappel des commissions dues,
* 62175 € au titre du rappel de salaire,
* 6217€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 9534 € au titre des salaires impayés,
* 34375 € à titre d'indemnité pour minorisation des allocations chômage et indemnités journalières,
* 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la SAS [A] Immobilier de remettre à M. [H] [J] l'attestation d'heures de DIF sous astreinte de 20 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la noti'cation du jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial,
- débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la société SAS [A] Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société SAS [A] Immobilier aux entiers dépens.
Par déclaration par RPVA en date du 22 juillet 2022, la SAS [A] Immobilier a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [J],
- condamné la SAS [A] Immobilier à verser à celui-ci les sommes suivantes :
* 27110€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5834€ à titre d'indemnité de congés payés,
* 10113€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1011€ à titre de congés payés sur préavis,
* 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 € à titre d'indemnité pour défaut de régularisation d'arrêt de travail,
* 7200 € à titre d'indemnité pour défaut de formation professionnelle,
* 100 € à titre d'indemnité pour défaut de suivi médical,
* 500 € à titre d'indemnité pour défaut d'obtention d'attestation préfectorale d'habilitation d'agent immobilier,
* 5000 € à titre d'indemnité pour "mise au placard",
* 46450 € à titre de rappel des commissions dues,
* 62175 € au titre du rappel de salaire,
* 6217€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 9534 € au titre des salaires impayés,
* 34375 € à titre d'indemnité pour minorisation des allocations chômage et indemnités journalières,
* 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] [J] a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SAS [A] Immobilier sollicite de la Cour d'appel de bien vouloir:
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a prononcé la résiliation
judiciaire du contrat de travail de M. [J] et condamné la Société [A] Immobilier à
lui régler les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27110 €,
* Indemnité compensatrice de préavis : 10113 €,
* Congés payés afférents : 1011 €,
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 40000 €,
* Indemnité pour défaut de régularisation des arrêts de travail : 200 €,
* Dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle 7200 €,
* Indemnité pour absence d'attestation d'habilitation d'agent immobilier : 500 €,
* Dommages et intérêts pour absence de suivi médical : 100 €,
* Dommages et intérêts pour « mise au placard » 5000 €,
* Rappels de salaires sur commissions : 46450 €,
* Rappel de salaires du 01/01/2016 au 31/08/2019 : 62175 €,
* Congés payés sur salaires y afférents : 6217 €,
* Indemnité pour minoration des indemnités chômage et des IJSS : 34375 €,
* Salaires impayés 2016/2019 : 9534 €,
Statuant à nouveau :
- fixer la rémunération brute moyenne de M. [H] [J] à la somme de 2108 € sur les 12 derniers mois,
- infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ayant condamné la Société [A] Immobilier à la somme de 12000 € de provision, et débouter M. [H] [J] de sa demande à ce titre,
Au fond :
A titre principal :
- débouter M. [H] [J] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes financières afférentes, de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de M. [H] [J] repose sur un motif économique réel et sérieux et en conséquence le débouter de toutes ses demandes financières,
- débouter M. [H] [J] de son appel incident,
En tout état de cause :
- débouter M. [H] [J] des demandes suivantes :
* Rappels de salaire au titre de la « qualification » de Monsieur [H] [J]
* Rappels de salaires « impayés »
* Rappels d'indemnité de congés payés
* Rappels de salaires au titre des commissions
* dommages intérêts pour non remise des bulletins de salaire
* dommages intérêts pour non régularisation des arrêts maladie
* dommages intérêts pour défaut de formation professionnelle
* dommages intérêts pour défaut de suivi médical
* dommages intérêts pour défaut de remise de l'habilitation
* dommages intérêts pour « mise au placard » et pour achat d'un téléphone et frais d'abonnement
* dommages intérêts pour minoration des allocations chômage et maladie
* paiement des cotisations sociales patronales et salariales,
- condamner M. [H] [J] à une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et 5 000 € au titre de la procédure d'appel,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [H] [J] sollicite de la Cour d'appel de :
- débouter la société [A] Immobilier de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de
travail et déclarer de nul effet le licenciement pour motif économique,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [A] Immobilier à lui payer les sommes suivantes:
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27110 €
* Indemnité de congés payés : 5834 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 10113 €
* Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1011 €
* Dommages et intérêts : 40000 €
* Indemnité pour défaut de formation professionnelle : 7200 €
* Rappel des commissions dues : 46450 €
* Rappel des salaires : 62175 € et congés payés y afférents : 6217 €
* Salaires impayés de 2016 à 2019 : 9534 €
* Indemnité pour minorisation des allocations de chômage et indemnités journalières : 34375 €,
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des chefs de demande suivants : indemnité pour défaut de régularisation d'arrêt de travail, indemnité pour défaut de suivi médical, indemnité pour défaut d'obtention d'attestation préfectorale d'agent immobilier, indemnité pour « mise au placard »,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société [A] Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
* Indemnité pour défaut de régularisation d'arrêt de travail : 500 €
* Indemnité pour défaut de suivi médical : 2000 €
* Indemnité pour défaut d'obtention d'attestation préfectorale d'agent immobilier : 2000 €
* Indemnité pour « mise au placard » : 20000 €,
A titre subsidiaire :
- juger que la procédure du licenciement pour motif économique mise en 'uvre à son encontre ne répond pas aux exigences légales et la juger nulle et de nul effet,
- juger que ce licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [A] Immobilier à lui payer l'ensemble des sommes mentionnées ci-avant,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la société [A] Immobilier à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [A] Immobilier aux entiers dépens,
- y ajoutant, condamner la même aux entiers dépens d'appel.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 novembre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, délibéré prorogé au 21 mars 2024 puis au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de formation professionnelle
- Moyens
Le salarié soutient qu'il a demandé à plusieurs reprises à son employeur de pouvoir bénéficier de formations, ce qui est obligatoire depuis le 1er avril 2016 et le décret n° 2016-173 du 18 février 2016, mais qu'il n'a bénéficié d'aucune formation depuis son embauche. C'est à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de formation professionnelle de son salarié.
Cette situation lui a causé un préjudice en ce qu'il ne pouvait pas évoluer dans sa pratique professionnelle, et en ce que son attestation d'habilitation ne pouvait pas lui être remise puisqu'il ne pouvait justifier de ses heures de formation.
L'employeur soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
- Sur ce
En application de la loi ALUR du 24 mars 2014 et du décret n°2016-173 du 18 février 2016, la formation continue des professionnels de l'immobilier est obligatoire depuis le 1er avril 2016, à hauteur de 14 heures minimum par an ou 42 heures sur trois années consécutives.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, anciennement L. 930-1, dans leurs versions applicables aux faits que l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli ses obligations en matière de formation pour le salarié.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément sur ce point, et ne conteste pas que le salarié n'a jamais bénéficié d'une formation depuis son embauche.
Cependant, le salarié ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et le salarié débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de régularisation d'arrêt de travail
- Moyens
Le salarié soutient qu'il démontre que l'employeur a conservé une somme de 473,59 euros s'agissant des indemnités journalières du mois de juin 2018 perçue dans le cadre de la subrogation.
L'employeur soutient pour sa part que toutes les sommes qui lui étaient dues à ce titre ont été versées au salarié. Celui-ci ne verse aucun élément qui lui permettrait de justifier un préjudice en la matière.
- Sur ce
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé.
En l'espèce, le salarié justifie par la production de son arrêt de travail ainsi que par les documents de l'assurance maladie qu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 4 au 19 juin 2018 et que des indemnités journalières pour un montant de 473,59 euros, destinées au salarié, ont été réglés à [A] Immobilier le 3 juillet 2018. Ces indemnités apparaissent sur le bulletin de paye du salarié de juin 2018 pour un montant net de 473,59 euros. Cependant, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le salaire du mois de juin, comprenant ces indemnités journalières, a effectivement été réglé au salarié, ce que celui-ci conteste.
Il doit donc être retenu que l'employeur n'a pas reversé ces indemnités journalières au salarié. Le défaut de versement de cette somme a causé un préjudice financier au salarié, que le conseil de prud'hommes a justement indemnisé à hauteur de 200 euros. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de suivi médical
- Moyens
Le salarié soutient qu'il n'a pu bénéficier depuis son embauche que d'une visite médicale le 29 avril 2019, en violation de l'article R.4624-16 du code du travail.
L'employeur fait valoir pour sa part que le salarié ne s'est jamais plaint de l'absence de visite médicale depuis son embauche, qu'il a pu en avoir une en 2019, et qu'il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
- Sur ce
L'employeur ne conteste pas l'absence d'organisation des visites médicales, obligatoires en application notamment de l'article R 4624-16 du code du travail, au profit du salarié depuis son embauche jusqu'au 29 avril 2019, date de la seule visite dont ce dernier a pu bénéficier.
Cependant, le salarié se contente d'affirmer avoir subi un préjudice de ce fait, sans procéder à aucune démonstration de ce préjudice ni produire aucun élément de nature à le démontrer. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et le salarié débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut d'obtention de l'attestation préfectorale d'agent immobilier
- Moyens
Le salarié soutient que son contrat de travail stipule clairement que l'employeur devait lui remettre cette attestation, or ce dernier n'a jamais effectué la demande auprès de la préfecture, ce qui lui a causé un préjudice au niveau de la justification de son aptitude professionnelle.
L'employeur fait valoir que le salarié ne démontre pas lui avoir demandé de lui fournir cette habilitation. Il ne s'est jamais plaint de ne pas en disposer, et a pu travailler sans difficulté. Il ne démontre pas de préjudice particulier à ce titre.
- Sur ce
Le salarié produit son attestation d'habilitation valable du 30 août 2006 au 9 juillet 2016.
Il est effectivement prévu au contrat de travail du salarié que l'attestation d'habilitation de négociateur immobilier devait lui être remise par l'employeur. Ce dernier ne justifie pas la lui avoir remise, ne le conteste d'ailleurs pas, et ne justifie pas avoir sollicité et obtenu le renouvellement de cette attestation obligatoire pour l'exercice des fonctions du salarié postérieurement au 9 juillet 2016.
Cependant, le salarié se contente d'affirmer avoir subi un préjudice de ce fait, sans procéder à aucune démonstration de ce préjudice ni produire aucun élément de nature à le démontrer. En conséquence, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et le salarié débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande indemnitaire au titre de la « mise au placard »
- Moyens
Le salarié soutient que l'employeur avait l'obligation de lui fournir du travail. Il allègue produire des pièces qui démontrent qu'il a été « mis au placard » depuis l'audience de référé du 8 mars 2019.
L'employeur fait valoir que le salarié n'apporte aucune preuve des allégations qu'il avance à ce titre, et ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
- Sur ce
Le salarié produit cinq courriers recommandés qu'il a adressés à son employeur entre mars et novembre 2019, par lesquels il lui soutient que son comportement à son égard a radicalement changé depuis l'audience de référé du 8 mars 2019 qui les a vu s'opposer, et lui reproche de ne plus lui adresser la parole, de multiplier les démarches à son insu pour qu'il ne puisse plus travailler, de ne pas lui fournir d'instructions notamment quand il part en congés, d'ailleurs sans l'avertir, de ne pas lui fournir de nouveau téléphone portable professionnel alors qu'il n'en a plus. Il a annexé à un de ces courriers un « état » de ses communications avec son employeur dans le cadre du travail entre le 4 et le 16 avril 2019.
Il produit par ailleurs la réponse de l'employeur à son courrier du 27 mars 2019, qui rejette certaines des accusations du salarié.
Il verse aux débats également des pièces qui démontrent qu'il a acheté un téléphone en mars et un autre en juillet 2019, et a souscrit un abonnement téléphonique à son nom.
Il produit enfin un échange de courriels entre lui et un client (M. [F]), ce dernier lui indiquant avoir reçu la semaine précédente un appel téléphonique inquiétant de M. [A], et qu'il ne va pas signer de mandat avec l'agence, ajoutant « La confusion est grave et s'il en est de même pour les acquéreurs ''' Vous comprendrez notre décision qui est irrévocable ». M. [H] [J] soutient dans son courrier à l'employeur du 27 mars 2019 auquel il annexe ces courriels qu'il a appelé M. [F] suite à cet échange, qui lui a indiqué que M. [A] l'avait contacté afin de lui dire de ne pas signer de mandat avec le salarié car celui-ci l'avait mis aux prud'hommes.
L'analyse de ces éléments ne permet pas d'apporter la démonstration que l'employeur se serait comporter avec lui de façon à le « mettre au placard ». Le seul point reconnu par l'employeur est le fait qu'il n'a pas fourni de nouveau téléphone professionnel au salarié en dépit de ses demandes, mais aucun texte légal ou conventionnel ne l'obligeait à le faire, et le contrat de travail du salarié ne mentionne pas que le salarié disposerait d'un téléphone professionnel.
Les courriers produits par le salarié ne constituent que sa seule version de la situation et ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Au regard de ces éléments, la décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaires
- Moyens
Le salarié soutient qu'un bulletin de salaire d'un « négociateur VRP » doit mentionner le salaire de base correspondant au Smic applicable et le montant des commissions dues selon tableau joint, sans notion d'heures travaillées, ce qui n'était pas le cas de ses bulletins de paie.
S'agissant des années 2016 à 2019, il relève une hausse de son salaire brut puis une baisse, ce qui est illégal.
Il était qualifié dans le cadre des demandes de renouvellement de carte professionnelle, de « directeur-mandataire », « co-gérant - mandataire », « responsable de l'agence », en charge des transactions et de la gestion immobilière. Il n'a pas perçu une juste rémunération au regard de ces fonctions.
Il soutient par ailleurs que des salaires ne lui ont pas été réglés entre 2016 et 2019 pour un montant total de 9534 euros net.
Il soutient également qu'aucun décompte des commissions n'a jamais été établi trimestriellement, en violation de son contrat de travail. L'employeur a maintenu sciemment une confusion quant à ses éléments de rémunération. Il estime justifie rdes commissions qui lui sont dues au regard des ventes effectuées par ses soins entre 2016 et 2019, et du fait qu'il a rentré des mandats de vente.
L'employeur soutient pour sa part que sur les formulaires de demande de renouvellement, il était également indiqué « salarié, préposé » ce qui correspondait aux fonctions du salarié et que ce dernier ne démontre pas avoir rempli des fonctions de gestion locative.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2019 statuant sur appel d'ordonnance de référé devant être infirmé.
S'il était fait droit à la demande de rappel de salaire, l'employeur conclut qu'il convient d'en déduire les rémunérations qui lui ont déjà été versées sur la période sollicitée.
L'employeur allègue également que les demandes de rappel de salaires pour les périodes antérieures à septembre 2016 sont prescrites, que la somme sollicitée pour mars 2017 lui a bien été versée et que les sommes sollicitées pour 2018 ne correspondent pas à la réalité des sommes qui lui sont dues compte-tenu des avances très importantes qui ont été consenties au salarié.
S'agissant des commissions, l'employeur soutient enfin que le salarié verse aux débats des mandats dont certains ne sont pas signés de sa main. L'analyse de ces mandats démontre que certains mandats n'ont pas été apportés par le salarié, que certaines ventes n'ont pas abouti et que d'autres n'ont pas donné lieu à commission. C'est en fait le salarié qui est redevable d'une somme d'argent. Il est arrivé que le salarié signe certains mandats de manière purement administrative alors qu'il n'était pour rien dans l'apport de l'affaire.
- Sur ce
Il doit être rappelé que la présente procédure ne constitue pas une voie de recours de la décision de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2019 rendue dans le cadre d'une procédure de référé, de sorte que celle-ci ne saurait être infirmée, la présente décision ne pouvant que la priver, si elle ne statue pas dans le même sens, de fondement juridique. La demande de l'employeur tendant à voir infirmer cette décision est donc irrecevable.
L'employeur a été condamné à verser au salarié, par arrêt de la cour d'appel de Chambéry sur appel de référé du 19 novembre 2019, au titre des salaires dus entre mai et novembre 2018, une provision de 12000 euros net. Cette somme doit venir en déduction des sommes en brut éventuellement allouées à titre de rappel de salaire, après déduction des charges salariales.
Il sera tout d'abord relevé que le salarié n'articule aucunement les moyens tirés des mentions selon lui erronées sur ses bulletins de paye ainsi que des hausses puis baisses de son salaire brut avec sa demande de rappel de salaire.
Il fonde en définitive sa demande uniquement sur le fait qu'il n'aurait pas été rémunéré justement compte-tenu des réelles fonctions qu'il occupait, il doit en être déduit qu'il souhaite se voir appliquer une classification différente de celle prévue à son contrat de travail.
Il doit être rappelé qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié ne précise aucunement au sein de ses écritures, la classification qu'il souhaite se voir appliquer. Celui-ci sollicitant la confirmation du jugement déféré s'agissant du rappel de salaire alloué, il doit en être déduit qu'il sollicite que lui soit appliquée la classification retenue par le conseil de prud'hommes pour lui accorder le rappel de salaire, soit le niveau C3.
Le niveau C3 de la classification des postes de travail et des qualifications professionnelles issue de l'annexe I l'avenant n°33 du 15 juin 2006 de la convention nationale de l'immobilier correspond à un niveau cadre ayant notamment une contribution déterminante dans l'activité et les objectifs de la société. Les emplois et fonctions « repère » mentionnés sont notamment : responsable de service, personne participant à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines et élaborant, mettant en 'uvre et contrôlant la stratégie correspondante.
Les mentions figurant sur les demandes de renouvellement de carte professionnelle transmises par l'employeur à la préfecture qualifiant le salarié de « directeur-mandataire » ou « co-gérant ' mandataire », et celle sur l'attestation d'habilitation du salarié pour la période de 2006 à 2016 le qualifiant de « responsable d'agence » ne sauraient suffire à démontrer que le salarié assurait de façon permanente des fonctions correspondant à ces intitulés et, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification C3 telle qu'elle est définie par la convention nationale de l'immobilier.
Force est de constater que le salarié ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification C3.
Les pièces produites par le salarié permettent uniquement de confirmer qu'il exerçait des fonctions de négociateur VRP ainsi que de gestion locative. Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs requalifié son contrat de travail en « chargé de gestion locative et négociateur immobilier », chef de jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel des parties et qui est donc définitif.
Le salarié n'en tire aucune conclusion au titre de sa demande de classification, n'énonce aucun moyen et ne produit aucune pièce de nature à justifier que lui soit appliquée, au titre de ses fonctions de gestion locative, une classification issue de l'annexe I susvisée plutôt que les dispositions de l'annexe IV du même avenant concernant les négociateurs immobiliers VRP, dispositions dont il relève aux termes du contrat de travail qu'il a signé.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a alloué un rappel de salaires de 62175 euros, outre 6217 euros de congés payés, au salarié au titre de sa reclassification au niveau C3.
S'agissant des rappels de salaires non versés au titre des années 2016 à 2019, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé. La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire mentionné sur celui-ci a effectivement été payé.
Le contrat de travail de négociateur immobilier VRP du salarié signé le 1er mai 2001 mentionne que « en contrepartie de son activité, le VRP « hors classification conventionnelle » sera rémunéré exclusivement à la commission. Toutefois, il bénéficiera d'une garantie annuelle de rémunération pour 12 mois d'activité à plein temps. La garantie minimale de rémunération pour 12 mois d'activité et de 81 900 Fr. bruts soient 12 485,57 euros. Il aura donc droit, pour chaque mois d'activité, au 12e de cette rémunération minimale. Ce 12e constituant, d'une part, un acompte sur la garantie annuelle et, d'autre part, une avance sur commissions. Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP sera rémunéré par un pourcentage sur le montant de la commission hors taxes effectivement perçue par le cabinet ou par l'employeur, pourcentage fixé à 30 % qui comprendra le remboursement forfaitaire des frais professionnels de toutes natures du VRP, le 13e mois et les congés payés. Le décompte des commissions se fera, compte-tenu de l'encaissement desdites commissions par l'employeur, au plus tard à la fin de chaque période de trois mois. Il sera tenu compte, dans ce décompte, tant des commissions qui auront été réglées que des avances mensuelles qui auront été faites au négociateur ainsi que du 13e mois et des congés payés ».
Il résulte des conclusions du salarié que celui-ci intègre dans le cadre de sa demande de rappel de salaire, ceux dus pour les mois de mai à novembre 2018. L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a versé au salarié les sommes figurant sur les bulletins de paye pour cette période. Par ailleurs, en application du contrat de travail et de l'article L. 3251-3 du code du travail, l'employeur ne pouvait supprimer la totalité de la rémunération mensuelle du salarié.
En l'espèce, les sommes dues par l'employeur à titre de rappel de salaires pour la période de mai à novembre 2018 sont de 14532,13 euros, outre 1453,21 euros de congés payés afférents.
S'agissant des sommes que le salarié n'aurait pas perçues en 2019, il résulte de sa pièce 65 produite aux débats qu'il estime ne pas avoir perçu l'intégralité de la somme figurant sur son bulletin de paye de novembre 2019 (qui comprend notamment son indemnité de licenciement), pour un reste-à-payer de 1044 euros. L'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il a versé au salarié l'intégralité de la somme portée à son bulletin de paye de novembre 2019.
S'agissant de l'année 2017, le salarié ne formule aucune réclamation puisqu'il a perçu selon son décompte 1378 euros de plus sur l'année que les sommes à payer mentionnées sur ses bulletins de salaire.
S'agissant de l'année 2016, le salarié soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des sommes figurant sur ses bulletins de paye de l'année, pour un montant de 2886,55 euros. Sa demande à ce titre pour la période antérieure à la dernière fiche de paie d'août 2016 ayant donné lieu à règlement par chèque le 6 septembre 2016 sont prescrites. L'employeur ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'il a versé au salarié l'intégralité des sommes portées aux bulletins de paye à compter de septembre 2016, de sorte qu'il est redevable au salarié d'une somme de 1378 euros sur cette période.
Ainsi, c'est une somme de 18332,13 euros, outre 1833,21 euros de congés payés afférents, qui est due par l'employeur au salarié pour la période de septembre 2016 jusqu'à novembre 2019, date du licenciement.
Il résulte du contrat de travail que la commission à laquelle peut prétendre le salarié doit trouver son origine dans une « affaire réalisée par son intermédiaire ».
En l'espèce, il résulte de pièces produites aux débats par le salarié que son rôle en tant qu'intermédiaire ayant permis la réalisation d'une vente, et donc ouvrant droit à commission, doit être retenu dans les affaires suivantes, compte-tenu notamment des mandats de vente portant sa signature, des courriels produits démontrant ses suivis des dossiers et des factures de commissions démontrant l'effectivité des ventes y correspondant :
- 2016 : intégralité des dossiers visés dans ses pièces, soit un rappel de commissions de 12875 euros,
- 2017 : [X], [E] et [Y], soit un rappel de commissions de 7625 euros,
- 2018 : Sci Bellevue, Bel et Indivision André, soit un rappel de commissions de 4825 euros,
- 2019 : [G], [Z], [C], [O], [P], [W], soit un rappel de commissions de 14875 euros.
S'agissant de la vente [W], il doit être relevé qu'il résulte d'un courriel du 24 juillet 2019 de l'employeur que celui-ci a renoncé à percevoir la commission dans ce dossier. M. [H] [J] démontrant avoir effectué son travail ayant permis la réalisation de cette vente, sa commission lui est néanmoins due, l'employeur ne pouvant unilatéralement décider de modifier sa part variable de rémunération en renonçant à percevoir les honoraires pour cette vente.
Les demandes du salarié s'agissant des opérations suivantes sont écartées :
- [S] : aucune preuve de la réalisation d'une vente
- Indivision [V] : il n'est pas démontré que la signature figurant sur le mandat est celle du salarié,
- SA l'Aiglon : il n'est pas démontré que la signature figurant sur le mandat est celle du salarié,
- SCI Fami : vente finalement non réalisée.
Au regard de ces éléments, il peut être retenu que le salarié était en droit de percevoir, pour les années 2016 à 2019, une somme au titre des commissions qui lui étaient dues de 40200 euros.
C'est ainsi une somme totale de 60365,34 euros qui est due par l'employeur au salarié à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période de septembre 2016 à novembre 2019.
L'employeur soutient que doivent être déduites de cette sommes les avances sur commissions qu'il lui a consenties sur cette période.
Le salarié indique qu'il n'a jamais perçu de commissions sur les ventes qu'il réalisait, et qu'en l'absence de régularisation au cours de la relation contractuelle et à l'occasion du solde de tout compte, il doit être retenu que ce versement d'acompte par l'employeur était destiné à maintenir son niveau de rémunération dans le cadre de l'augmentation de ses responsabilités puisqu'il effectuait en plus de son travail de négociateur immobilier, de la gestion locative. Le salarié soutient ainsi qu'une novation de son mode de rémunération est intervenue.
En application de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes conclus entre les parties. Elle peut résulter des faits de la cause. Des éléments ambigus ne permettent pas de caractériser une intention de nover. L'appréciation d'une intention de nover relève du pouvoir souverain du juge du fond.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paye de la période 2016 à 2019 que le salarié percevait systématiquement un « salaire de base », dénommé « minimum conventionnel » jusqu'à décembre 2013, outre la prime d'ancienneté et la prime de 13ème mois, et ponctuellement une somme nommée « complt/verst effectué », dont aucune pièce produite aux débats ne permet de comprendre la cause.
Le « salaire de base » du salarié a progressivement augmenté pour atteindre 1482,31 euros en janvier 2016, 1497,15 euros en juillet 2016, 1515,15 euros en août 2017, 1533,31 euros en janvier 2019 et 1557,85 euros en juin 2019, alors que le minimum conventionnel était de 1300 euros par mois sur 13 mois, soit 1408,33 euros par mois.
Cette augmentation progressive, régulière, sur plusieurs années de la rémunération minimale garantie du salarié, improprement dénommée « salaire de base » du salarié, au-delà du minima conventionnel caractérise de la part des parties une volonté de nover le montant de cette rémunération minimale garantie.
Par ailleurs, en l'absence d'élément quant à la cause des sommes « complt/verst effectué », il ne peut être retenu, ainsi que le soutient le salarié, que ces sommes étaient destinées à maintenir son niveau de rémunération eu égard à son activité supplémentaire de gestion locative dans le cadre d'une novation de son contrat de travail, qui n'apparaît pas certaine sur ce point.
Il n'est par ailleurs pas allégué par le salarié que ces sommes correspondraient au paiement de commissions sur des affaires réalisées par son intermédiaire.
Ainsi l'employeur est en droit de déduire des sommes dues au salarié les sommes versées en sus de la rémunération minimale du salaire sur la période de septembre 2016 à novembre 2019.
Ainsi, au regard des pièces produites aux débats, l'employeur est en droit de solliciter à ce titre la somme de 25333,64 euros sur la période couvrant septembre 2016 à juin 2018.
Au regard de ces éléments, l'employeur sera condamné à verser la somme de 35031,70 euros à titre de rappels de salaires et de commissions.
Sur la demande indemnitaire au titre de la minoration des allocations chômage et des indemnités journalières
- Moyens
Le salarié soutient qu'il a perçu des indemnités journalières minorées durant ses arrêts maladie. La remise des documents Pôle Emploi portant des mentions erronées entraîne nécessairement un préjudice selon la jurisprudence.
L'employeur soutient pour sa part que c'est de manière erronée que le salarié avance que la jurisprudence reconnaît en la matière un préjudice automatique. Cette théorie du préjudice nécessaire a été abandonnée par la jurisprudence.
Il appartient au salarié de se retourner contre Pôle Emploi et la CPAM afin d'obtenir la régularisation de ses indemnités chômage et journalières. Par ailleurs la demande au titre des indemnités chômage n'a pas lieu d'être dans la mesure où il ne démontre pas qu'il remplissait bien les fonctions qu'il revendique.
- Sur ce
Le montant mensuel des commissions à devoir au salarié sur la période de, un an précédant l'arrêt de travail de novembre 2019 étant inférieur à sa garantie minimale de rémunération qui se montait sur les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail à 1710,67 euros, il n'y a pas lieu, en application des dispositions du contrat de travail, d'en tenir compte pour fixer le salaire journalier de référence permettant de calculer les indemnités journalières.
Il résulte des bulletins de paye produits aux débats que le salaire journalier de référence du salarié se montait, sur les trois derniers mois précédent l'arrêt de travail de novembre 2019, à 56,24 euros, soit des indemnités journalières d'un montant de 28,12 euros, au lieu des 25 euros qui lui ont été versées. Le préjudice subi par le salarié est donc de 202,80 euros (3,12 x 65 jours).
S'agissant des indemnités journalières de l'assurance chômage, au regard des salaires des douze derniers mois perçus avant son arrêt de travail à hauteur de 20435,52 euros ( somme à laquelle il n'y a pas lieu d'ajouter les commissions perçues sur cette période en application de la clause du contrat de travail sur les commissions et la garantie annuelle de rémunération), il est en droit de solliciter une indemnisation au titre du préjudice tiré de la minoration des sommes versées par l'assurance chômage du fait d'une déclaration inexacte par l'employeur des sommes qui lui ont été versées, préjudice qui se monte à 1534,84 euros pour l'année 2020, et 285,56 euros pour les mois de janvier et février 2021 (le salarié limitant ses demandes à ces dates).
La décision du conseil de prud'hommes sur ces points sera donc infirmée, et il sera alloué au salarié la somme de 2023,20 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Moyens
Le salarié soutient que cette demande repose sur les nombreux manquements de l'employeur à son égard dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, à savoir, le défaut de paiement des salaires, de régularisation d'arrêt de travail, de remise des bulletins de paye, de règlement sur pourcentage sur commissions, de requalification de son contrat de travail, de formation, de remise d'attestation d'habilitation, de visite médicale, de remise des outils de travail.
Il n'a notamment perçu aucune rémunération entre mai et novembre 2018, ce qui a conduit la cour d'appel à lui allouer en référé une provision de 12000 euros. Ce manquement grave justifie à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur ne pouvait récupérer les avances sur commission en effectuant des retenues sur son salaire, en application de l'article L. 3251-3 du code du travail. Les échanges officiels intervenus, la saisine en référé et la saisine au fond dès le 3 septembre 2019 démontrent que sa saisine de la juridiction prud'hommale aux fins de résiliation judiciaire n'est pas tardive.
L'employeur soutient que le défaut de paiement des salaires n'entraîne pas automatiquement, selon la jurisprudence, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La tardiveté avec laquelle le salarié a saisi les juridictions compétentes démontre que ce grief, à le supposer établi, ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la rupture de son contrat de travail.
L'employeur soutient également que le fait que le salarié n'a touché aucun salaire entre mai et novembre 2018 correspondait à la stricte application des textes en vigueur s'agissant des VRP dans la branche de l'immobilier. Il était en effet fondé à ne pas rémunérer le salarié si celui-ci n'apportait pas de mandat et à récupérer les avances sur commission quand celles-ci étaient supérieures aux commissions, la seule règle étant de respecter la garantie fixée à 1300 euros brut par mois.
Compte-tenu du litige relatif à l'absence totale de reporting du salarié pendant toute la durée du contrat de travail contrairement aux pratiques habituelles de la profession, un éventuel défaut dans le versement des commissions ne constitue pas un manquement de nature à justifier la résiliation du contrat de travail.
Les bulletins de paye de septembre à novembre 2018 ont été transmis au salarié.
La mention d'une classification sur le bulletin de paie du salarié est une simple erreur. L'employeur était obligé de porter les mentions « co-gérant » ou « directeur d'agence sur les formulaires de demande de renouvellement de la carte professionnelle, à défaut il n'aurait pas pu l'obtenir. Il convient de prendre en considération la réalité des fonctions exercées par le salarié.
Le retard pris dans la régularisation des compléments maladie sont la conséquence du retard avec lequel le salarié a adressé ses relevés CPAM.
La délivrance de la carte professionnelle est soumise à une obligation de formation ; si cette obligation n'avait pas été respectée, l'autorité administrative n'aurait pas accordé la carte initiale ni son renouvellement. Le salarié ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son employeur lui a refusé une formation.
L'employeur a effectué une demande de carte professionnelle entre 2002 et 2005, puis une demande d'attestation d'habilitation qui a été accordée en août 2006 pour une durée de 10 ans. Le fait que le salarié ait pu continuer son activité entre 2016 et 2019 démontre qu'une demande de renouvellement a bien été transmise.
L'absence de visite médicale n'a posé aucun problème au salarié durant 20 ans et n'est donc pas de nature à avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Il a bénéficié d'une visite médicale en 2019.
S'agissant de la « mise au placard », l'employeur soutient que le salarié s'est baigné dans le lac avec son téléphone. S'il était le seul salarié de l'agence, il était en contact avec son employeur. Si le salarié reconnaît qu'il n'avait pas de contacts avec les clients, il démontre le fait qu'il ne remplissait pas ses fonctions, qui étaient justement qu'il trouve des clients.
Tous les griefs soulevés par le salarié sont anciens, et n'ont donc pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail fait doublon avec la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur ce
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l'espèce, il résulte des développements ci-avant que, l'employeur a violé plusieurs obligations résultant tant du contrat de travail que des textes légaux ou conventionnels, violations qui ont pour certaines perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié : manquement à l'obligation de formation, à l'obligation de suivi médical, à l'obligation de solliciter et de remettre au salarié une attestation d'habilitation, à l'obligation de payer les salaires dues.
La persistance de l'employeur à violer ses obligations légales, sur plusieurs années et en dépit des courriers de rappel sur ce point qui lui ont été adressés par le salarié dans le courant de l'année 2019, constituent des manquements graves qui justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [J] aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur propose de fixer le salaire de référence dans le cadre des demandes au titre de la rupture du contrat de travail à 2018 euros. Les pièces produites aux débats et les développements ci-avant ne conduisent pas à fixer un salaire de référence supérieur à celui proposé par l'employeur, de sorte que ce montant sera retenu.
Le salarié fonde son calcul d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les modalités prévues pour l'indemnité légale de licenciement, alors que cette indemnité se calcule par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il comptait 18 ans d'ancienneté à la date du licenciement : il peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 14,5 mois de salaire. Il avait 45 ans à la date du licenciement, a perçu l'allocation de sécurisation professionnelle à compter de février 2020 à la fin de son arrêt maladie pour un montant mensuel moyen de 1040 euros. Il a perçu à partir de janvier 2021 l'ARE, pour un montant mensuel légèrement inférieur. Il a créé une SARL de gestion locative et immobilière en novembre 2020.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser la somme de 27110 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité de préavis, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera alloué au salarié la somme de 6054 euros, outre 605,40 euros de congés payés afférents, correspondant aux trois mois de préavis prévus par l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective.
Le salarié est enfin en droit de percevoir une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris à l'issue de son contrat de travail, dont l'employeur ne conteste pas qu'ils correspondent à 30 jours. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée, et il sera alloué au salarié la somme de 2328,46 euros.
Le salarié sollicite enfin une somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts, toujours au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans expliquer ni motiver cette demande dans ses conclusions. Il doit en être déduit qu'il sollicite cette somme à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que celui-ci a déjà été indemnisé par le versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et M. [H] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [A] Immobilier succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La décision du conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, et la SAS [A] Immobilier sera condamnée à verser la somme de 800 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SAS [A] Immobilier et M. [H] [J] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 23 juin 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [J] aux torts de l'employeur,
- condamné la SAS [A] Immobilier à verser à M. [H] [J] la somme de :
* 27110 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 200 euros à titre d'indemnité pour défaut de régularisation d'arrêt de travail,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme pour le surplus et dans les limites de l'appel le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 23 juin 2022,
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS [A] Immobilier à verser à M. [H] [J] :
- 35031,70 euros à titre de rappel de salaires et de commissions pour la période de septembre 2016 à novembre 2019,
- 2023,20 euros à titre d'indemnité pour minoration des allocations chômage et indemnités journalières,
- 6054 euros, outre 605,40 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis,
- 2328,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Rappelle que la provision de 12000 euros net allouée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry sur appel de référé du 19 novembre 2019, au titre des salaires dus entre mai et novembre 2018, vient en déduction des sommes allouées à titre de rappel de salaire,
Déboute M. [H] [J] de ses autres demandes,
Y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de la SAS [A] Immobilier tendant à voir infirmer la décision de la cour d'appel de Chambéry sur appel de référé du 19 novembre 2019,
Condamne la SAS [A] Immobilier aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SAS [A] Immobilier à verser à M. [H] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président