Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08044
Jugement (No 09/ 01309)
rendu le 27 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : PB/ VV
APPELANTE
Madame Marie-Thérèse X...
née le 10 Décembre 1956 à GRANDE SYNTHE (59760)
demeurant...-59760 GRANDE SYNTHE
représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12229 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Daniel Y...
né le 14 Mai 1954 à ANZIN (59410)
demeurant ...-59630 BOURBOURG
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de DUNKERQUE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 3318 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Daniel Y... et Madame Marie-Thérèse X... se sont mariés le 3 septembre 1977 sans contrat préalable. Quatre enfants, dont deux sont encore à leur charge, sont issus de leur union.
Par jugement rendu le 27 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé contre Monsieur Y... la séparation de corps des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 300, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, débouté Madame X... de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation d'Evelyne et de Sylvie et condamné Monsieur Y... aux dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 5 janvier 2011, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 200, 00 euros de pension alimentaire pour l'enfant Sylvie, de 150, 00 euros de pension alimentaire pour l'enfant Evelyne, de 2. 500, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 2. 500, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du même code.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2011, Monsieur Y... demande à la Cour de lui donner acte de son offre de verser une la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants concernés de 100, 00 euros par mois et par enfant et de débouter Madame X... du surplus de ses demandes.
SUR CE
Attendu que le débat en cause d'appel est limité aux dommages et intérêts et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Evelyne et Sylvie ;
Sur dommages et intérêts
Attendu, sur la demande fondée sur l'article 266 du code civil, demande recevable, par l'effet de l'article 296 du même code, comme accessoire à une demande de séparation de corps, que Madame X..., qui se borne à invoquer les conséquences des violences exercées à son encontre par son époux, ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait du prononcé de la séparation de corps, seul susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu, sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil au titre des violences portées sur Madame X..., que, si l'épouse a, comme le souligne le mari, déjà obtenu réparation par jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Dunkerque, les violences objet de cette réparation, en date du 31 juillet 2009, sont distinctes des actes de menaces de mort, commises le 23 mars 2010 et ayant donné lieu à une composition pénale, que vise le premier juge ; que Madame X... est, au titre de ces derniers actes, fondée à obtenir des dommages et intérêts que le premier juge a exactement évalué à la somme de 300, 00 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Evelyne et Sylvie
Attendu que Madame X... indique percevoir un revenu mensuel total de 1. 270, 00 euros, dont 755, 40 euros d'indemnités journalières (elle est en congé de maladie depuis octobre 2007) et un complément versé par la société d'assurance GAN de 514, 80 à 531, 96 euros ; qu'elle ne fait état d'aucune charge de logement ;
Que Monsieur Y... perçoit l'allocation amiante de 1. 130, 00 euros par mois ;
Qu'Evelyne et Sylvie, dont Monsieur Y... ne discutent pas qu'elles sont à la charge de leur mère, poursuivent des études supérieures, Sylvie supportant une dépense de loyer de 305, 00 euros hors charges par mois et bénéficiant d'une bourse de 343, 50 euros, et Evelyne bénéficiant d'une bourse de 359, 00 euros et faisant face à des frais de transport entre l'établissement universitaire de Dunkerque et le domicile maternel ;
Attendu qu'il convient d'allouer à Madame X... la somme mensuelle indexée de 150, 00 euros pour Evelyne et de 100, 00 euros par mois pour Sylvie ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Evelyne et Sylvie ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Daniel Y... à payer à Madame Marie-Thérèse X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d'Evelyne et de Sylvie la somme mensuelle de 150, 00 euros pour Evelyne et de 100, 00 euros par mois pour Sylvie ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
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