Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/527
N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7NE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 Septembre à 12H10
Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2022 à 17H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[C] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 02/09/2022 à 14 h 52 par télécopie, par la PREFECTURE DU CANTAL.
A l'audience publique du 05/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier greffier, avons entendu:
[W] [C]
représenté par Me LASPALLES Sylvain du barreau de Toulouse
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [S] [B], interprète,
La préfecture du Cantal régulièrement avisée est non comparante
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le préfet du au Cantal,a régulièrement fait appel le 2 septembre 2022 à 14h52 d'une décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse rendu le 1er septembre 2022 à 17h14 rejetant sa requête en prolongation du maintien en rétention administrative de M [C] [W] , né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] en Géorgie, de nationalité géorgienne sur sa requête présentée le 31 août 2022 à 14h37.
M [C] [W], représentée par son conseil Maître Sylvain Laspalles , avocat àToulouse,conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'ordonnance du juge des libertés de la détention d'Aurillac en date du 29 août 2022 autorisant le préfet du Cantal afin de procéder à une visite domiciliaire à l'adresse de [C] [W] aux [Adresse 2] afin de s'assurer de sa présence et de procéder à son éloignement ou lui notifier une décision de placement en rétention administrative .
Dans le dispositif de cette décision est clairement mentionné que « le déroulement des opérations doit faire l'objet d'un procès-verbal qui nous sera transmis dès la fin des opérations», en l'espèce à partir de 10 heures la visite domiciliaire ayant commencé à 7h45,pour satisfaire aux exigences de l'article L733 ' 11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile , les opérations de visite devant s'effectuer sous le contrôle du magistrat qui les a autorisés ,et auquel doit être adressé le procès-verbal en question.
Avec la requête prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pas plus que lors des débats devant le premier juge n'a pu être produit le justificatif de cette transmission qui constitue d'évidence une pièce justificative utile au sens de l'article R552-3 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité de la requête.
Que lors des débats en première instance et en tout état de cause ,compte tenu de l'absence du représentant de la préfecture , lors des débats d'appel, il n'a pas été justifié dans le cadre d'un débat contradictoire de l'impossibilité de joindre la pièce en question à la requête entachée d'irrégularité.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du premier juge quant à l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M [C] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 01 Septembre 2022;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU CANTAL, service des étrangers, à [C] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI, greffier G.ROUSSEL.
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