Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/05889 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNVY
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
N° RG : 22/03687
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220717
APPELANTE
****************
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269950
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par Mme [X] sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution d'une demande de délais avant son expulsion, suite au commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 4 mars 2022 à la requête de la société Foncière pour le logement situé [Adresse 2]) et fondé sur une ordonnance de référé contradictoire rendue le 18 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2022 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
octroyé à Mme [X] un délai d'expulsion des lieux [Adresse 2]) jusqu'au 2 décembre 2022 inclus ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
débouté la société Foncière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 23 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 novembre 2022, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
donner acte à Mme [X] de son désistement d'appel
constater en conséquence, le dessaisissement de la cour
ordonner la suppression de l'affaire au rôle de la cour
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Foncière, intimée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2022 pour constatation du désistement.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 janvier 2023 et le prononcé de l'arrêt au 9 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie intimée n'ayant pas conclu, le désistement n'a pas besoin d'être accepté. Il est dont parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [F], et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens de l'instance éteinte à la charge de l'appelante.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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