Texte intégral
N° RG 21/07792 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N46V
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 04 octobre 2021
RG : 21/01425
[D]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Juin 2022
APPELANT :
M. [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (58)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
INTIMÉ :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/033206 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1151
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Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[E] [R] et [T] [D] sont amis de longue date.
Confronté à des difficultés financières, [T] [D] a emprunté à [E] [R] la somme totale de 24.500 euros et à ce titre, a signé deux reconnaissances de dette les 22 mai 2020 et 17 février 2021.
Une mise en demeure de rembourser la somme prêtée a été délivrée à [T] [D] le 17 juin 2021, une sommation de payer étant également délivrée le 22 juin 2021.
En date du 29 juillet 2021, [E] [R] a assigné [T] [D] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de le voir condamner, au principal à lui payer à titre provisionnel, les sommes de 24.602,89 euros au titre des sommes prêtées et 206,42 euros au titre des frais liés à une délivrance de la sommation de payer.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a :
Condamné [T] [D] à verser à [E] [R] la somme provisionnelle de 24.602,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 ;
Condamné [T] [D] à payer à [E] [R] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 juin 2021.
Le juge des référés a retenu :
que [E] [R] justifie du bien fondé de sa créances en produisant notamment les deux reconnaissances de dette et les justificatifs des virements et retraits en espèce ;
que l'obligation de remboursement de [T] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par acte régularisé par RPVA le 25 octobre 2021, [T] [D] a fait appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 janvier 2022, [T] [D] demande à la Cour de :
Déclarer l'appel recevable, bien-fondé, y faire droit ;
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 04 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
In limine litis :
Constater le défaut de pouvoir de Maître [H] ;
Déclarer nulle et non avenue la procédure dans son entièreté pour irrégularité de fond du fait de l'absence de pouvoir de Maître [H].
À défaut :
Fixer la créance due par [T] [D] à [E] [R] à la somme de 21.956 euros ;
Donner acte à [E] [R] de son accord quant aux délais sollicités ;
Autoriser [T] [D] à s'acquitter des sommes restant dues par versement mensuel de 200 euros par mois pendant 23 mois, et le règlement du solde intervenant lors de la 24ème mensualité.
En tout état de cause :
Infirmer l'ordonnance de référé du 04 octobre 2021 en ce qu'elle a condamné [T] [D] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Dire n'y avoir lieu à article 700 et dire ce que de droit sur les dépens ;
Soutenant que les démarches de remboursement ne sont pas le fait de [E] [R] mais celui de son frère [W] [R], [T] [D] soulève in limine litis l'absence de pouvoir du représentant.
Il expose :
que la représentation suppose qu'une personne, le représenté, ait donné pouvoir à une autre personne, le représentant, pour agir en justice en son nom et pour son compte et que l'avocat doit avoir reçu mandat pour engager une procédure ;
qu'il est de jurisprudence constante que « la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire » ;
qu'en l'espèce, [E] [R] n'a jamais donné mandat à Maître [H], son avocat de première instance, pour le représenter et qu'en réalité c'est son frère qui est allé trouver l'avocat pour le charger d'engager une procédure à son encontre ;
qu'il établit cette absence de mandat par le courrier en date du 13 octobre 2021 qu'a écrit [E] [R] à Maître [H] pour lui enjoindre de stopper immédiatement toute procédure envers lui ;
qu'il en résulte que la procédure dans son ensemble doit être considérée comme nulle et non avenue.
[T] [D] soutient par ailleurs que le quantum de la créance doit être rectifié, alors que :
s'il ne conteste pas la créance dans son principe, il ressort d'une troisième reconnaissance de dette du 13 juillet 2021 qu'il a remboursé une partie de la créance puisqu'il y est attesté qu'il a effectivement remboursé la somme de 2.544,44 euros « sous diverses formes, en divers achats et règlements de factures ou de loyers, étant précisé que ce document est signé par [E] [R] et porte la mention « Lu, certifié exact et sincère » » ;
il reste donc dû la somme de 21.955,56 euros.
[T] [D] sollicite enfin des délais de paiement, au visa de l'article 1343-4 du code civil, faisant valoir :
que le total des ressources mensuelles de lui et son épouse est de 3.678,36 euros et que le montant de leurs charges s'élève à 2.351,08 euros par mois, ce qui leur laisse donc un disponible mensuel de 1.327,28 euros ;
que compte tenu de ses capacités financières limitées, il est fondé à demander l'autorisation de s'acquitter des sommes restant dues par versement mensuel de 200 euros par mois pendant 23 mois, avec règlement du solde lors de la 24ème mensualité ;
que d'ailleurs, [E] [R] ne s'oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 décembre 2021, [E] [R] demande à la Cour de :
Débouter [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer l'ordonnance du 4 octobre 2021 dans toutes ses dispositions, et y ajoutant :
Condamner [T] [D] à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
[E] [R] expose :
qu'à la fin de l'année 2017, [T] [D] lui a fait part de ses difficultés financières, notamment de son incapacité à rembourser son prêt immobilier et qu'il a alors accepté de l'aider et a procédé entre 2017 et 2018 à plusieurs versements à son profit, d'un montant total de 24.500 euros ;
qu'à deux reprises, il s'est engagé à rembourser sa dette, mais n'a jamais respecté son engagement.
Il soutient en premier lieu que le défaut de pouvoir de son représentant, allégué par [T] [D], n'est pas fondé, aux motifs :
que s'il a demandé à Maître [H] de stopper toutes les procédures, le courrier qu'il a rédigé en ce sens ne remet pas en cause le mandat de Maître [H] ;
qu'en effet, par acte en date du 12 mai 2020, il a donné mandat et procuration à son frère [W] [R] pour engager toute démarche en son nom et pour son compte à l'encontre de [T] [D].
En second lieu, il fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, alors que :
[T] [D] a établi deux reconnaissances de dette successives lesquelles respectent le formalisme de l'article 1376 du code civil et sont donc parfaitement opposables au débiteur ;
la troisième reconnaissance de dette du 13 juillet 2021 selon laquelle il aurait réglé la somme de 2 544,44 euros 'sous diverses formes, en diverses achats et règlements de factures ou de loyer' est contestable, puisque ce courrier a été rédigé par [T] [D] lui-même, qui atteste donc pour lui-même d'un remboursement qu'il aurait effectué ;
en conséquence, la demande de [T] [D] visant à réduire le montant de la créance à la somme de 21.956 euros doit être rejetée.
S'agissant, en dernier lieu, de la demande de délais de paiement, [E] [R] observe :
que si [T] [D] se prévaut d'un disponible de 1.327,28 euros par mois, il est quant à lui retraité, ne perçoit qu'une retraite de 550 euros par mois et se trouve donc dans une situation extrêmement précaire ;
que s'il entend que des délais de paiement soient accordés, il entend également préciser que si les règlements ne sont pas effectués de façon constante il engagera des mesures plus contraignantes.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le défaut de pouvoir du représentant
[T] [D] soutient que la procédure diligentée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon est irrégulière, au visa des articles 117 et 1984 du code civil, aux motifs que [E] [R] n'a jamais donné mandat à Maître [H], son avocat en première instance, pour le représenter et qu'en réalité c'est son frère, [W] [R], qui est allé trouver l'avocat pour diligenter une procédure à son encontre.
Il indique en rapporter la preuve par deux courriers envoyés par [E] [R] le 13 octobre 2021, d'une part à Maître [H], d'autre part à la SCP d'huissier de justice chargée du recouvrement de la somme due aux termes desquels il leur a enjoint de stopper immédiatement toute procédure envers lui, ce qui démontrerait que la procédure a été diligentée contre la volonté de [E] [R].
Pour autant, la Cour constate que ces deux courriers, lesquels ont effectivement été rédigés par [T] [D] puisque l'écriture qui y est portée est identique à celle figurant sur les reconnaissances de dette, s'ils sont signés par [E] [R], ne remettent aucunement en cause expressément le mandat querellé, se limitant à demander, alors que l'ordonnance de référé a été rendue, de stopper les procédures.
Surtout, [E] [R] justifie, par un acte écrite de sa main, avoir donné mandat et procuration à son frère [W] [R] le 3 mai 2020 pour engager toutes démarches, notamment en termes de procédure, à l'encontre de [T] [D] afin de récupérer la somme qu'il lui a prêtée. (Pièce 12 intimé)
Il en résulte que [W] [R], en exécution de ce mandat, était habilité à contacter un avocat, en l'occurrence Maître [H], et à lui demander de diligenter une action en référé.
Il ne peut être retenu dans ces conditions un défaut de pouvoir du représentant de [E] [R] et [T] [D] sera en conséquence débouté de son exception de nullité de la procédure.
2) Sur la demande de provision et sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l''existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Au visa de ces dispositions, il ne peut être fait droit à la demande provisionnelle de [E] [R] que si l'obligation à paiement de [T] [D] n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
qu'aux termes de deux reconnaissances de dette successives, en date des 22 mai 2020 et 17 février 2021, [T] [D] a reconnu avoir emprunté à [E] [R] la somme de 24.500 euros, somme qu'il s'est engagée à rembourser, selon la première reconnaissance de dette du 22 mai 2020 à hauteur de 173 euros par mois à compter du 15 juin 2020, puis selon la seconde reconnaissance de dette du 17 février 2021, à compter du 15 mai 2021 à hauteur de 400 euros par mois. (pièces 1 et 2 appelant)
[T] [D] ne conteste pas qu'il n'a pas respecté les engagements de remboursement pris et ne conteste pas la dette dans son principe.
Il soutient en revanche que doit être déduite du montant dû la somme de 2.544,44 euros, correspondant à des remboursements qu'il a effectués, et qu'il reste donc dû en définitive la somme de 21.955,56 euros.
Pour établir les remboursements sus-visés, il produit un document en date du 13 juillet 2021, écrit de sa main, dans lequel il indique avoir remboursé 'sous diverses formes en divers achats et règlements de facture ou de loyers' la somme de 2.544,44 euros et qu'il s'engage à rembourser la somme restant due de 21.955,56 euros à hauteur de 200 euros par mois à compter du mois d'août 2021.
Il écrit que ce document est établi d'un commun accord avec [E] [R] , lequel a effectivement apposé sa signature en bas de ce document, précédée de la mention 'Lu, certifié exact et sincère'. (pièce 12 appelant)
Le juge des référés étant le juge de l'évidence, il apparaît qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la validité de l'accord de [E] [R] porté sur ce document et sur sa liberté à le consentir, seul le juge du fond étant habilité à le faire.
En revanche, il ressort de ce même document que la dette de 21.955,56 euros, que [T] [D] reconnaît expressément n'est pas sérieusement contestable.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné [T] [D] à verser à [E] [R] la somme provisionnelle de 24.602,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 et statuant à nouveau :
Condamne [T] [D] à payer à [E] [R] la somme provisionnelle de 21.955,56 euros, correspondant, au stade du référé, au montant non contestable de la dette, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021.
[T] [D] sollicite des délais de paiement, au visa de l'article 1343-4 du code civil, faisant valoir que ses capacités financières sont très limitées et qu'il ne lui reste mensuellement ainsi que son épouse, après déduction de ses charges, qu'une somme de 1.327,28 euros par mois, ce dont il justifie.
Il propose de verser la somme de 200 euros par mois en remboursement de sa dette.
[E] [R], indique accepter ces délais de paiement, même si jusqu'à présent les échéanciers promis n'ont pas été respectés, et souligne la précarité de sa situation financière, sans pour autant en justifier.
Compte tenu de l'accord du créancier, la Cour fait droit à la demande de délais de paiement de [T] [D] et lui accorde un délai de deux années pour régler sa dette, sous la forme de 23 mensualités de 200 euros, et la dernière du solde, une clause de déchéance du terme étant par ailleurs prévue telle qu'exposé dans le dispositif de la présente décision.
3) Sur les demandes accessoires
[T] [D] succombant principalement, la Cour confirme la décision déférée qui l'a condamné aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [E] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
[T] [D], partie perdante, est condamné aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne [T] [D] à payer à [E] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute [T] [D] de son exception de nullité de la procédure ;
Infirme la décision déférée qui a condamné [T] [D] à verser à [E] [R] la somme provisionnelle de 24.602,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 et,
Statuant à nouveau :
Condamne [T] [D] à payer à [E] [R] la somme provisionnelle de 21.955,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 ;
Dit que [T] [D] pourra s'acquitter du remboursement de la somme de 21.955,56 euros en 23 mensualités égales et consécutives de 200 euros, et la dernière du solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Dit que, faute pour [T] [D] de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [T] [D] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [T] [D] à payer à [E] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT