Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02355 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mai 2024, à 14h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [F] [U] [P]
née le 28 Juin 2003 à [Localité 1], de nationalité beninoise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mai 2024 à 14h48, déclarant que la procédure est irrégulière, annulant la procédure, disant en conséquence n'y avoir lieu à prolonger le maintien de Mme [F] [U] [P] en zone d'attente à l'aéroport [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2024, à 12h40, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';
Dès lors, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le juge judiciaire ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir, refuser la prolongation du maintien en zone d'attente en l'espèce, le juge constate qu'au moment du contrôle, l'interessée n'a fourni aucun élément sur la langue de communication et que, pour cette raison, c'est régulièrement que les actes administratifs ont été notifiés en français, languee officielle du pays d'origine revendiquée par l'interessée ; celle-ci, plus tard dans la procédure, a indiqué communiquer en langue Dendi, un interprète en langue Dendi a donc été requis pour l'audience, mais aucun interprète n'a pu se déplacer ; cependant, les délais pour statuer n'étant pas expirés, aucune pièce ne permet de justifier de la totalité des diligences accomplies aux fins de recherche d'un interprète dans cette langue, dès lors que, alors qu'il était possible de pratiquer par interprétariat téléphonique, aucun document n'atteste que les diligences en ce sens n'aient pas abouti aux fins d'examen avant l'expiration des délais en l'espèce le jeudi 23 mai 2024 il convient donc d'infirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [U] [P] en zone d'attente de l'aéroport [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 24 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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