Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
jugement du 20 NOVEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance et d’action
N° RG 25/01307 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCJX
N° minute : 25/00076
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU”
situé [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la société SAS FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 418 633 350, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de Thonon Les Bains, substitué par Me Christelle RICORDEAU, substituée par Me Clara GAY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU”
situé [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la société SAS HOMEOS ADB, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 109 859, ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Alice BADOUX, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 20 Novembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
copies délivrées le à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU”
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU”
copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “CHANTOISEAU”
FAITS ET PROCEDURE :
La juridiction a été saisie par acte introductif en date du 09 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'en application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Qu’aux termes de l’article 385 du dit Code, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
Que selon les articles 394 et suivants du même Code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ;
Qu'à l'audience du 20 novembre 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l’encontre de la partie défenderesse ;
Que la partie défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté ce désistement d’instance et d’action et a demandé que les dépens demeurent à la charge du demandeur ;
Attendu qu’il convient de déclarer le désistement de la partie demanderesse parfait et par suite, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CHANTOISEAU”, représenté par son syndic en exercice, la société SAS FONCIA LEMANIQUE ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les éventuels frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge
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