Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 16 FEVRIER 2023 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Alexis DEVAUCHELLE
LD
ARRÊT du : 16 FEVRIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02694 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GILI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 23 Novembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 30 Août 1971 à [Localité 4]
Chez Mr et Mme [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. KEOLIS METROPOLE ORLEANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte AVIGNON de la SELAS BARTHELEMY AVOCAT, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2022
Audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Puis le 16 Février 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 octobre 2013, M. [J] [X], né en 1971, a été engagé par la société Keolis Orléans Val de Loire au droit de laquelle vient la S.A.S. Keolis Métropole Orléans en qualité de conducteur receveur bus/tramway.
La relation contractuelle est régie par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 24 février 2018, M. [X], conducteur d'une rame de tramway, a percuté une passante.
Le salarié a procédé à une déclaration écrite de cet accident .
Il a été entendu le 14 mars 2018 par le responsable de la ligne de tramway concernée en entretien d'évitabilité.
Le 14 mars 2018, la société a mis à pied à titre conservatoire M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui s'est tenu le 22 mars 2018.
La société a mis en oeuvre la procédure disciplinaire interne. M. [X] a été entendu le 22 mars 2018 en entretien par la directrice des ressources humaines, puis le 26 mars 2018 par la directrice d'exploitation chargée de l'instruction et le 27 mars 2018 par le conseil de discipline.
Le 30 mars 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 09 avril 2018, le salarié a adressé une lettre à la société pour contester son licenciement.
Par requête du 25 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 23 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [J] [X] pour faute grave est justifié,
- Débouté Monsieur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Kéolis Métropole Orléans venant aux droits de Kéolis Centre Val de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [J] [X] aux dépens.
Le 21 décembre 2020, Monsieur [J] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Monsieur [J] [X] demande à la cour de :
Recevoir comme étant bien fondé Monsieur [J] [X] en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans le 23 novembre
2020,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [J] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 2.362,99 euros
Condamner la société Keolis Métropole Orléans venant aux droits de Keolis Centre Val de Loire à verser à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes :
- 2.510,68 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4.725,98 euros d'indemnité légale de préavis outre 472,60 euros de congés payés y afférents,
- 1.181,49 euros bruts de rappel de salaires, outre 118,15 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 15.000,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Keolis Métropole Orléans venant aux droits de Kéolis Centre Val de Loire aux entiers dépens
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Keolis Métropole Orléans demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Orléans en date du 23 novembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société Kéolis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procède civile,
A titre principal
Juger que le licenciement de Monsieur [X] pour faute grave est régulier, justifié et proportionné, qu'il est donc bien fondé,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de Monsieur [X] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée à Monsieur [X] à hauteur de 7.000 euros,
faute pour lui de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur,
A titre reconventionnel
Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La société Keolis reproche à Monsieur [X] un manque de vigilance dans l'accident survenu le 24 février 2018, le non-respect de ses obligations sécuritaires et l'incohérence de ses déclarations par rapport aux circonstances de cet accident.
Monsieur [X] fait valoir tout d'abord que la faute grave ne peut pas être retenue à son encontre, en raison du non-respect d'un délai restreint, son employeur l'ayant maintenu à son poste pendant près de trois semaines avant de l'avoir mis à pied le 14 mars 2018 et d'avoir engagé la procédure de licenciement. Il fait valoir ensuite que la preuve d'un comportement fautif n'est pas rapportée, la réalité de la cause du licenciement n'étend rapportée qu'au travers d'un rapport émis par l'employeur lui-même tandis que la vidéosurveillance produite se révèle illisible.
S'agissant du délai restreint, il ressort de la procédure que Monsieur [X] a été entendu le 14 mars 2018 par un supérieur hiérarchique alors que l'accident remontait au 24 février précédent et que l'employeur en était informé le jour même. Monsieur [X] a été maintenu à son poste de conducteur pendant toute période. La société Keolis soutient que ce délai est justifié par une enquête sur les circonstances de cet accident. Il apparaît toutefois que c'est seulement le 1er mars 2018 qu'un supérieur hiérarchique a procédé à une analyse de l'accident qualifié de ' simplifiée' selon le document produit et qu'à la suite de cet écrit, un entretien en vue d'une analyse post accident a été réalisé par un responsable de service avec Monsieur [X] deux semaines plus tard, le 14 mars 2018. Ces circonstances démontrent que la procédure de licenciement n'a pas été engagée dans un délai restreint en que la qualification de faute grave ne pourrait être retenue ainsi que le soutient à juste titre Monsieur [X].
Si l'absence de plainte de la victime de l'accident n'est pas en effet de nature à retirer aux faits reprochés leur caractère fautif, il apparaît que la démonstration par l'employeur des faits ayant motivé le licenciement de Monsieur [X] repose principalement sur le visionnage de vidéosurveillances et l'exploitation de ces instruments. Le compte rendu de l'accident dénommé 'analyse simplifiée' des accidents tramway établi le 1er mars 2018 par un technicien QSE procède à une description de la zone et de l'accident, relate le témoignage du conducteur et mentionne en point 10 l'analyse de la vidéosurveillance. Ce paragraphe mentionne : « les vidéosurveillances intérieures de la rame et du parking relais 'Bustière' ont été extraites ». L'accident, et les griefs formulés par la société tels que l'absence de freinage d'urgence préalable au choc et l'absence d'une rame numéro 49 venant en sens contraire avant que le piéton traverse la plate-forme, sont ensuite décrits par cet opérateur . Ce document établi par l'employeur n'est cependant corroboré par aucun élément objectif probant . Si la vidéosurveillance produite aux débats, qui est celle du parking relais visé dans ce document, confirme qu'aucune rame ne venait en sens contraire, cette vidéo est néanmoins de très mauvaise qualité, ne permettant pas d'identifier avec certitude la personne âgée qui a été renversée, ni surtout de la localiser lorsqu'elle décrite comme traversant la plateforme et précisément au moment de l'arrivée du tramway puis du choc avec la rame, qui reste léger, la personne s'étant relevée. Il n'est ainsi pas permis de constater que la rame ne se serait arrêtée que 7 secondes après le choc, 30 m plus loin. Ces éléments apparaissent trop imprécis pour retenir à l'encontre de Monsieur [X] un comportement fautif qui justifierait son licenciement. La cour relève que l'autre vidéo-surveillance mentionnée par le technicien, en l'occurrence la vidéo-surveillance intérieure de la rame, n'est pas produite, tandis que les données de la centrale tachymétrique de la rame correspondant à l'heure de l'accident n'ont pu être exploitées, faute d'extraction dans le délai permettant leur analyse. Enfin, le document d'analyse post accident établi le 14 mars 2018 et signé du conducteur et de son responsable à l'issue de l'entretien d'évitabilité, produit par la société Keolis, qui procède à l'analyse commune des circonstances de l'accident, ne met pas en évidence, au regard de ces différentes rubriques, un comportement manifestement fautif, tandis que la rubrique ' actions correctives et commentaires » mentionnant ' plus de vigilance, plus attentif à l'environnement ' avec une demande de reprise en formation. Enfin, le seul fait d'avoir déclaré avoir vu arriver en sens contraire une rame ne peut justifier à lui seul un licenciement.
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave et débouté Monsieur [X] de ses demandes.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Sur l'indemnité de préavis :
Monsieur [X] demande une somme de 4725,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 472,60 euros de congés payés afférents,
La société Keolis ne discute pas cette demande il sera fait droit et le jugement sera infirmé sur ce point.
-Sur l'indemnité de licenciement :
Monsieur [X] demande également le paiement de la somme de 2510,68 euros
au titre de l'indemnité légale de licenciement. Il convie de faire droit à cette demande dont le montant n'est pas contesté par la société Keolis. Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté du salarié qui est de 4 années complètes dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de Monsieur [X], de son état de santé, de sa capacité à retrouver un emploi, il convient de lui allouer la somme de 9000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il a condamné Monsieur [X] aux dépens.
La société Keolis sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre M. [J] [X] et la SASU Keolis Métropole Orléans par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et ajoutant,
- Dit que le licenciement de Monsieur [J] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne en conséquence la société Keolis Métropole Orléans à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 4725,98 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 472,60 euros de congés payés afférents,
- 2510,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamne la société Keolis métropole Orléans à payer à Monsieur [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.
-Condamne la société Keolis métropole Orléans aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET