Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 19/00384 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K2LT
Madame [K] [O] épouse [R] [N]
c/
Monsieur [L] [S]
SELARL HIROU es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2018 (R.G. 18/00642) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2019
APPELANTE :
[K] [O] épouse [R] [N]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 18 mars 2019 délivré à domicile
SELARL HIROU es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 18 mars 2019 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEQUES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés les 8 septembre, 7 et 28 octobre 2015 et un devis récapitulatif du 9 novembre 2015, Mme [K] [O], épouse [R] [N] a confié à M. [L] [S] la réalisation de travaux de construction, dans la maison qu'elle possède située à [Localité 4]), pour un montant de 35 100 euros, portant sur l'installation d'un local technique, d'une piscine et d'une clôture.
Le 22 novembre 2015 l'entreprise de M. [S] a été mise en règlement judiciaire et la liquidation de l'entreprise a été prononcée suivant jugement du 6 janvier 2016.
Par actes des 15 et 17 mai 2018 , Mme [R] [N] a assigné M. [S], artisan en affaire personnelle et la SELARL Hirou, mandataire liquidateur de l'entreprise de M. [S], aux fins notamment, de voir fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [S].
Par jugement du 20 décembre 2018., le tribunal de grande instance de Libourne a statué comme suit :
- déboute Mme [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [R] [N] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que Mme [R] [N] ne rapportait pas la preuve de son préjudice , à défaut notamment d'avoir produit le rapport d'expertise judiciaire.
Mme [R] [N] a formé un appel du jugement le 21 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 avril 2019, Mme [R] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal en date du 20 décembre 2018 ;
Statuer à nouveau et en conséquence :
- fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l'entreprise [L] [S] aux sommes suivantes :
* 22 950,12 euros à titre de réparation du préjudice matériel outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2015,
* 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre frais expertise et exécution,
- condamner solidairement et à titre personnel M. [S] aux sommes suivantes :
* 22 950,12 euros à titre de réparation du préjudice matériel outre les intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2015,
* 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral,
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens outre frais expertise et exécution.
La déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2019 à à la SARL Hirou en qualité de mandataire liquidateur de M.[S].
Mme [R] [N] a signifié ses conclusions le 2 mai 2019 à M.[S] et à la SARL Hirou en qualité de mandataire liquidateur de M.[S] .
Par courrier reçu par la cour le 25 mars 2019 , le mandataire liquidateur indique qu'il ne sera pas représenté à l'audience, que Mme [R] [N] a fait valoir ses droits au passif de la liquidation judiciaire de M.[S], que les créanciers n'ont aucune chance de récupération et que la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 21 janvier 2019.
La SARL Hirou et M.[S] n'ont pas constitué avocat.
Mme [R] [N] expose avoir confié en 2015 à M.[S] divers travaux suivant trois devis pour un montant total de 35 100 € suivant devis récapitulatif signé le 9 novembre 2015.
Elle expose que :
- la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise M.[S] a été ouverte le 22 novembre 2015 et la liquidation judiciaire prononcée le 6 janvier 2016.
- elle a versé des acomptes de 10 500 € et 21 650 €
- M.[S], le 4 novembre 2015 a quitté le chantier non terminé et affecté de nombreuses malfaçons
- son préjudice matériel est établi par les conclusions de l'expert judiciaire
- les problèmes rencontrés avec l'entreprise ont été pour elle une épreuve qui justifie sa demande en réparation de son préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
La cour par communication électronique du 28 mars 2022 a avisé le conseil de Mme [R] [N] de ce qu'elle envisageait de soulever d'office la fin de non recevoir tirée de l'article L 643-11-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire de M.[S] ayant été prononcée pour insuffisance d'actif et l'a invitée à présenter ses observations à ce sujet.
Aucune conclusion ni note en délibéré n'a été transmise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des informations transmises par la SELARL Hirou, mandataire liquidateur, qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M.[S] a été ouverte le 14 décembre 2015 et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 21 janvier 2019.
La demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire est donc irrecevable.
En application de l'article L 643-11 I du code de commerce , le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers, sauf exceptions énoncées audit article, l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Ce texte interdit donc au créancier dont la créance est née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective d'obtenir un titre de condamnation contre le débiteur.
La créance de Mme [R] [N] est née le 4 novembre 2015, date à laquelle M.[S] a abandonné le chantier, et donc avant le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 22 novembre 2015 ; Mme [R] [N] ne se prévaut d'aucune des exceptions énoncées à l'article L 643-11 I ; elle sera dès lors, par infirmation du jugement, déclarée irrecevable en son action aux fins de condamnation de M.[S] à titre personnel à lui payer les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts.
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Déclare Mme [R] [N] irrecevable en ses demandes
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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