Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLYK
Madame [E] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Août 2025, Minute n° 25/388
Devant nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [W]
1204 chemin du Chateau
06250 MOUGINS
né(e) le 05 aout 1995 à Cannes
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Cécile MARINO , avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [B] [Y]
BP 3011
06201 NICE ST AUGUSTINS PDC 1
es qualitès de curateur / tuteur / mandataire judiciaire,
partie comparante / non comparante, ayant transmis un rapport le XX
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 28 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que Madame [E] [W] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 21 juillet 2025, au vu d'un certificat médical établi 21 juillet 2025 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes;
Attendu que l'avis médical motivé établi le 25 juillet 2025 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;
Attendu que Me Cécile MARINO , son conseil, ne conteste pas la régularité de la procédure, qu'elle indique cependant que Madame [E] [W] souhaiterait rentrer chez elle alors que les avis médicaux sont défavorables à un retour à domicile, qu’elle s’en rapporte ;
Mais attendu que Madame [E] [W] , au cours de l'audience, a un discours peu compréhensible et peu cohérent. Elle soutient qu’elle n’a pas le droit de prendre des médicaments, qu’elle veut arrêter toute prise de médicaments.
Qu'il ressort de l'avis médical motivé établi le 28 juillet 2025 par le Docteur [S], que Madame [E] [W] présente une instabillité thymique avec des périodes de désinhibition, que son adhésion aux soins est moyenne du fait d’une altération de son jugement.
Qu'il en résulte que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète s'impose, alors même que Madame [E] [W] présente toujours une altération de son état mental et des troubles majeurs du comportement; qu'elle n'apparaît pas en capacité d'adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement se justifie, en raison du risque de mise en danger d'autrui et de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et ré-adaptation des traitements;
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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