Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11968 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/12294
APPELANTE
Madame [E] [M]
née le 31 Décembre 1958 à MAROC (99020)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
INTIMES
Monsieur [I] [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
[5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux général
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [M] a interjeté appel de l'ordonnance n° RG : 19-12294 rendue le 14 octobre 2019 par le premier vice-président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M. [D] [R] et à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 21 novembre 2022 à 9h00, Mme [M] n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 28 octobre 2022, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
M. [R] comparant en personne et la caisse par la voix de son conseil acceptent ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la Mme [M] et accepté tant par M. [R] que par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de Mme [E] [M] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [E] [M] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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