Texte intégral
ARRET
N°186
[J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02996 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJU - N° registre 1ère instance : 21/00120
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 17 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me PUPIN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000216 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [B] [T] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 22 février 2021, la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne a notifié à Mme [J] le rejet de la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapée dont elle l'avait saisie le 27 novembre 2020.
Saisi le 23 juin 2021 par Mme [J] d'une contestation de la décision de rejet de son recours amiable obligatoire, le tribunal judiciaire de Laon a par jugement prononcé le 17 mai 2022 :
- déclaré irrecevables les prétentions au titre de la PCH,
- entériné les conclusions du rapport médical de consultation en ce qu'elles ont dit qu'au 27 novembre 2020, date de la demande d'AAH, Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %,
- débouté Mme [J] de sa demande d'AAH,
- invité Mme [J] à présenter en cas d'aggravation de son état de santé une nouvelle demande à la MDPH de l'Aisne,
- condamné Mme [J] aux éventuels dépens.
Mme [J] a le 16 juin 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 25 mai 2022.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [C], laquelle a déposé son rapport le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 4 août 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Laon,en ce qu'il :
-entérine les conclusions du rapport médical de consultation en ce qu'elles ont dit qu'au 27 novembre 2020, date de la demande d'AAH, Mme [J] présentait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50 %,
- déboute en conséquence Mme [J] de sa demande d'AAH,
- invite Mme [J] à présenter en cas d'aggravation de son état de santé une nouvelle demande à la MDPH de l'Aisne,
- condamner Mme [J] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau,
- fixer son taux d'incapacité à une valeur égale ou supérieure à 50 %,
En conséquence,
- lui accorder l'allocation adulte handicapé pour une durée de 20 ans,
- débouter la MDPH de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] fait valoir que le consultant désigné par le tribunal judiciaire de Laon s'est borné à énoncer que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % d'après le barème MDPH alors que le tribunal lui avait donné mission de déterminer précisément le taux et par ailleurs, il n'a pas précisé son raisonnement lui permettant d'aboutir à cette conclusion.
Enfin, il n'a pas pris en considération ses difficultés réelles ni les douleurs importantes qu'elle ressent.
Elle conteste de même les conclusions du docteur [C] alors que les troubles dont elle est atteinte sont une entrave majeure dans sa vie courante. Elle doit vivre avec une surdité, des lombalgies et des sciatiques chroniques qui réduisent sa mobilité. Elle ne peut se déplacer de plus de 500 mètres et doit s'aider d'une canne pour les déplacements plus longs. Elle souffre pour tous les gestes du quotidien et se prévaut du barème qui indique clairement que des déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées, et qu'à l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, avoir des conséquences lourdes.
Elle conclut de ces éléments que le taux d'incapacité doit être fixé à une valeur égale ou supérieure à 50 %.
Elle soutient d'autre part que ses troubles entraînent une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ses troubles dorsaux, liés aux séquelles d'un accident de la circulation dont elle a été victime en qualité d'ambulancière sont incompatibles avec la plupart des emplois.
Elle a été licenciée pour inaptitude en 2012, et malgré ses efforts de formation, elle ne trouve pas d'emploi, sa situation de santé constituant un frein à l'embauche.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023, la MDPH de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon du 17 mai 2022,
- rejeter la demande d'attribution de l'AAH,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la MDPH fait valoir que Mme [J] bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité », de l'orientation professionnelle vers le marché du travail et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle est atteinte selon le certificat médical joint à sa demande d'une surdité bilatérale appareillée et d'une lombosciatique suite à un accident de travail survenu en 2004.
La MDPH fait valoir qu'au regard des éléments médicaux produits, il n'existe pas de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale ni de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, les difficultés ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
Le taux d'incapacité en découlant est inférieur à 50 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvantes (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, Mme [J] souffre d'une part de surdité bilatérale et d'autre part de lombosciatiques.
Mme [J] produit :
- le compte rendu d'un scanner du rachis lombaire daté du 3 juin 2021 concluant à une discopathie mécanique commune L5-S1 avec débord discal global à prédominance paramédiane gauche venant au contact de S1 gauche intra canalaire pouvant être responsable de la symptomatologie clinique,
- le compte rendu d'une IRM du 19 juin 2021 concluant à la stabilité de la discrète protrusion discale L5-S1 médiane et para-médiane gauche, affleurant la racine S1 gauche,
- le compte rendu de radiographies de la hanche gauche réalisée le 8 octobre 2021 concluant à une écho palpation électivement douloureuse sans néanmoins d'anomalie morphologique du grand trochanter gauche, en faveur d'une tendinopathie d'hyper sollicitation mécanique glutéale, et à une absence d'anomalie par ailleurs en particulier articulaire coxo-fémorale,
Il résulte du certificat médical établi par le médecin traitant de Mme [J] qu'elle prend des antalgiques de palier I et II, de myorelaxants et d'AINS, que la marche et les déplacements à l'extérieur sont réalisés avec difficultés mais sans aide, et que les déplacements à l'intérieur et les préhensions sont faits sans difficultés.
Elle a présenté une baisse d'audition essentiellement à gauche en rapport avec une perforation tympanique, et elle est appareillée. Le médecin traitant a indiqué qu'elle ne présente pas d'acouphènes, pas de vertiges, et pas d'hypoacousie.
La communication orale est possible au téléphone sans appareillage. L'élocution est normale, le niveau de langage également.
Le docteur [C], consultant désigné par la cour a conclu au fait que Mme [J] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le docteur [K] qui à la demande du tribunal a examiné Mme [J] a indiqué s'agissant du rachis lombaire que la palpation est douloureuse avec contraction modérée des muscles para-vertébraux, la distance doigts-sol en flexion est de 50 cm avec un indice de Schöber à 10-12, la marche sur les pointes et sur les talons est difficile, mais possible, l'accroupissement est obtenu, la mobilisation du rachis cervical est sans particularité et il existe une légère diminution de la mobilité de l'épaule gauche.
Au vu de ces éléments, il concluait que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Il importe peu à cet égard que l'expert n'ait pas donné un taux d'incapacité précis, dès lors que pour l'application du texte, il y a lieu d'apprécier si les seuils d'incapacité fixés par le texte sont ou pas atteints.
Il y a lieu de relever que l'analyse de l'expert désigné par le tribunal, et celle du consultant désigné par la cour, sont pleinement concordantes avec l'analyse effectuée par la CDAPH.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que Mme [J] présente des lombalgies et une atteinte auditive, mais que ces atteintes ne représentent pas un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [J] aux dépens de l'instance et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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