Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
SARL ALM PRO
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Marcassoli
Me Ecombat
MVN/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03765 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFNX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 28 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00037)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le 02 Juin 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Concluant par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
SARL ALM PRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Concluant par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 28 juin 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. [Z] [H] (le salarié) à son ancien employeur, la société SARL Alm Pro (la société), a dit que la faute grave est retenue, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande formée en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2021 par voie électronique par M. [H] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet précédent ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour le 20 août 2021 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Alm Pro suivant exploit d'huissier délivré le 3 septembre 2021 ;
Vu la constitution d'avocat de la société Alm Pro, intimée, effectuée par voie électronique le 9 septembre 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2022 disant recevables les conclusions de la société Alm Pro communiquées par RPVA le 17 février 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, rappelant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave alléguée, soutenant que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 6 septembre 2019 de sorte que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir en outre que les faits reprochés ne sont pas établis et ne justifient pas un licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens de l'instance, prie la cour de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime (5467,70 euros), d'indemnisé compensatrice de préavis (3124,40 euros) outre les congés payés y afférents (312,44 euros), d'indemnité de licenciement (813,64 euros), d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile (2000 euros), de condamner la société aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les fautes qui ont motivé le licenciement ont été portées à sa connaissance après la notification des avertissements des 4 juin et 6 septembre 2019, que les faits reprochés sont matériellement établis et constitutifs de faute grave, subsidiairement sur les demandes indemnitaires que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans dont il convient de tenir compte dans l'évaluation des dommages et intérêts et la détermination des indemnités de rupture, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et le débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [H], à titre infiniment subsidiaire prie la cour de déclarer que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder 781,10 euros, de dire que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents correspondent aux sommes de 1562,20 euros et 156,22 euros, de dire que l'indemnité de licenciement est de 813,64 euros, en tout état de cause demande la condamnation de M.[Z] [H] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 juin 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 8 septembre 2021 par l'appelant et le 19 avril 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
M. [Z] [H], né en 1987, a été engagé à compter du 3 octobre 2017 par la société Alm Pro en qualité d'homme toute main suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Selon avenant du 1er avril 2018, la durée de travail convenue a été portée à 151,67 heures par mois soit 35 heures hebdomadaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011.
En dernier lieu, le salaire mensuel de M. [H] s'est élevé à 1562,20 euros.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 septembre 2019 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2019 motivée comme suit :
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 26 Août 2019 vous avez répondu de manière inappropriée à notre client de la rnairie de [Localité 3] en la personne de l'adjoint au maire. Votre façon de répondre à ce monsieur où vous lui indiqué de manière très sèche "qu'il doivent se mettre d'accord sur leur chantier" n'est pas passé inaperçu auprès de notre client.
Nous avons également eu connaissance de propos lors d'une manifestation publique alors que étiez sur un stand vous avez évoqué des problèmes financiers de la société et parlé du véhicule de votre patron dans des termes peu élogieux avec des personnes ne faisant pas partie des effectifs et ce devant une multitude de passants ce qui a eu pour effet de faire parler de notre entreprise de manière négative.
D'autre part un de nos clients jardin nous a remonté l'information que vous "tapez à coup de pied" sur le matériel de tonte afin de débourrer celui ci, ce qui est évidemment très mauvais pour la mécanique.
Or, il ne s'agit pas là d'un incident isolé puisque le 12 Août 2019 et le dernier, vous avez déjà produit un comportement qui nous a obligé à vous notifier un avertissement.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 Septembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 27 Septembre 2017, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement'.
Conformément à ces dispositions et à la demande du salarié formalisée le 2 octobre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société apportait les précisions suivantes :
'Monsieur [H], vous nous avez demandé des précisions concernant les faits que nous avons à vous reprocher.
La manifestation publique s'est déroulée le 1er septembre lors de la brocante de [Localité 6] au niveau de la buvette où vous avez parlé notamment avec Mr [D] [T] qui m'a évoqué vos propos envers la société et des termes peu élogieux à l'encontre de votre dirigeant et du véhicule de la société « c'est bien beau de rouler avec un ranger mais faut payer les traites et les salariés ».
Ces éléments ont été une nouvelle fois entendus par votre collègue Mr [O] [W] lors d'une rencontre avec Mr[L] [X] qui lui a demandé la date de fermeture de la « boîte » que vous lui avez annoncé lors d'une discussion.
Pour l'utilisation du matériel, les faits se sont passés le 16 août 2019 lors de votre intervention à la Pataterie de [Localité 4] lors de la tonte où vous avez mis des coups de pieds sur le plateau de la machine pour le « débourrer », élément confirmé par la gérante de l'établissement et par vos collègues Mr [G] [C] et Mr [N] [K] présents ce jour la et qui m'ont affirmé que ce n était pas la première fois car ils vous avaient déjà vu faire de même lors de votre intervention sur d'autres chantiers
Vous trouverez ci joint une copie des attestations précisant et validant les faits qui vous sont reprochés.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon qui statuant par jugement du 28 juin 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité du licenciement
En premier lieu, M. [H] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle elle l'a congédié ; il rappelle qu'il a été sanctionné par un avertissement le 6 septembre 2019, qu'il a été en congés payés du 9 au 27 septembre 2019 de sorte qu'il n'a pu commettre de faits postérieurement à cette sanction disciplinaire. Il souligne que les griefs énoncés au soutien de son licenciement sont antérieurs à l'avertissement et que la société ne produit aucun élément démontrant qu'elle en aurait été informée postérieurement .
La société oppose que le délai de prescription prévu par l'article L.1332-4 du code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, qu'elle montre par ses pièces que les fautes invoquées au soutien du licenciement n'ont été portées à sa connaissance qu'après la notification de l'avertissement du 4 juin 2019 et de celui notifié le 6 septembre 2019. Elle ajoute que les faits sanctionnés par le licenciement ne sont pas les mêmes que ceux qui ont motivé les avertissements précédents.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail que l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire à la date à laquelle il l'exerce.
Il s'en évince que lorsque, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, il choisit de le sanctionner disciplinairement seulement pour certains d'entre eux, il épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement telle que précisée par l'employeur, qui lie les parties et le juge, il est reproché à M. [H] :
- d'avoir répondu de manière inappropriée au client de la mairie de [Localité 3] le 26 août 2019,
- d'avoir tenu des propos négatifs sur la santé financière de l'entreprise et dénigrants sur son dirigeant le 1er septembre 2019 sur une brocante à des tiers et en public,
- d'avoir le 16 août 2019 sur un chantier à [Localité 4] tapé à coup de pied sur le matériel de tonte.
Il en résulte que les griefs énoncés pour motiver le licenciement du salarié sont tous antérieurs au dernier avertissement dont il n'est pas contesté qu'il a été prononcé le 6 septembre 2019.
Les éléments de l'employeur et notamment les attestations produites aux débats sur les faits reprochés dans la lettre de licenciement ont été établies postérieurement à la rupture de la relation de travail et ne contiennent pas d'informations établissant que les faits relatés ont été portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'avertissement du 6 septembre 2019. Il convient d'observer en outre que les griefs sont antérieurs à cet avertissement de plusieurs jours voire pour l'un d'entre eux de plus de deux semaines.
Il apparaît donc que la société ne démontre ni ne justifie avoir eu seulement une connaissance exacte de la nature, de l'ampleur et de la réalité des faits reprochés après l'avertissement prononcé, peu important que cet avertissement ait sanctionné des faits qui ne sont pas identiques ou de même nature.
En conséquence, il doit être retenu que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du licenciement querellé.
Le licenciement est pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse et il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
M. [H] est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié demande à la cour de lui allouer une indemnité compensatrice de deux mois de préavis. L'employeur s'y oppose au motif que l'ancienneté acquise ne lui permet de prétendre qu'à un préavis d'un mois.
A la date de notification du licenciement, M. [H] justifiait d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans pour avoir été embauché à compter du 3 octobre 2017.
Il a donc droit à un préavis d'un mois, la convention collective applicable ne prévoyant pas de dispositions plus favorables que celles de l'article L.1234-1 du code du travail.
Il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis un salaire brut de 1562,20 euros.
Il doit donc lui être alloué la somme de 1562,20 euros à titre d'indemnité compensatrice outre celle de 156,22 euros au titre des congés payés y afférents.
Le salarié demande à la cour de lui allouer la somme de 813,64 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Ce quantum n'est pas spécifiquement contesté par l'employeur qui demande au dispositif de ses conclusions de déclarer que l'indemnité de licenciement 'correspond à la somme de 813,64 euros'.
Il convient dès lors d'allouer cette somme au salarié.
Le licenciement étant illégitime, M. [H] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sollicite à ce titre la somme de 5467,70 euros soit 3,5 mois de salaire. L'employeur s'y oppose en faisant notamment valoir la taille de son effectif (moins de onze salariés) et l'ancienneté de M. [H].
Il n'est pas contesté que la société emploie habituellement moins de onze salariés.
A la date de notification du licenciement, M. [H] justifiait d'une ancienneté de services continus de moins de deux ans ainsi que précédemment rappelé.
Par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnité à la charge de la société Alm Pro doit être compris entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
En considération de la situation personnelle du salarié, et eu égard notamment à son âge et son ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et à suivre une formation, aux conséquences financières de la perte illégitime de son emploi, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est dûe à la somme de 1562,20 euros, qui correspond à un mois de salaire brut, somme qui offre une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées sauf en ce qu'elles ont débouté la société Alm Pro de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Alm Pro sera condamnée à verser à M. [Z] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros pour la procédure de première instance et l'appel.
Partie perdante, la société Alm Pro sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens d'exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Laon sauf en ce qu'il a débouté la société Alm Pro de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit le licenciement de M. [Z] [H] prononcé par la société Alm Pro dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Alm Pro à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
- 1562,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 156,22 euros au titre des congés payés y afférents,
- 813,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1562,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Alm Pro aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens d'exécution de la présente décision.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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