Texte intégral
N° RG 24/02907
N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVV
Nom du ressortissant :
[V] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [E]
né le 16 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL/ Marc AUGOYARD/ Stanislas FRANCOIS/ Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 11 août 2022, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chaumont le 13 juin 2022 en ce qu'il avait déclaré [V] [E] coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et l'infirmant sur la peine, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision en date du 27 février 2024, le préfet de la Meurthe et Moselle a fixé le pays de renvoi soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible.
Par arrêté du 4 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou, [V] [E] a été conduit au centre de rétention de [2].
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 2 avril 2024, le préfet de la Meurthe et Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [V] [E] a déposé des conclusions par lesquelles il a soutenu que la rétention administrative ne permettait pas un accès aux soins.
Dans son ordonnance du 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative
Par déclaration au greffe le 3 avril 2024 à 18 heures 39, le conseil de [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale à raison d'un défaut de pièces utiles et sur le fond conteste son bien fondé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2024 à 10 heures.
[V] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Meurthe et Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et a soutenu la recevabilité de sa requête en affirmant que la pièce manquante ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA.
[V] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu que le conseil de [V] [E] soutient, pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en ce qu'elle ne comporte pas une copie de l'ordonnance rendue par le premier président de cette cour statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire rendue le 7 mars 2024 ;
Attendu qu'il est constant que lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance confirmant la première prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de l'article susvisé, qui doit être jointe à la requête ;
Attendu que le préfet de la Meurthe et Moselle n'a pas produit cette pièce justificative utile et qu'en conséquence, sa requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [E] est déclarée irrecevable ;
Que l'ordonnance entreprise est infirmée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [E],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture de la Meurthe et Moselle en prolongation de la rétention administrative de [V] [E],
En tant que de besoin, ordonnons la mise en liberté de [V] [E].
Rappelons à [V] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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