Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5TB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juin 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01301
APPELANTE
Madame [D] [V]
59, rue Georges Boisseau
92110 CLICHY
Représentée par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
INTIMEE
S.A.S.U. DM BEAUTY
7, rue Labrouste
75015 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d'appel (n°21- 1301) du 22 janvier 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, enregistré sous le numéro 20/07188, dans un litige l'opposant à la S.A.S.U DM Beauty.
Par ordonnance en date du 10 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a, au visa de l'article 911 du code de procédure, déclaré caduque la déclaration d'appel, au motif que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions à l'intimée.
Le 28 juin 2021, Mme [V] [D] a formé une requête contre cette ordonnance (déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21/5713), et demande à la cour d'infirmer cette décision et de :
- déclarer sa déclaration d'appel recevable,
- ordonner dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction de l'affaire réinscrite au rôle avec l'affaire n° 21/01301.
Au soutien de sa requête, Mme [V] fait valoir :
- qu' elle a, en tant que demanderesse d'asile depuis avril 2019, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 avril 2021 qui lui a été accordée par une décision du 20 mai 2021 avec désignation d'un huissier de justice le 27 mai 2021 de sorte qu'elle ne pouvait faire signifier ses conclusions plus tôt ;
- que la désignation de l'huissier ne lui a été adressée que le 1er juin 2021 ;
- que ces circonstances constituent une cause étrangère constitutive d'un cas de force majeure justifiant le dépssement des délais impartis.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 novembre 2021 pour une audience devant se tenir le 11 avril 2022.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2022.
SUR QUOI
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement à la déclaration d'appel n'interrompt pas le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Ainsi, en l'espèce, le délai pour adresser des conclusions n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formulée le 13 avril 2021.
L'absence de respect de ce délai, lequel s'impose en l'absence de suspension ou d'interruption expressément prévue, conduit en l'espèce à constater la caducité de la déclaration d'appel.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Ajoutant, compte tenu de la nature de la décision rendue qui dessaisit la cour des dossiers de fond, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros de R.G. n°21- 1301 et 21- 1303.
Mme [D] [V] est en conséquence déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour concernant le dossier n°21- 1301.
Ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [V] de sa demande de jonction.
CONDAMNE Mme [D] [V] aux dépens.
LE GREFFE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment