Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 06 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6S5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/00092, en date du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER DE CONSTRUCTION METALLIQUE SAMSON EMILE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. SOLUIMMO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Mars 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Soluimmo, maître d'ouvrage, a confié le 20 novembre 2018 au cabinet d'architecte Ah-thon Vandamme par contrat d'architecte et de maîtrise d'oeuvre, comprenant le choix des prestataires, l'édification de locaux à usage de bureaux et professionnels à Chavelot (Vosges).
La SA Emile Samson a été consultée pour la fourniture et la pose d'une structure métallique.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 et 28 novembre 2019, la SA Emile Samson (ci-après dénommée la SA Samson) a mis en demeure la SCI Soluimmo de lui régler une somme de 14400 euros TTC au titre de la réalisation d'une étude technique et d'un plan, outre une somme de 28500 euros au titre d'un manque à gagner résultant de la résiliation d'un contrat d'entreprise.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 28 novembre et 7 décembre 2019, la SCI Soluimmo a contesté devoir les sommes réclamées.
Par acte du 31 décembre 2019, la société Samson a fait assigner la société Soluimmo en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la société Samson de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Samson aux dépens,
- condamné la société Samson à payer à la société Soluimmo une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la rupture de marché et la réalité de l'engagement de la SCI Soluimmo à assumer les frais d'études de la SA Samson n'étaient pas établies.
Il a constaté que la preuve de l'acceptation par la SA Samson de la contre-offre formulée par la SCI Soluimmo n'était pas rapportée.
Il a considéré que la seule participation de la SA Samson à des réunions techniques avec d'autres entreprises, alors que le choix des offres était en cours, ne permettait pas de démontrer la rencontre d'une offre et d'une acceptation sur les éléments essentiels d'un contrat, étant en outre relevé que l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières correspondant à ce marché et versés aux débats par la SA Samson n'étaient pas signés par les parties.
Enfin, il a relevé que le travail effectué par la SA Samson constituait des opérations préparatoires à la conclusion d'un éventuel contrat et ne s'analysait nullement en un commencement d'exécution des travaux.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 avril 2022, la SA Samson a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, SA société Samson demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 8 février 2022 en ce qu'il a :
*débouté la société Samson de l'ensemble de ses demandes qui étaient de voir :
- condamner la société Soluimmo à lui payer une somme de 42900 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de sommation,
- condamner la société Soluimmo aux dépens,
- condamner la société Soluimmo au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Samson aux dépens,
*condamné la société Samson à payer à la société Soluimmo une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI Soluimmo à lui payer la somme de 42900 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de la sommation,
- la condamner aux dépens des deux instances, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Soluimmo demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner la société Samson à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- condamner la société Samson aux entiers frais et dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2022 et le délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA Samson le 29 juin 2022 et par la SCI Soluimmo le 27 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 15 novembre 2022 ;
La SA Samson a été sollicitée dans le cadre de la consultation destinée à choisir l'entrepreneur pour réaliser la charpente métallique de l'ouvrage à construire de la SCI Soluimmo. Elle a soumis plusieurs devis sous le numéro 83/2019.
Il ressort plus exactement des pièces versées aux débats :
- que le maître d'oeuvre a envoyé un mail le 12 mars 2019 à la SA Samson pour lui adresser le dossier de consultation et lui préciser que l'offre devait être remise au plus tard le 25 mars 2019 (pièce 5 intimée),
- la SA Samson a adressé un premier devis concernant le lot 4 charpente métallique pour un coût hors taxe de 298800 euros (pièce 3 et 4 intimée),
- la SA Samson a adressé une nouvelle offre le 3 avril 2019 pour un coût hors taxe de 273500 euros (pièce 5 appelante),
- le gérant de la SCI Soluimmo a émis sur la base de cette offre une contre-proposition pour 270000 euros (pièce 1 intimée - pièce 1 appelante).
La SA Samson verse parmi ses pièces un nouveau devis pour un coût de 270000 euros en date du 25 avril 2019 (pièce 5), sans justifier l'avoir porté à la connaissance du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage.
La SA Samson a par la suite participé à deux réunions, la première du 26 avril 2019 portant synthèse BE GO / lot charpente (bureau d'étude gros oeuvre) et la seconde du 13 mai 2019 portant sur la préparation du lot charpente. Les deux comptes-rendus de réunion précisent que la SA Samson doit fournir sa descente de charge et ils portent chacun la mention suivante : 'remise DCE GO sous une semaine et demi soit le 16/05/19', le second précisant ensuite 'retour des offres pour le 24/05/19 Notification 03/06/19', l'acronyme utilisé signifiant 'dossier de consultation des entreprises gros oeuvre' (pièce 9 et 10 appelante).
Il s'ensuit que la SA Samson a été consultée pour le choix du prestataire du lot charpente, qu'elle a proposé deux devis dont l'un a fait l'objet d'une contre-proposition par le maître d'ouvrage. La SA Samson ne justifie pas de l'envoi d'une nouvelle offre de prix dans les termes de la sollicitation du maître de l'ouvrage, de telle sorte que, à supposer même qu'à ce stade le contrat ait pu être conclu, il n'y a pas eu de rencontre des volontés et le contrat n'a pas été formé en application des articles 1113 et 1118 du code civil.
En outre, les démarches effectuées, y compris la relance par mail du 17 mai 2019 de l'architecte pour obtenir les documents administratifs et une décomposition du prix global et forfaitaire pour 270000 euros, s'inscrivaient dans le cadre des consultations pour déterminer le choix du prestataire. Il ressort clairement des mentions des deux comptes-rendus versés par la SA Samson que la phase de consultation des entreprises n'était pas achevée et que le choix du prestataire interviendrait le 3 juin 2019.
Dès lors, aucun contrat n'a été conclu avec la SA Samson qui d'ailleurs n'est pas en mesure de verser un acte d'engagement, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des clauses techniques particulières la désignant pour réaliser le lot charpente, les documents versés étant vierges sur l'identité du prestataire retenu.
Selon l'article 1112 du code civil, la rupture des négociations précontractuelles est libre. Seule une faute dans le déroulement ou la rupture de ces négociations peut engager la responsabilité de l'auteur du manquement, étant ajouté que la réparation du préjudice subi ne peut avoir pour objet ni de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages selon ce même texte.
Or la société appelante n'allègue d'aucune faute dans les négociations précontractuelles et ne demande pas d'indemnisation à ce titre.
En l'absence de conclusion d'un contrat, elle ne peut ni obtenir, au titre du cahier des clauses techniques particulières qui fait partie des documents contractuels, le remboursement de sommes qu'elle a réglées pour des études, ni prétendre à une indemnité pour résiliation du marché.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure.
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la SA Samson et de la condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Samson aux dépens d'appel,
Condamne la SA Samson à payer à la SCI Soluimmo la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
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